LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Z 21-80.284 F-D
N° 00667
ECF
1ER JUIN 2022
REJET
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER JUIN 2022
M. [J] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Douai, en date du 23 octobre 2020, qui a prononcé sur la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 avril 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement du 10 avril 2019, à l'issue d'un débat contradictoire auquel M. [J] [C] n'a pas comparu, le juge de l'application des peines de Saint-Omer a révoqué le sursis avec mise à l'épreuve qui assortissait, à hauteur d'un an, la peine de deux ans d'emprisonnement prononcée le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Rouen pour des faits d'abus de confiance, exécution d'un travail dissimulé et banqueroute.
3. M. [C] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. M. [C] fait valoir qu'il a été jugé par la cour d'appel de Douai en son absence, sans pouvoir faire valoir sa défense, alors même qu'il n'avait pas reçu la convocation pour l'audience, dont la juridiction relève qu'elle lui a été retournée avec la mention « défaut d'accès ou d'adressage », et ce, en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme qui protège son droit à un procès équitable.
Réponse de la Cour
5. Pour confirmer la décision du juge de l'application des peines ayant révoqué, en l'absence de M. [C], le sursis avec mise à l'épreuve prononcé à son encontre par la cour d'appel de Rouen le 28 janvier 2016, la cour d'appel a prononcé par arrêt contradictoire à signifier, après avoir relevé qu'à l'audience de la cour, M. [C] n'avait pas comparu en dépit d'une convocation adressée à sa dernière adresse déclarée par lettre recommandée avec avis de réception retournée avec la mention « défaut d'accès ou d'adressage ».
6. En statuant ainsi, et dès lors qu'il résulte des pièces de procédure que la convocation à comparaître devant la chambre de l'application des peines a été envoyée au demandeur à l'adresse qu'il avait déclarée lors de sa déclaration d'appel, la juridiction du second degré n'encourt pas la censure.
7. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin deux mille vingt-deux.