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01/06/2022 | FRANCE | N°21-17313

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juin 2022, 21-17313


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 464 F-D

Pourvoi n° C 21-17.313

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022

La société European Bloodstock Management, société à responsabi

lité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-17.313 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel de Caen (...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 464 F-D

Pourvoi n° C 21-17.313

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022

La société European Bloodstock Management, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-17.313 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale et baux ruraux), dans le litige l'opposant à M. [Z] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société European Bloodstock Management, de la SCP Spinosi, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er avril 2021), par contrat verbal à effet au 1er janvier 2018, M. [O] (le bailleur) a mis à disposition de la société European Bloodstock Management (le preneur), qui exerce l'activité de courtage et d'élevage de chevaux, un ensemble de terrains et bâtiments comprenant une maison d'habitation, une longère avec onze boxes, un autre bâtiment à usage agricole comportant dix boxes, un atelier et des herbages, moyennant loyer.

2. Le 25 octobre 2018, le bailleur, se prévalant d'un bail dérogatoire d'un an, a fait délivrer un congé au preneur à effet du 3 décembre 2018.

3. Le preneur a assigné le bailleur en reconnaissance d'un bail rural.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le preneur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, de dire qu'il est occupant sans droit ni titre, d'ordonner la libération des lieux et de le condamner à payer une indemnité d'occupation, alors :

« 1°/ que sont réputés constituer une activité agricole le gardiennage et l'entretien de chevaux en vue de leur exploitation ; que la cour d'appel a constaté que la société EBM exerçait « toutes opérations de courtage de chevaux de course, de chevaux d'élevage, de sport et de loisir ainsi que la vente de saillies et de parts d'étalons, l'exploitation, la détention et la location de chevaux de courses, de sport, d'étalon, l'élevage sans sol et l'exploitation de la carrière de chevaux de courses » ; qu'elle a encore relevé que le bail conclu entre M. [O] et la société EBM autorisait cette dernière à exercer une activité de gardiennage et d'entretien de chevaux ; qu'en se fondant, pour écarter la qualification de bail rural, sur la circonstance inopérante que la société EBM exerçait ses activités de courtage de chevaux, de vente de saillies et d'exploitation de chevaux de course hors des lieux mis à sa disposition par M. [O] sans tirer les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que M. [O] avait autorisé la société EBM à exercer une activité de gardiennage de chevaux en vue de leur exploitation, la cour d'appel a violé les articles L. 311-1 et L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2°/ que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole est soumise au statut des baux ruraux ; que cette règle est d'ordre public ; que, pour écarter l'application du statut des baux ruraux, la cour d'appel a retenu que la société EBM n'établissait pas que M. [O] l'avait autorisée à exercer dans les lieux loués une activité de préparation et d'entraînement des chevaux ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le refus de M. [O] de donner un accord formel à l'exercice d'une activité agricole n'était pas inspiré par la seule volonté d'éluder le statut des baux ruraux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a relevé, d'une part, que le bailleur avait mis à disposition, à titre précaire, des parcelles en raison de l'existence d'un projet de cession de celles-ci et pour répondre à un besoin d'hébergement de chevaux du preneur qui devait libérer d'autres biens, d'autre part, que le bailleur avait expressément consenti au seul gardiennage de chevaux sur lesdites parcelles, activité qui n'entre pas dans la classification des activités agricoles prévues par l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.

6. Elle a, ensuite, souverainement retenu que le preneur ne rapportait pas la preuve de la connaissance ni de l'acceptation par le bailleur d'une activité, autre que le gardiennage des chevaux, sur les parcelles louées.

7. Ayant procédé à la recherche prétendument omise, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le contrat n'était pas un bail rural et a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société European Bloodstock Management aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société European Bloodstock Management et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour la société European Bloodstock Management

La société EBM FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes tendant à voir dire que le bail consenti par M. [O] constituait un bail rural et ordonner la désignation d'un expert avec pour mission de fixer la valeur locative des biens loués, d'avoir constaté qu'elle était occupante sans droit ni titre de l'ensemble des parcelles, de lui avoir en conséquence ordonné de libérer les lieux, et de l'avoir condamnée à payer à M. [O] une indemnité d'occupation de 3 000 euros par mois à compter du 1er janvier 2019 jusqu'à totale libération des lieux ;

1° ALORS QUE sont réputés constituer une activité agricole le gardiennage et l'entretien de chevaux en vue de leur exploitation ; que la cour d'appel a constaté que la société EBM exerçait « toutes opérations de courtage de chevaux de course, de chevaux d'élevage, de sport et de loisir ainsi que la vente de saillies et de parts d'étalons, l'exploitation, la détention et la location de chevaux de courses, de sport, d'étalon, l'élevage sans sol et l'exploitation de la carrière de chevaux de courses » ; qu'elle a encore relevé que le bail conclu entre M. [O] et la société EBM autorisait cette dernière à exercer une activité de gardiennage et d'entretien de chevaux ; qu'en se fondant, pour écarter la qualification de bail rural, sur la circonstance inopérante que la société EBM exerçait ses activités de courtage de chevaux, de vente de saillies et d'exploitation de chevaux de course hors des lieux mis à sa disposition par M. [O] sans tirer les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que M. [O] avait autorisé la société EBM à exercer une activité de gardiennage de chevaux en vue de leur exploitation, la cour d'appel a violé les articles L. 311-1 et L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2° ALORS QUE toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole est soumise au statut des baux ruraux ; que cette règle est d'ordre public ; que, pour écarter l'application du statut des baux ruraux, la cour d'appel a retenu que la société EBM n'établissait pas que M. [O] l'avait autorisée à exercer dans les lieux loués une activité de préparation et d'entraînement des chevaux ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le refus de M. [O] de donner un accord formel à l'exercice d'une activité agricole n'était pas inspiré par la seule volonté d'éluder le statut des baux ruraux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-17313
Date de la décision : 01/06/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 01 avril 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 2022, pourvoi n°21-17313


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.17313
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