La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2022 | FRANCE | N°21-16514

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juin 2022, 21-16514


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 477 F-D

Pourvoi n° J 21-16.514

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022

1°/ Mme [D] [V], épouse [Y],

2°/ M. [J] [Y],



tous domicilié [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° J 21-16.514 contre l'arrêt rendu le 22 juillet 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chamb...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 477 F-D

Pourvoi n° J 21-16.514

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022

1°/ Mme [D] [V], épouse [Y],

2°/ M. [J] [Y],

tous domicilié [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° J 21-16.514 contre l'arrêt rendu le 22 juillet 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société Etude conseil immobilier, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. et Mme [Y], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 1], après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juillet 2020), après avoir acquis, chacun à concurrence de la moitié indivise, les lots n° 32 et 44 d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, M. [Y] et Mme [V] se sont mariés.

2. Le 18 mai 2016, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] (le syndicat des copropriétaires) les a assignés en paiement d'un arriéré de charges. A titre reconventionnel, M. et Mme [Y] ont sollicité l'annulation des assemblées générales de 2007 à 2016.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses sixième et septième branches, et sur le second moyen, pris en sa sixième branche, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses première à cinquième branches

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [Y] font grief à l'arrêt de les condamner à verser au syndicat des copropriétaires une certaine somme au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er janvier 2016 et une autre au titre des appels de charge pour la période du 31 mars 2016 au 1er juin 2018 ainsi qu'une dernière à titre de dommages-intérêts, alors :

« 1°/ que selon l'article 23, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable au litige, les indivisaires d'un lot de copropriété doivent être représentés par un mandataire chargé de participer aux assemblées générales et d'exprimer son vote et qui sera, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal de grande instance à la requête de l'un des indivisaires ou du syndic ; qu'il s'en évince que la désignation amiable du mandataire commun doit être effectuée par un accord exprès, et non tacite ; que pour condamner les exposants, indivisaires de lots de copropriété, à payer les charges décidées par les assemblées générales de 2013 à 2015, la cour d'appel a dit qu'ils avaient été valablement convoqués à ces assemblées en ce que M. [Y], ayant pris en main la gestion des lots indivis au su de Mme [V] et sans opposition de sa part, était censé avoir reçu un mandat tacite couvrant les actes d'administration, dont la participation aux assemblées générales ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965 dans ses rédactions issues des lois n° 94-624 du 21 juillet 1994 et n° 2014-366 du 24 mars 2014, ensemble l'article 815-3, dernier alinéa, du code civil ;

2°/ que le mandat tacite de l'indivisaire qui a pris en mains la gestion des biens indivis au su des autres et sans opposition de leur part couvre seulement les actes d'administration ; que la participation aux assemblées générales des copropriétaires statuant aux majorités des articles 25 (majorité absolue) et 26 (majorité qualifiée) de la loi du 10 juillet 1965 constitue un acte de disposition ; que pour condamner les exposants, indivisaires de lots de copropriété, à payer les charges décidées par les assemblées générales de 2013 à 2015, la cour d'appel a dit qu'ils avaient été valablement convoqués à ces assemblées en ce que M. [Y], ayant pris en main la gestion des lots indivis au su de Mme [V] et sans opposition de sa part, était censé avoir reçu un mandat tacite couvrant les actes d'administration, dont la participation aux assemblées générales ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si les charges dont le syndicat poursuivait le recouvrement étaient dues en vertu de décisions relevant des majorités de l'article 25 ou de l'article 26, la cour d'appel a violé l'article 815-3, dernier alinéa, du code civil ;

3°/ que l'indivision est dépourvue de la personnalité juridique ; que pour condamner les exposants, indivisaires de lots de copropriété, à payer les charges décidées par les assemblées générales de 2013 à 2015, la cour d'appel a dit qu'ils avaient été valablement convoqués à ces assemblées en ce que M. [Y] était censé avoir reçu un mandat tacite couvrant les actes d'administration, dont la participation aux assemblées générales ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant constaté que les convocations aux assemblées litigieuses avaient été adressées à « l'indivision [Y] – [V] », et non à M. [Y], la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965 dans ses rédactions issues des lois n° 94-624 du 21 juillet 1994 et n° 2014-366 du 24 mars 2014 ;

4°/ que l'indivisaire qui a pris en mains la gestion des biens indivis au su des autres et sans opposition de leur part est censé avoir reçu un mandat tacite qui ne couvre que les actes d'administration ; que pour dire que M. [Y] bénéficiait d'un tel mandat tacite, la cour d'appel a relevé qu'il avait comparu seul dans de précédentes instances ayant abouti à la condamnation des exposants au paiement de charges sans invoquer un quelconque problème de représentation et qu'il avait 7 sur 30 signé seul un courrier établi à son nom et à celui de Mme [V] pour se plaindre au syndic de désordres intéressant la copropriété « dans le cadre de l'indivision [Y] – [V] » ; qu'en statuant ainsi, sans faire nullement ressortir que Mme [V], coïndivisaire, aurait été informée des procédures judiciaires introduites antérieurement par le syndicat et du courrier de plainte rédigé par son mari et donc qu'elle aurait eu connaissance des actes de gestion de M. [Y], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-3, dernier alinéa, du code civil ;

5°/ que l'indivisaire qui a pris en mains la gestion des biens indivis au su des autres et sans opposition de leur part est censé avoir reçu un mandat tacite qui ne couvre que les actes d'administration ; que pour dire que M. [Y] bénéficiait d'un tel mandat tacite, la cour d'appel a relevé que le mariage des exposants, célébré postérieurement à l'acquisition des lots de copropriété, suscitait une communauté d'intérêts qui ne pouvait qu'avoir une incidence forte sur le bien indivis et qu'aucun élément du dossier n'indiquait de discordance ou d'absence de communauté de vie entre M. [Y] et Mme [V] ; qu'en statuant ainsi, par des motifs portant sur la vie privée des exposants et ne faisant nullement ressortir l'existence d'actes de gestion accomplis par M. [Y] au su de Mme [V] et sans opposition de sa part, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 815-3, dernier alinéa, du code civil. »

Réponse de la Cour

5. En premier lieu, la cour d'appel a énoncé, à bon droit, qu'en l'absence de désignation d'un mandataire commun, il y avait lieu de rechercher si l'un des deux copropriétaires indivis bénéficiait d'un mandat tacite de l'autre pour le représenter aux assemblées générales.

6. En deuxième lieu, ayant relevé que le mariage des copropriétaires indivis suscitait une communauté d'intérêts, sans qu'aucun élément ne fasse ressortir une quelconque discordance ou absence de communauté de vie, que dans deux instances, ayant donné lieu à des condamnations à l'encontre des propriétaires indivis, M. [Y] avait comparu seul et que ce dernier avait, dans une lettre signée de son seul nom, mentionné contacter le syndic « dans le cadre de l'indivision [Y] [V] », elle a pu retenir qu'il était justifié de la prise en main de la gestion des biens indivis, au su de Mme [Y] et sans opposition de sa part, en sorte qu'il avait ainsi reçu un mandat tacite de son épouse couvrant les actes d'administration dont la participation aux assemblées générales.

7. En troisième lieu, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur le point de savoir si les charges en cause étaient fondées sur des décisions adoptées à la majorité de l'article 25 ou de l'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, elle en a exactement déduit que le syndic, qui n'avait pas à solliciter la désignation judiciaire d'un mandataire commun, avait pu valablement adresser une seule convocation à l'attention de l'indivision pour les assemblées générales de 2013 à 2015.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le premier moyen, pris en sa huitième branche

Enoncé du moyen

9. M. et Mme [Y] font le même grief à l'arrêt, alors « que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement censuré ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation de l'arrêt, en ce qu'il a condamné les exposants à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 7 629,24 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er janvier 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2016, emportera la cassation de l'arrêt en ce qu'il les a également condamnés à verser au syndicat une somme de 1 121,51 € au titre des appels de charge pour la période du 31 mars 2016 au 1er juin 2018, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. La cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, pris en ses première à septième branches, le grief, tiré d'une annulation par voie de conséquence, est devenu sans portée.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

11. M. et Mme [Y] font grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant rejeté leur demande reconventionnelle en annulation des assemblées générales de 2007 à 2012 et de 2016 et de les condamner à verser au syndicat des copropriétaires une certaine somme au titre des appels de charge pour la période du 31 mars 2016 au 1er juin 2018 ainsi qu'une autre à titre de dommages-intérêts, alors « que le tribunal d'instance connaît des demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction ; que la demande incidente reconventionnelle des exposants tendant à l'annulation des assemblées générales de 2007 à 2012 et de 2016 ne relevait de la compétence exclusive d'aucune juridiction, de sorte que le tribunal d'instance, saisi de la demande principale du syndicat en recouvrement de charges, était compétent pour en connaître ; qu'en disant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 221-40 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-912 du 30 août 2019. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 221-40 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 :

12. Selon ce texte, le tribunal d'instance connaît des demandes incidentes ou moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.

13. Pour confirmer le jugement ayant rejeté la demande d'annulation des assemblées générales de 2007 à 2012 et de 2016, l'arrêt retient que cette demande ne constitue pas un moyen de défense, en ce que la demande principale ne portait pas sur des charges de copropriété relevant de ces assemblées générales, et relève donc de la compétence du tribunal de grande instance.

14. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a confirmé le jugement ayant refusé de statuer sur une demande incidente qui ne relevait pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande M. et Mme [Y] d'annulation des assemblées générales de 2007 à 2012 et de 2016 et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 22 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Y]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme [V] et M. [Y] font grief à la décision attaquée de les avoir condamnés à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 7 629,24 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er janvier 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2016, de les avoir condamnés à verser au syndicat une somme de 1 121,51 € au titre des appels de charge pour la période du 31 mars 2016 au 1er juin 2018, d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sur les condamnations prononcées par le tribunal et la cour, à compter du 13 juin 2018, et de les avoir condamnés à verser au syndicat une somme 800 € à titre de dommages-intérêts;

alors 1/ que selon l'article 23, alinéa 2, de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable au litige, les indivisaires d'un lot de copropriété doivent être représentés par un mandataire chargé de participer aux assemblées générales et d'exprimer son vote et qui sera, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal de grande instance à la requête de l'un des indivisaires ou du syndic ; qu'il s'en évince que la désignation amiable du mandataire commun doit être effectuée par un accord exprès, et non tacite ; que pour condamner les exposants, indivisaires de lots de copropriété, à payer les charges décidées par les assemblées générales de 2013 à 2015, la cour d'appel a dit qu'ils avaient été valablement convoqués à ces assemblées en ce que M. [Y], ayant pris en main la gestion des lots indivis au su de Mme [V] et sans opposition de sa part, était censé avoir reçu un mandat tacite couvrant les actes d'administration, dont la participation aux assemblées générales ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965 dans ses rédactions issues des lois 94-624 du 21 juillet 1994 et 2014-366 du 24 mars 2014, ensemble l'article 815-3, dernier alinéa, du code civil ;

alors 2/ que le mandat tacite de l'indivisaire qui a pris en mains la gestion des biens indivis au su des autres et sans opposition de leur part couvre seulement les actes d'administration ; que la participation aux assemblées générales des copropriétaires statuant aux majorités des articles 25 (majorité absolue) et 26 (majorité qualifiée) de la loi du 10 juillet 1965 constitue un acte de disposition ; que pour condamner les exposants, indivisaires de lots de copropriété, à payer les charges décidées par les assemblées générales de 2013 à 2015, la cour d'appel a dit qu'ils avaient été valablement convoqués à ces assemblées en ce que M. [Y], ayant pris en main la gestion des lots indivis au su de Mme [V] et sans opposition de sa part, était censé avoir reçu un mandat tacite couvrant les actes d'administration, dont la participation aux assemblées générales ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si les charges dont le syndicat poursuivait le recouvrement étaient dues en vertu de décisions relevant des majorités de l'article 25 ou de l'article 26, la cour d'appel a violé l'article 815-3, dernier alinéa, du code civil ;

alors 3/ que l'indivision est dépourvue de la personnalité juridique ; que pour condamner les exposants, indivisaires de lots de copropriété, à payer les charges décidées par les assemblées générales de 2013 à 2015, la cour d'appel a dit qu'ils avaient été valablement convoqués à ces assemblées en ce que M. [Y] était censé avoir reçu un mandat tacite couvrant les actes d'administration, dont la participation aux assemblées générales ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant constaté que les convocations aux assemblées litigieuses avaient été adressées à « l'indivision [Y] – [V] », et non à M. [Y], la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965 dans ses rédactions issues des lois 94-624 du 21 juillet 1994 et 2014-366 du 24 mars 2014 ;

alors 4/ que l'indivisaire qui a pris en mains la gestion des biens indivis au su des autres et sans opposition de leur part est censé avoir reçu un mandat tacite qui ne couvre que les actes d'administration ; que pour dire que M. [Y] bénéficiait d'un tel mandat tacite, la cour d'appel a relevé qu'il avait comparu seul dans de précédentes instances ayant abouti à la condamnation des exposants au paiement de charges sans invoquer un quelconque problème de représentation et qu'il avait signé seul un courrier établi à son nom et à celui de Mme [V] pour se plaindre au syndic de désordres intéressant la copropriété « dans le cadre de l'indivision [Y] – [V] » ; qu'en statuant ainsi, sans faire nullement ressortir que Mme [V], coïndivisaire, aurait été informée des procédures judiciaires introduites antérieurement par le syndicat et du courrier de plainte rédigé par son mari et donc qu'elle aurait eu connaissance des actes de gestion de M. [Y], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-3, dernier alinéa, du code civil ;

alors 5/ que l'indivisaire qui a pris en mains la gestion des biens indivis au su des autres et sans opposition de leur part est censé avoir reçu un mandat tacite qui ne couvre que les actes d'administration ; que pour dire que M. [Y] bénéficiait d'un tel mandat tacite, la cour d'appel a relevé que le mariage des exposants, célébré postérieurement à l'acquisition des lots de copropriété, suscitait une communauté d'intérêts qui ne pouvait qu'avoir une incidence forte sur le bien indivis et qu'aucun élément du dossier n'indiquait de discordance ou d'absence de communauté de vie entre M. [Y] et Mme [V] ; qu'en statuant ainsi, par des motifs portant sur la vie privée des exposants et ne faisant nullement ressortir l'existence d'actes de gestion accomplis par M. [Y] au su de Mme [V] et sans opposition de sa part, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 815-3, dernier alinéa, du code civil ;

alors 6/ que selon l'article 23, alinéa 2, de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable au litige, les indivisaires d'un lot de copropriété doivent être représentés par un mandataire chargé de participer aux assemblées générales et d'exprimer son vote et qui sera, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal de grande instance à la requête de l'un des indivisaires ou du syndic ; qu'il s'en évince que le syndic ne saurait se prévaloir de ce que l'un des indivisaires aurait la qualité de mandataire apparent pour en déduire qu'il l'a valablement convoqué aux assemblées générales ; que pour condamner les exposants à payer les charges décidées par les assemblées générales de 2013 à 2015, la cour d'appel a dit, par motifs éventuellement adoptés, qu'ils avaient été valablement convoqués à ces assemblées en ce qu'au regard du syndic, M. [Y] présentait toutes les apparences d'un mandataire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965 dans ses rédactions issues des lois 94-624 du 21 juillet 1994 et 2014-366 du 24 mars 2014, ensemble l'article 815-3, dernier alinéa, du code civil ;

alors 7/ que l'indivision est dépourvue de la personnalité juridique ; que pour condamner les exposants à payer les charges décidées par les assemblées générales de 2013 à 2015, la cour d'appel a dit, par motifs éventuellement adoptés, qu'ils avaient été valablement convoqués à ces assemblées en ce qu'au regard du syndic, M. [Y] présentait toutes les apparences d'un mandataire ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant constaté que les convocations aux assemblées générales litigieuses avaient été adressées à « l'indivision [Y] – [V] », et non à M. [Y], la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965 dans ses rédactions issues des lois 94-624 du 21 juillet 1994 et 2014-366 du 24 mars 2014 ;

alors 8/ que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement censuré ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation de l'arrêt, en ce qu'il a condamné les exposants à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 7 629,24 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er janvier 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2016, emportera la cassation de l'arrêt en ce qu'il les a également condamnés à verser au syndicat une somme de 1 121,51 € au titre des appels de charge pour la période du 31 mars 2016 au 1er juin 2018, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Mme [V] et M. [Y] font grief à la décision attaquée d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il les avait déboutés de leur demande reconventionnelle en annulation des assemblées générales de 2007 à 2012 et de 2016 et de les avoir condamnés à verser au syndicat une somme de 1 121,51 € au titre des appels de charge pour la période du 31 mars 2016 au 1er juin 2018 ainsi qu'une somme de 800 € à titre de dommages-intérêts ;

alors 1/ que le tribunal d'instance connaît des demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction ; que la demande incidente reconventionnelle des exposants tendant à l'annulation des assemblées générales de 2007 à 2012 et de 2016 ne relevait de la compétence exclusive d'aucune juridiction, de sorte que le tribunal d'instance, saisi de la demande principale du syndicat en recouvrement de charges, était compétent pour en connaître ; qu'en disant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 221-40 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction antérieure au décret 2019-912 du 30 août 2019 ;

alors 2/ que le tribunal d'instance connaît des demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction, peu importent qu'elles présentent un caractère indéterminé ; que la demande reconventionnelle des exposants tendant à l'annulation des assemblées générales de 2007 à 2012 et de 2016 ne relevait de la compétence exclusive d'aucune juridiction, de sorte que le tribunal d'instance, saisi de la demande principale du syndicat en recouvrement de charges, était compétent pour en connaître, bien qu'elle présentât un caractère indéterminé ; que pour se déclarer incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle des exposants, le premier juge, dont la cour d'appel a adopté les motifs, a dit qu'elle présentait un caractère indéterminé et qu'elle relevait à ce titre de la compétence du tribunal de grande instance ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article R. 221-40 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction antérieure au décret 2019-912 du 30 août 2019 ;

alors 3/ que constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ; dans la mesure où le syndicat sollicitait le paiement de charges sur le fondement des décisions de l'assemblée générale du 31 mars 2016, la nullité de cette assemblée invoquée par les exposants constituait un moyen de défense et non une demande reconventionnelle ; qu'en disant que les exposants sollicitaient à titre reconventionnel l'annulation de l'assemblée générale de 2016 et que le tribunal d'instance n'était pas compétent pour statuer sur cette demande, la cour d'appel a violé les articles 71 et 64 du code de procédure civile ;

alors 4/ que la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris qui, dans son dispositif, avait débouté les exposants de leur demande reconventionnelle en nullité des assemblées générales de 2007 à 2012 et de 2016 après avoir retenu, dans les motifs de sa décision, que le premier juge était incompétent pour statuer sur cette demande ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

alors 5/ que la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris qui, dans son dispositif, avait débouté les exposants de leur demande reconventionnelle en nullité des assemblées générales de 2007 à 2012 et de 2016 après avoir retenu, dans les motifs de sa décision, que le premier juge était incompétent pour statuer sur cette demande ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, et violé ainsi l'article 562 du code de procédure civile ;

alors 6/ que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement censuré ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation de l'arrêt, en ce qu'il a débouté les exposants de leur demande reconventionnelle en annulation de l'assemblée générale de 2016, emportera la cassation de l'arrêt en ce qu'il les a condamnés à verser au syndicat une somme de 1 121,51 € au titre des appels de charge pour la période du 31 mars 2016 au 1er juin 2018, en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-16514
Date de la décision : 01/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 juillet 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 2022, pourvoi n°21-16514


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.16514
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award