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01/06/2022 | FRANCE | N°21-13245

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juin 2022, 21-13245


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2022

Cassation partielle sans renvoi

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 478 F-D

Pourvoi n° F 21-13.245

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022

1°/ Mme [B] [C],

2°/ M. [J] [C], >
tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° F 21-13.245 contre le jugement rendu le 1er décembre 2020 par le tribunal de proximité d'...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2022

Cassation partielle sans renvoi

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 478 F-D

Pourvoi n° F 21-13.245

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022

1°/ Mme [B] [C],

2°/ M. [J] [C],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° F 21-13.245 contre le jugement rendu le 1er décembre 2020 par le tribunal de proximité d'Aubagne (juge de proximité), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [P] [W],

2°/ à Mme [I] [W],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. et Mme [W], après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de proximité d'Aubagne, 1er décembre 2020), rendu en dernier ressort, le 29 février 2012, M. et Mme [C] ont donné à bail à M. et Mme [W] une maison située à Auriol.

2. Après libération des lieux et remise des clés, le 25 juin 2018, M. et Mme [W] ont saisi la juridiction de proximité en restitution du solde du dépôt de garantie et en condamnation des bailleurs au paiement de la majoration légale, ainsi que de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, pris en sa première branche, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [C] font grief à l'arrêt de les condamner à payer à M. et Mme [W] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors :

« 2°/ que le juge est tenu de réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; qu'en jugeant que les locataires étaient fondés à obtenir une indemnité pour le préjudice résultant de l'absence de restitution complète du dépôt de garantie, tout en condamnant par ailleurs les bailleurs à leur verser des pénalités de retard pour la restitution tardive du dépôt de garantie, le juge du contentieux de la protection a violé le principe de réparation intégrale du préjudice ;

3°/ que le juge est tenu de réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; qu'en jugeant que les locataires étaient fondés à obtenir une indemnité du fait de la remise tardive de l'état des lieux de sortie par huissier et des factures et d'un comportement dilatoire des bailleurs, sans caractériser l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de la restitution tardive du dépôt de garantie, le juge du contentieux de la protection a violé le principe de réparation intégrale du préjudice. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 22, alinéa 7, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l'article 1231-6 du code civil et le principe de réparation intégrale du préjudice :

5. Selon le premier de ces textes, à défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.

6. Il résulte du second de ces textes et du principe susvisé que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages-intérêts distincts de cette majoration, et que la réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit.

7. Pour condamner M. et Mme [C] à payer à M. et Mme [W] une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, le tribunal de proximité retient que le comportement dilatoire des bailleurs, qui ont tardivement remis le constat d'huissier et les factures, a causé un préjudice à M. et Mme [W].

8. En statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un préjudice indépendant du retard dans la restitution du dépôt de garantie, le tribunal de proximité a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11. M. et Mme [W] sollicitent la condamnation de M. et Mme [C] au paiement de la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice financier et moral. D'une part cependant, ils ne justifient pas d'un préjudice financier qui ne soit pas déjà réparé par la condamnation de M. et Mme [C] à la restitution du solde du dépôt de garantie ainsi qu'au paiement de la somme de 3 360 euros au titre des pénalités de retard. D'autre part, ils ne caractérisent pas l'existence du préjudice moral dont ils se prévalent.

12. Il convient, dès lors, de rejeter leur demande.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme [C] à payer à M. et Mme [W] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, le juugement rendu le 1er décembre 2020, entre les parties, par le tribunal de proximité d'Aubagne ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de M. et Mme [W] ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [C]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. et Mme [C] font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR condamnés à payer à M. et Mme [W] la somme de 816,41 € au titre de la restitution du solde du dépôt de garantie ;

ALORS QUE s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ; qu'en jugeant qu'il ressortait de l'état des lieux de sortie dressé par huissier de justice le 25 juin 2018 qu'aucun désordre manifeste ne pouvait être imputable aux locataires et que les marques sur les murs avaient été causées par l'état de vétusté nécessairement constaté au terme d'un bail de six ans, sans vérifier, comme il y était invité, si ce constat était conforme à l'état des lieux d'entrée du 15 mars 2012 et si les traces d'impression n'étaient pas dues à l'intervention des locataires qui avaient nettoyé les murs à la vapeur, le juge du contentieux de la protection a privé sa décision de base légale au regard de l'article 22 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

M. et Mme [C] font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR condamnés à payer à M. et Mme [W] la somme de 3 360 € au titre des pénalités de retard ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de l'arrêt visé par le présent moyen, et ce par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

M. et Mme [C] font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR condamnés à payer à M. et Mme [W] la somme de 500 € au titre des dommages-intérêts ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de l'arrêt visé par le présent moyen, et ce par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE, en tout état de cause, le juge est tenu de réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; qu'en jugeant que les locataires étaient fondés à obtenir une indemnité pour le préjudice résultant de l'absence de restitution complète du dépôt de garantie, tout en condamnant par ailleurs les bailleurs à leur verser des pénalités de retard pour la restitution tardive du dépôt de garantie, le juge du contentieux de la protection a violé le principe de réparation intégrale du préjudice ;

3°) ALORS QUE, en tout état de cause, le juge est tenu de réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; qu'en jugeant que les locataires étaient fondés à obtenir une indemnité du fait de la remise tardive de l'état des lieux de sortie par huissier et des factures et d'un comportement dilatoire des bailleurs, sans caractériser l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de la restitution tardive du dépôt de garantie, le juge du contentieux de la protection a violé le principe de réparation intégrale du préjudice.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-13245
Date de la décision : 01/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de proximité d'Aubagne, 01 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 2022, pourvoi n°21-13245


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.13245
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