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01/06/2022 | FRANCE | N°21-11201

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juin 2022, 21-11201


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 432 F-D

Pourvoi n° J 21-11.201

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022

La société Aisne diesel services, venant aux droits de la sociét

é CLC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-11.201 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 432 F-D

Pourvoi n° J 21-11.201

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022

La société Aisne diesel services, venant aux droits de la société CLC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-11.201 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) Groupama Paris - Val de Loire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Aisne diesel services, de la SCP Richard, avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) Groupama Paris - Val de Loire, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 novembre 2020), après avoir été réparé par la société CLC (le garagiste) et avoir roulé 2 640 km, un camion appartenant à la société Distrigranit, assuré auprès de la société caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles - Groupama Paris Val de Loire (l'assureur), a perdu ses roues jumelées arrière gauche, l'une d'elles percutant un véhicule, dont le conducteur est décédé.

2. Après avoir indemnisé les ayants droit, l'assureur a assigné en responsabilité la société Aisne diesel services, venant aux droits du garagiste, en soutenant que celui-ci avait manqué à son obligation d'information sur la nécessité, à l'issue de la réparation, de resserrer les roues après avoir circulé 20 à 30 kilomètres, puis une seconde fois entre 150 et 200 kilomètres.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. La société Aisne diesel services fait grief à l'arrêt de déclarer la société CLC responsable au titre de l'absence d'information, de l'accident à hauteur de 50 % sur le fondement des dispositions des articles 1147 et suivants (anciens) du code civil, alors « que seul le dommage en relation causale avec la faute engage la responsabilité de son auteur ; qu'en retenant la responsabilité du garage CLC dans l'accident de la circulation causé par le détachement d'une roue arrière du camion qu'elle avait entretenu pour n'avoir pas informé le conducteur du camion de la nécessité d'effectuer un double contrôle du serrage de la roue, quand elle constatait que celui-ci était parfaitement informé de cette nécessité et avait failli à cette obligation de sécurité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

5. Il résulte de ce texte que seule une faute en lien causal direct et certain avec le dommage survenu engage la responsabilité de son auteur.

6. Pour déclarer le garagiste responsable de l'accident à hauteur de 50 %, après avoir constaté que la perte de la roue était due à son absence de resserrement, obligatoire à l'issue d'une réparation, lorsque le camion a parcouru 20 à 30 kilomètres puis 150 à 200 kilomètres, l'arrêt retient, d'une part, une faute du garagiste n'établissant pas avoir rempli son obligation d'information quant à la nécessité d'y procéder, d'autre part, une faute du conducteur n'ayant pas procédé à un tel resserrement alors qu'un chauffeur de poids lourds sait qu'il doit l'effectuer dans un tel cas.

7. En se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi l'accident était en lien causal avec la faute du garagiste, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama Paris - Val de Loire aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama Paris - Val de Loire et la condamne à payer à la société Aines diesel services la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Tinchon, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Aisne diesel service

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR :

- Déclaré la SAS CLC responsable au titre de l'absence d'information, de l'accident survenu le 25 février 2016 à hauteur de 50 % sur le fondement des dispositions des articles 1147 et suivants (anciens) du code civil ;

- Condamné la SAS CLC à relever indemne la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire (Groupama Val de Loire) de toutes les condamnations mises à sa charge par le tribunal correctionnel d'Arras au titre de l'indemnisation des ayants-droit de M. [B] [Z], victime de l'accident de la circulation en date du 25 février 2016, sur le fondement des dispositions des articles 1147 et suivants (ancien) du code civil et L. 121-12 du code des assurances, à hauteur de 50 %.

- Condamné la SAS CLC à payer à la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire la somme de 81.672,50 euros à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt sur le fondement des dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil, et L. 121-12 du code des assurances, à hauteur de 50 % et ce, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

- Débouté la SAS CLC de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

ALORS DE PREMIERE PART QUE le garagiste réparateur d'un véhicule n'est pas tenu d'informer son client averti des précautions à prendre pour l'usage du véhicule après son intervention ; que la cour d'appel constate qu'un chauffeur du poids lourds sait qu'il doit effectuer un resserrage des roues après une intervention sur celles-ci après 20-30 kms, puis 150-200 kms et doit procéder au contrôle de son camion avant de partir, mais que l'employé de Distrigranit n'avait procédé à aucun contrôle de resserrage et a minima à un contrôle de son camion ; qu'en retenant néanmoins une faute à l'encontre du garage CLC pour n'avoir pas informé le conducteur du camion de la nécessité d'effectuer un double contrôle du serrage de la roue, quand elle constatait que celui-ci était parfaitement informé de cette nécessité et qu'il avait failli à cette obligation de sécurité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en retenant un manquement du garagiste à son devoir de conseil et a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS DE SECONDE PART, et en toute hypothèse, QUE seul le dommage en relation causale avec la faute engage la responsabilité de son auteur ; qu'en retenant la responsabilité du garage CLC dans l'accident de la circulation causé par le détachement d'une roue arrière du camion qu'elle avait entretenu pour n'avoir pas informé le conducteur du camion de la nécessité d'effectuer un double contrôle du serrage de la roue, quand elle constatait que celui-ci était parfaitement informé de cette nécessité et avait failli à cette obligation de sécurité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-11201
Date de la décision : 01/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 26 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2022, pourvoi n°21-11201


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.11201
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