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01/06/2022 | FRANCE | N°21-10962

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juin 2022, 21-10962


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 466 F-D

Pourvoi n° Z 21-10.962

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022

La société Solly Azar, société par actions simplifiée, dont le

siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-10.962 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile),...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 466 F-D

Pourvoi n° Z 21-10.962

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022

La société Solly Azar, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-10.962 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [R] [M], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société Gan assurance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de société Groupama,

3°/ à la société SEDEI, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

4°/ à la compagnie d'assurances Generali IARD, dont le siège est [Adresse 1],

5°/ à la société Groupama, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de Gan Eurocourtage,

défendeurs à la cassation.

La société Sedei a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Solly Azar, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Sedei, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [M], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la compagnie d'assurances Generali IARD, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 octobre 2020), M. [M] a donné à la société Sedei mandat d'administrer un bien immobilier lui appartenant. A cette occasion, il a adhéré à un contrat d'assurance de groupe « garantie loyers impayés » souscrit par la société Sedei auprès de la société Solly Azar.

2. Réclamant la mise en oeuvre des garanties souscrites et dénonçant des fautes commises dans la gestion d'un sinistre lié à des impayés de ses locataires, M. [M] a assigné les sociétés Sedei et Solly Azar en paiement d'une certaine somme et indemnisation des préjudices subis.

3. La société Generali IARD, assureur responsabilité professionnelle de la société Sedei, est intervenue à l'instance. Elle a assigné en intervention forcée et garantie la société Groupama, venant aux droits de Gan Eurocourtage.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens et le quatrième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, du pourvoi principal, et sur les premier et deuxième moyens du pourvoi incident ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. La société Solly Azar fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir qu'elle a soulevée à l'encontre de M. [M] et, en conséquence, de la condamner à payer à M. [M] les sommes de 33 069,59 euros au titre de la garantie loyers impayés représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, avec intérêts à compter du 20 septembre 2011, 4 000 euros au titre de la garantie détériorations immobilières avec intérêts à compter du 26 décembre 2016, et 500 euros au titre de la garantie perte pécuniaire correspondant au temps nécessaire à la remise en état, avec intérêts à compter du 26 décembre 2016, et de la condamner, in solidum avec la société Sedei, à payer à M. [M] les sommes de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts à compter du jugement, et 2 000 euros en réparation de la perte de chance de disposer de son bien, avec intérêts à compter du jugement, alors :

« 1°/ que l'action est ouverte à tous ceux qui ont intérêt et qualité à agir ; qu'en considérant, pour déclarer recevables les demandes présentées par M. [M] à l'encontre de la société Solly Azar, que M. [M] et la société Solly Azar avaient été en lien et qu'il importait peu de déterminer la nature de ce lien, quand la société Solly Azar avait agi en qualité de simple courtier, que M. [M] n'était donc pas assuré auprès d'elle, et que, par conséquent, il n'avait pas qualité à agir contre elle, la cour d'appel a violé les articles 31 et 122 du code de procédure civile ;

2°/ que subsidiairement, en ne répondant pas au moyen de la société Solly Azar qui faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'elle n'avait agi qu'en qualité de courtier, que M. [M] n'était pas assuré auprès d'elle, et que, par conséquent, il n'avait pas qualité à agir contre elle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a énoncé, à bon droit, que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action, puis a relevé que M. [M] soutenait, à titre principal, que la société Solly Azar avait à son égard la qualité d'assureur ou, à titre subsidiaire, qu'elle était mandataire apparent de l'assureur et, par conséquent, tenue au titre de la garantie souscrite auprès d'elle.

7. Elle a, ensuite, par substitution de motifs, répondant par là-même au moyen tiré de l'absence de qualité à agir de M. [M] à l'encontre de la société Solly Azar, retenu que les pièces produites démontraient que M. [M] et la société Solly Azar avaient bien été en relation à l'occasion de la prise en charge de l'indemnisation d'un sinistre et d'une procédure d'expulsion locative, ce dont elle a exactement déduit que celui-ci justifiait d'un intérêt à agir à son encontre, en dépit de la contestation par la société Solly Azar de sa qualité d'assureur.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

9. La société Solly Azar fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de remboursement des sommes versées au titre de la garantie pertes de loyers visant M. [M], alors « que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision censurée qui présentent un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire entre elles ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera l'annulation, par voie de conséquence, du chef de dispositif ayant débouté la société Solly Azar de sa demande de remboursement des sommes versées au titre de la garantie pertes de loyers visant M. [M], en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

10. La cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief, tiré d'une annulation par voie de conséquence, est devenu sans portée.

Sur le cinquième moyen du pourvoi principal

11. La société Solly Azar fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, alors « que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision censurée qui présentent un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire entre elles ; que la cassation à intervenir sur l'un des quatre premiers moyens de cassation entraînera l'annulation, par voie de conséquence, du chef de dispositif ayant condamné la société Solly Azar à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

12. La cassation n'étant pas prononcée sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens, le grief, tiré d'une annulation par voie de conséquence, est devenu sans portée.

Sur le troisième moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

13. La société Sedei fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Solly Azar, à payer à M. [M] la somme de 9 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que seule une partie à la charge de laquelle a été mise la totalité ou une fraction des dépens peut être condamnée à payer à l'autre des sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les dépens ; qu'en condamnant la société Sedei, in solidum avec la société Solly Azar, à payer à M. [M] une somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel, qui a condamné la seule société Solly Azar aux dépens, a violé l'article 700 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

14. Ayant rejeté, par motifs adoptés, les demandes reconventionnelles présentées par la société Sedei, ce dont il résultait que, même non condamnée aux dépens d'appel, elle pouvait être regardée comme partie perdant son procès, c'est sans méconnaître le texte susvisé que la cour d'appel a pu condamner la société Sedei, in solidum avec la société Solly Azar, à verser une somme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les sociétés Solly Azar et Sedei aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Solly Azar, Sedei et Generali IARD et condamne la société Solly Azar à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Solly Azar

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Solly Azar reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir qu'elle a soulevée à l'encontre de M. [M] et, en conséquence, de l'avoir condamnée à payer à M. [M] les sommes de 33.069,59 euros au titre de la garantie loyers impayés représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, avec intérêts à compter du 20 septembre 2011, 4.000 euros au titre de la garantie détériorations immobilières avec intérêts à compter du 26 décembre 2016, et 500 euros au titre de la garantie perte pécuniaire correspondant au temps nécessaire à la remise en état, avec intérêts à compter du 26 décembre 2016, et de l'avoir condamnée, in solidum avec la société Sedei, à payer à M. [M] les sommes de 4.000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts à compter du jugement, et 2.000 euros en réparation de la perte de chance de disposer de son bien, avec intérêts à compter du jugement ;

1/ Alors que l'action est ouverte à tous ceux qui ont intérêt et qualité à agir ; qu'en considérant, pour déclarer recevables les demandes présentées par M. [M] à l'encontre de la société Solly Azar, que M. [M] et la société Solly Azar avaient été en lien et qu'il importait peu de déterminer la nature de ce lien, quand la société Solly Azar avait agi en qualité de simple courtier, que M. [M] n'était donc pas assuré auprès d'elle, et que, par conséquent, il n'avait pas qualité à agir contre elle, la cour d'appel a violé les articles 31 et 122 du code de procédure civile ;

2/ Alors, subsidiairement, qu'en ne répondant pas au moyen de la société Solly Azar qui faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 10-12), qu'elle n'avait agi qu'en qualité de courtier, que M. [M] n'était pas assuré auprès d'elle, et que, par conséquent, il n'avait pas qualité à agir contre elle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

La société Solly Azar reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [M] les sommes de 33.069,59 euros au titre de la garantie loyers impayés représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, avec intérêts à compter du 20 septembre 2011, 4.000 euros au titre de la garantie détériorations immobilières avec intérêts à compter du 26 décembre 2016, et 500 euros au titre de la garantie perte pécuniaire correspondant au temps nécessaire à la remise en état, avec intérêts à compter du 26 décembre 2016 ;

1/ Alors que les conventions légalement formées s'imposent au juge et aux parties ; qu'en considérant que la société Solly Azar apparaît sur le document signé par M. [M], qu'elle s'était donc engagée en son propre nom envers ce dernier et était, à ce titre, tenue des garanties dont M. [M] bénéficiait, qu'elle ne pouvait pas opposer à M. [M] les plafonds prévus dans les conditions particulières du contrat groupe conclu entre elle et la société Sedei, après pourtant avoir relevé que la société Sedei avait conclu, en avril 2006, un contrat groupe n° 8.050.457, que celle-ci l'avait résilié amiablement, que le 31 mai 2006, un nouveau contrat n° 8.074.319 groupe habitation - garanties loyers impayés garanties annexes et absence de locataire avait été conclu par la société Sedei, en qualité de souscripteur, et la société Solly Azar, en qualité de mandataire de la société Gan Eurocourtage, et que, le 14 septembre 2007, M. [M] avait signé une demande d'adhésion au contrat propriétaires groupe loyers impayés et garanties annexes n° 8.040.457, ce dont il résulte que M. [M] ne pouvait pas, à cette date, adhérer au contrat n° 8.040.457 qui avait été résilié et que, par conséquent, il ne pouvait se prévaloir d'une assurance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré toutes les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2/ Alors que les juges du fond ne doivent pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi que la société Solly Azar aurait résilié le contrat la liant à la société Sedei, quand le document du 12 avril 2006 signé par la société Sedei et la société Solly Azar comporte la mention manuscrite suivante : « Bon pour accord de résiliation amiable de la police n° 8.050.457 » (production n° 7), la cour d'appel a dénaturé ledit document, en violation du principe précité ;

3/ Alors que les juges du fond ne doivent pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en affirmant que la société Solly Azar s'était engagée en son propre nom envers M. [M], quand la demande d'adhésion au contrat propriétaires groupe loyers impayés et garanties annexes n° 8.040.457 du 14 septembre 2007 était signée par M. [M], en qualité d'assuré, et la société Sedei, en qualité de souscripteur (production n° 10), et que le contrat groupe n° 8.050.457 avait été passé entre la société Sedei, en qualité de souscripteur, et la société Solly Azar, en qualité de mandataire de la société l'Equite, la cour d'appel a dénaturé ladite demande d'adhésion, en violation du principe précité.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

La société Solly Azar reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée, in solidum avec la société Sedei, à payer à M. [M] les sommes de 4.000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts à compter du jugement, et 2.000 euros en réparation de la perte de chance de disposer de son bien, avec intérêts à compter du jugement ;

Alors que les juges du fond doivent préciser le fondement juridique de leur décision ; qu'en condamnant la société Solly Azar à payer à M. [M] les sommes de 4.000 euros en réparation de son préjudice moral et 2.000 euros en réparation de la perte de chance de disposer de son bien, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du code de procédure civile.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

La société Solly Azar reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de remboursement des sommes versées au titre de la garantie pertes de loyers visant M. [M] ;

1/ Alors que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision censurée qui présentent un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire entre elles ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera l'annulation, par voie de conséquence, du chef de dispositif ayant débouté la société Solly Azar de sa demande de remboursement des sommes versées au titre de la garantie pertes de loyers visant M. [M], en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2/ Alors que les juges du fond ne doivent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en affirmant qu'« il n'est pas contesté » que la société Solly Azar s'est engagée en son propre nom envers M. [M] et qu'elle est ainsi tenue des garanties prévues au contrat, quand la société Solly Azar n'a cessé de faire valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 5, 7, 8, 11), qu'elle ne s'était pas engagée en son nom propre envers M. [M] mais qu'elle n'avait été que le courtier ou tout au plus la mandataire d'abord de la société l'Equite, puis de la société Gan Eurocourtage, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société Solly Azar, en violation du principe précité ;

3/ Alors que les juges du fond ne doivent pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en affirmant qu'il n'est pas établi que la société Solly Azar aurait résilié le contrat la liant à la société Sedei et, par conséquent, que M. [M] n'aurait en réalité jamais été assuré, quand ce document intitulé « garantie groupe des loyers impayés et de la vacance locative » comporte la mention manuscrite suivante : « Bon pour accord de résiliation amiable de la police n° 8.050.457 » (production n° 7), la cour d'appel a dénaturé le document du 12 avril 2006 signé par la société Sedei et la société Solly Azar, en violation du principe précité.

CINQUIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

La société Solly Azar reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [M] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Alors que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision censurée qui présentent un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire entre elles ; que la cassation à intervenir sur l'un des quatre premiers moyens de cassation entraînera l'annulation, par voie de conséquence, du chef de dispositif ayant condamné la société Solly Azar à payer à M. [M] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Sedei

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Sedei fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée, in solidum avec la société Solly Azar, à payer à M. [M] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts à compter du jugement, de l'avoir condamnée, in solidum avec la société Solly Azar, à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros en réparation de la perte de chance de disposer de son bien, avec intérêts à compter du jugement, et de l'avoir déboutée de son appel en garantie à l'égard de la société Solly Azar ;

1°) Alors que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en retenant que la société Sedei avait manqué à ses obligations en faisant délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire en décembre 2011 seulement tandis que les loyers étaient régulièrement impayés depuis 2008, tout en constatant que c'est la société Solly Azar qui était en charge des démarches contentieuses et qu'une action fondée sur la délivrance d'un congé en application de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, incompatible avec la mise en oeuvre de la clause résolutoire, avait été engagée à la suite de ces impayés et rejetée par jugement du 15 novembre 2011, ce qui avait interdit à la société Sedei d'adresser plus tôt aux locataires un commandement de payer avec clause résolutoire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) Alors que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant que si la société Sedei, dans les courriers échangés, reprochait à la société Solly Azar d'avoir sollicité initialement de sa part une simple sommation de payer, au lieu d'un commandement de payer visant la clause résolutoire, elle ne le démontrait pas, sans examiner le courrier du 18 juin 2010 aux termes duquel la société Solly Azar validait la prise en charge du dossier opposant M. [M] à ses locataires et demandait à la société Sedei de lui transmettre l'original du second original de la sommation de payer, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) Alors que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en retenant que la société Sedei avait manqué à ses obligations en tardant à transmettre le décompte distinguant les impayés antérieurs et postérieurs à la décision de la commission de surendettement sollicité par la société Solly Azar, tout en constatant que la société Sedei avait fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire en décembre 2011, que la société Solly Azar n'avait réclamé ce décompte qu'en 2014 et que la société Sedei lui avait transmis le 28 novembre 2014, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2013-131 du 10 février 2016.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Sedei fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée, in solidum avec la société Solly Azar, à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros en réparation de la perte de chance de disposer de son bien, avec intérêts à compter du jugement ;

Alors que la réparation du préjudice doit être intégrale, sans profit pour la victime ; qu'en condamnant la société Sedei à indemniser M. [M] au titre d'une perte de chance d'avoir pu vendre son bien dès l'année 2012, après avoir indemnisé ce dernier au titre d'une perte certaine de loyer de ce même bien sur la même période, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Sedei fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée, in solidum avec la société Solly Azar, à payer à M. [M] la somme de 9 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Alors que seule une partie à la charge de laquelle a été mise la totalité ou une fraction des dépens peut être condamnée à payer à l'autre des sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les dépens ; qu'en condamnant la société Sedei, in solidum avec la société Solly Azar, à payer à M. [M] une somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel, qui a condamné la seule société Solly Azar aux dépens, a violé l'article 700 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-10962
Date de la décision : 01/06/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 22 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 2022, pourvoi n°21-10962


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.10962
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