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01/06/2022 | FRANCE | N°20-22995;20-22996;20-22997;20-22998;20-22999;20-23000;20-23001;20-23002;20-23003;20-23004;20-23005;20-23006;20-23007;20-23008;20-23009;20-23010;20-23011;20-23012;20-23013;20-23014;20-23015;20-23016;20-23017;20-23018;20-23019;20-23020;20-23021;20-23022;20-23023;20-23024;20-23025;20-23026;20-23027;20-23028;20-23029;20-23030;20-23031;20-23032;20-23033;20-23034;20-23035;20-23036;20-23037;20-23038;20-23039;20-23040;20-23041;20-23042;20-23043;20-23044;20-23045;20-23046;20-23047;20-23048;20-23049;20-23050;20-23051;20-23052;20-23053;20-23054;20-23055;20-23056;20-23057;20-23058;20-23059;20-23060;20-23061;20-23062;20-23063;20-23064;20-23065;20-23066;20-23067;20-23068;20-23069;20-23070;20-23071;20-23072;20-23073;20-23074;20-23075;20-23076;20-23077;20-23078;20-23079;20-23080;20-23081;20-23082;20-23083;20-23084;20-23085;20-23086;20-23087;20-23088;20-23089;20-23090;20-23091;20-23092;20-23093;20-23094;20-23095;20-23096;20-23097;20-23098;20-23099;20-23100;20-23101;20-23102;20-23103;20-23104;20-23105

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juin 2022, 20-22995 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2022

Rejet

M. CATHALA, président,

Arrêt n° 669 FS-D

Pourvois n°
G 20-22.995
à C 20-23.105

JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2022

La société Mowi Bretagne, société par action

s simplifiée, dont le siège est [Adresse 111], a formé les pourvois n° G 20-22.995, J 20-22.996, K 20-22.997, M 20-22.998, N 20-22.999, P 20-23.000, Q 20-23....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2022

Rejet

M. CATHALA, président,

Arrêt n° 669 FS-D

Pourvois n°
G 20-22.995
à C 20-23.105

JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2022

La société Mowi Bretagne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 111], a formé les pourvois n° G 20-22.995, J 20-22.996, K 20-22.997, M 20-22.998, N 20-22.999, P 20-23.000, Q 20-23.001, R 20-23.002, S 20-23.003, T 20-23.004, U 20-23.005, V 20-23.006, W 20-23.007, X 20-23.008, Y 20-23.009, Z 20-23.010, A 20-23.011, B 20-23.012, C 20-23.013, D 20-23.014, E 20-23.015, F 20-23.016, H 20-23.017, G 20-23.018, J 20-23.019, K 20-23.020, M 20-23.021, N 20-23.022, P 20-23.023, Q 20-23.024, R 20-23.025, S 20-23.026, T 20-23.027, U 20-23.028, V 20-23.029, W 20-23.030, X 20-23.031, Y 20-23.032, Z 20-23.033, A 20-23.034, B 20-23.035, C 20-23.036, D 20-23.037, E 20-23.038, F 20-23.039, H 20-23.040, G 20-23.041, J 20-23.042, K 20-23.043, M 20-23.044, N 20-23.045, P 20-23.046, Q 20-23.047, R 20-23.048, S 20-23.049, T 20-23.050, U 20-23.051, V 20-23.052, W 20-23.053, X 20-23.054, Y 20-23.055, Z 20-23.056, A 20-23.057, B 20-23.058, C 20-23.059, D 20-23.060, E 20-23.061, F 20-23.062, H 20-23.063, G 20-23.064, J 20-23.065, K 20-23.066, M 20-23.067, N 20-23.068, P 20-23.069, Q 20-23.070, R 20-23.071, S 20-23.072, T 20-23.073, U 20-23.074, V 20-23.075, W 20-23.076, X 20-23.077, Y 20-23.078, Z 20-23.079, A 20-23.080, B 20-23.081, C 20-23.082, D 20-23.083, E 20-23.084, F 20-23.085, H 20-23.086, G 20-23.087, J 20-23.088, K 20-23.089, M 20-23.090, N 20-23.091, P 20-23.092, Q 20-23.093, R 20-23.094, S 20-23.095, T 20-23.096, U 20-23.097, V 20-23.098, W 20-23.099, X 20-23.100, Y 20-23.101, Z 20-23.102, A 20-23.103, B 20-23.104 et C 20-23.105 contre cent-onze arrêts rendus le 8 octobre 2020 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à Mme [J] [FZ], épouse [CJ], domiciliée [Adresse 87],

2°/ à Mme [ZR] [P], épouse [A], domiciliée [Adresse 99],

3°/ à Mme [LG] [I], domiciliée [Adresse 41],

4°/ à M. [ET] [R], domicilié [Adresse 78],

5°/ à M. [W] [H], domicilié [Adresse 71],

6°/ à Mme [SB] [G], domiciliée [Adresse 31],

7°/ à Mme [XI] [EU], épouse [S], domiciliée [Adresse 85],

8°/ à Mme [RW] [S], épouse [OO], domiciliée [Adresse 17],

9°/ à Mme [VD] [RV], épouse [Z], domiciliée [Adresse 105],

10°/ à Mme [SX] [O], domiciliée [Adresse 59],

11°/ à M. [SZ] [B], domicilié [Adresse 60],

12°/ à Mme [HB], [N], domiciliée [Adresse 48],

13°/ à M. [FS] [M], domicilié [Adresse 8],

14°/ à M. [ON] [C], domicilié [Adresse 107],

15°/ à M. [MR] [VG], domicilié [Adresse 45],

16°/ à Mme [MJ] [IB], domiciliée [Adresse 93],

17°/ à M. [HC] [PV], domicilié [Adresse 3],

18°/ à M. [YP] [UD], domicilié [Adresse 9],

19°/ à Mme [FT] [BR] [GY], épouse [H], domiciliée [Adresse 110],

20°/ à M. [KF] [BS], domicilié [Adresse 66],

21°/ à Mme [PW] [XM], épouse [MM], domiciliée [Adresse 76],

22°/ à Mme [MP] [RU], épouse [FW], domiciliée [Adresse 80],

23°/ à M. [NM] [TA], domicilié [Adresse 57],

24°/ à M. [WK] [YN], domicilié [Adresse 90],

25°/ à Mme [DM] [BY], épouse [PT], domiciliée [Adresse 51],

26°/ à M. [NM] [BZ], domicilié [Adresse 82],

27°/ à M. [RY] [YO], domicilié [Adresse 67],

28°/ à M. [HA] [KH], domicilié [Adresse 61],

29°/ à M. [FX] [NP], domicilié [Adresse 100],

30°/ à M. [KK] [RX], domicilié [Adresse 16],

31°/ à Mme [OW] [JD], domiciliée [Adresse 5],

32°/ à Mme [DT] [EW], épouse [UE], domiciliée [Adresse 54],

33°/ à M. [Y] [GZ], domicilié [Adresse 36],

34°/ à Mme [JG] [PU], domiciliée [Adresse 72],

35°/ à Mme [BW] [ZS], épouse [OR], domiciliée [Adresse 69],

36°/ à M. [V] [GX], domicilié [Adresse 86],

37°/ à Mme [TD] [YR], épouse [AP], domiciliée [Adresse 96],

38°/ à Mme [BJ] [VI], épouse [IE], domiciliée [Adresse 35],

39°/ à Mme [MJ] [NR], domiciliée [Adresse 38],

40°/ à M. [YL] [UC], domicilié [Adresse 12],

41°/ à Mme [XP] [NN], épouse [LI], domiciliée [Adresse 104],

42°/ à Mme [NO] [DA], épouse [E], domiciliée [Adresse 73],

43°/ à M. [BJ] [DA], domicilié [Adresse 13],

44°/ à Mme [OS] [LK], épouse [JF], domiciliée [Adresse 23],

45°/ à Mme [ES] [RZ], domiciliée [Adresse 40],

46°/ à Mme [MP] [IA], domiciliée [Adresse 14],

47°/ à Mme [JE] [MN], domiciliée [Adresse 43],

48°/ à Mme [UF] [MN], épouse [BU], domiciliée [Adresse 75],

49°/ à M. [WI] [OU], domicilié [Adresse 10],

50°/ à Mme [WF] [FU], épouse [VJ], domiciliée [Adresse 6],

51°/ à Mme [CB] [BP], épouse [NL], domiciliée [Adresse 37],

52°/ à M. [BX] [YR], domicilié [Adresse 88],

53°/ à Mme [VK] [HZ], épouse [LL], domiciliée [Adresse 65],

54°/ à Mme [ML] [GW], épouse [WH], domiciliée [Adresse 26],

55°/ à M. [XK] [ER], domicilié [Adresse 109],

56°/ à Mme [IF] [ER], domiciliée [Adresse 98],

57°/ à M. [OT] [VH], domicilié [Adresse 92],

58°/ à M. [BJ] [ZU], domicilié [Adresse 102],

59°/ à Mme [HX] [UG], domiciliée [Adresse 25],

60°/ à M. [X] [KI], domicilié [Adresse 84],

61°/ à Mme [TC] [DS], domiciliée [Adresse 34],

62°/ à M. [WJ] [MO], domicilié [Adresse 62],

63°/ à Mme [U] [VE], domiciliée [Adresse 19],

64°/ à Mme [VD] [MK], domiciliée [Adresse 93],

65°/ à Mme [JE] [ID], domiciliée [Adresse 106],

66°/ à Mme [FT] [ID], domiciliée [Adresse 106],

67°/ à M. [TE] [PX], domicilié [Adresse 77],

68°/ à Mme [ZT] [JC], domiciliée [Adresse 74],

69°/ à M. [WJ] [UB],
70°/ à Mme [YS] [VJ], épouse [UB],

domiciliés tous deux [Adresse 15],

71°/ à Mme [UH] [WL], épouse [WG], domiciliée [Adresse 97],

72°/ à Mme [ZO] [LH], épouse [OO], domiciliée [Adresse 20],

73°/ à M. [IC] [CZ], domicilié [Adresse 83],

74°/ à Mme [HX] [PY], épouse [AX], domiciliée [Adresse 52],

75°/ à M. [DL] [AX], domicilié [Adresse 53],

76°/ à Mme [ES] [CK], domiciliée [Adresse 39],

77°/ à Mme [VK] [CK], domiciliée [Adresse 29],

78°/ à M. [XK] [YM], domicilié [Adresse 94],

79°/ à Mme [JG] [YM], domiciliée [Adresse 21],

80°/ à M. [TE] [GW], domiciliée [Adresse 27],

81°/ à M. [EP] [EV], domicilié [Adresse 63],

82°/ à Mme [FT] [BU], domiciliée [Adresse 70],

83°/ à Mme [YS] [BU], épouse [KE], domiciliée [Adresse 11],

84°/ à Mme [VF] [SY], domiciliée [Adresse 81],

85°/ à M. [PZ] [KJ], domicilié [Adresse 32],

86°/ à Mme [YT] [XJ], domiciliée [Adresse 24],

87°/ à Mme [MP] [OP], épouse [UD], domiciliée [Adresse 9],

88°/ à M. [MR] [DE], domicilié [Adresse 2],

89°/ à Mme [L] [LM], épouse [JA], domiciliée [Adresse 64],

90°/ à M. [XM] [PS], domicilié [Adresse 1],

91°/ à Mme [FV] [GV], épouse [SA], domiciliée [Adresse 56],

92°/ à M. [NM] [GV], domicilié [Adresse 47],

93°/ à Mme [FT] [D] [UA], épouse [F], domiciliée [Adresse 33],

94°/ à Mme [KG] [WM], domiciliée [Adresse 79],

95°/ à M. [HA] [CY], domicilié [Adresse 22],

96°/ à M. [T] [AW], domicilié [Adresse 30],

97°/ à M. [EP] [JH], domicilié [Adresse 49],

98°/ à Mme [XL] [BV], épouse [NT], domiciliée [Adresse 46],

99°/ à Mme [LN] [KD], épouse [ZN], domiciliée [Adresse 4],

100°/ à Mme [TC] [CC], domiciliée [Adresse 95],

101°/ à M. [LJ] [OO], domicilié [Adresse 103],

102°/ à M. [ZW] [MI], domicilié [Adresse 28],

103°/ à Mme [XO] [DF], épouse [HZ], domiciliée [Adresse 68],

104°/ à Mme [ZP] [EO] [ZV], épouse [FY], domiciliée [Adresse 18],

105°/ à M. [XN] [ZW], domicilié [Adresse 91],

106°/ à Mme [K] [DU], domiciliée [Adresse 42],

107°/ à Mme [HY] [NS], épouse [VC], domiciliée [Adresse 7],

108°/ à M. [TB] [VC], domicilié [Adresse 44],

109°/ à M. [OV] [VC], domicilié [Adresse 50],

110°/ à Mme [JB] [SA], divorcée [MI], domiciliée [Adresse 55],

111°/ à M. [T] [MI], domicilié [Adresse 58],

112°/ à Pôle emploi Bretagne, ayant son siège [Adresse 108], pour les pourvois n° J 20-22.996 à N 20-22.999, Q 20-22.301, S 20-22.303, T 20-22.304, V 20-22.306, E 20-23.015, R 20-23.025, E 20-23.038, H 20-23.063, M 20-23.067, U 20-23.074, W 20-23.076 à Z 20-23.079, B 20-23.081 à V 20-23.098, W 20-23.09, X 20-23.100, Z 20-23.102 et C 20-23.105,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Marine Harvest Kristen, de la SCP Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [FZ] et des cent-dix autres salariés, et de l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022, où étaient présents M. Cathala, président, Mme Prieur, conseiller rapporteur référendaire, Mme Mariette, conseiller doyen, M. Pietton, Mme Le Lay, MM. Barincou, Seguy, Mme Grandemange, conseillers, Mmes Prache, Marguerite, M. Carillon, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 20-22.995 à C 20-23.105 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Rennes, 8 octobre 2020), la société Mowi Bretagne, anciennement dénommée Marine Harvest Kritsen (la société), est une filiale française du groupe norvégien Marine Harvest spécialisé dans l'élevage et la transformation du saumon, rattachée au secteur d'activité de l'entité « Value Added Products » (VAP) Europe. Elle compte des sites de production sur le territoire national pour l'activité « fumé » à [Localité 101] et [Localité 89].

3. En 2013, VAP Europe a mis en oeuvre un plan de réorganisation pour sauvegarder sa compétitivité, prévoyant notamment la suppression de tous les emplois sur le site de [Localité 101] et la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi, ainsi que parallèlement le rachat de la société polonaise concurrente Morpol, lequel a été autorisé par la Commission européenne le 30 septembre 2013.

4. Mme [FZ] et cent dix autres salariés de la société, travaillant sur le site de [Localité 101], ont refusé la modification de leur contrat de travail pour motif économique qui leur avait, alors, été proposée avec affectation sur le site de [Localité 89].

5. Contestant le bien-fondé de leur licenciement pour motif économique qui leur a été notifié à compter du 28 mai 2014, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer à chaque salarié des dommages-intérêts pour licenciement abusif, avec intérêts au taux légal à compter des arrêts, et d'ordonner la remise des documents sociaux de fin de contrat rectifiés et conformes aux arrêts, avec régularisation auprès des organismes concernés, alors « qu'une jurisprudence désavouée par le législateur doit être abandonnée, quelle que soit la date d'entrée en application de la loi nouvelle ; qu'en appréciant les menaces sur la compétitivité du secteur d'activité à un niveau non limité au territoire national, aux motifs que « si désormais l'article L. 1233-3 du code du travail, texte de référence, précise dans sa dernière version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 que : ''les difficultés économiques... ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national'', il sera rappelé que cette disposition n'est applicable qu'aux procédures de licenciement pour motif économique engagées après le 23 septembre 2017, de sorte qu'en l'espèce le secteur d'activité à prendre en compte ne se limite pas au territoire national », la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail, ensemble par fausse application, l'article 2 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

8. Les salariés contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu'il est contraire aux écritures de l'employeur.

9. Cependant, l'employeur soutenait dans ses conclusions en cause d'appel que la jurisprudence selon laquelle la cause économique du licenciement s'apprécie au niveau d'un secteur d'activité « sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national » n'était plus de mise, l'article L. 1233-3, alinéa 3, du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ayant substitué le critère national au critère mondial, afin de mettre fin à cette jurisprudence.

10. En soutenant à hauteur de cassation que le juge doit abandonner une jurisprudence désavouée par le législateur, par l'application immédiate de la loi nouvelle, quelle que soit sa date d'entrée en application, le moyen n'est pas incompatible avec cette argumentation.

11. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

12. Depuis 1995, la Cour de cassation juge que la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient. Le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national (Soc., 5 avril 1995, pourvoi n° 93-43.866, Bull. 1995, V, n°123 ; Soc., 12 juin 2001, pourvoi n° 99-41.571, Bull. 2001, V, n° 214 ; Soc., 16 novembre 2016, pourvoi n° 14-30.063, Bull. 2016, V, n° 216).

13. Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun au sien et à celui des entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.

14. Selon l'article 40-V de l'ordonnance sus-visée, ces nouvelles dispositions sont applicables aux procédures de licenciement économique engagées à compter du 24 septembre 2017.

15. Dès lors, la cour d'appel, qui a relevé que cette disposition de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 n'était applicable qu'aux procédures de licenciement pour motif économique engagées après le 23 septembre 2017, de sorte que le secteur d'activité à prendre en compte ne se limitait pas au territoire national, a décidé à bon droit d'en écarter l'application.

16. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Mowi Bretagne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mowi Bretagne à payer aux salariés la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen commun produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour la société Mowi Bretagne

La société Marine Harvest Kritsen fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement à la salariée de dommages et intérêts pour licenciement abusif, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, et d'avoir ordonné la remise par la société MHK à la partie intimée des documents sociaux de fin de contrat rectifiés et conforme à l'arrêt, avec régularisation auprès des organismes concernés ;

1) ALORS D'UNE PART QU'une jurisprudence désavouée par le législateur doit être abandonnée, quelle que soit la date d'entrée en application de la loi nouvelle ; qu'en appréciant les menaces sur la compétitivité du secteur d'activité à un niveau non limité au territoire national, aux motifs que « si désormais l'article L. 1233-3 du code du travail, texte de référence, précise dans sa dernière version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 que : "les difficultés économiques... ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national", il sera rappelé que cette disposition n'est applicable qu'aux procédures de licenciement pour motif économique engagées après le 23 septembre 2017, de sorte qu'en l'espèce le secteur d'activité à prendre en compte ne se limite pas au territoire national » (arrêt, p. 13, dernier §), la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail, ensemble par fausse application, l'article 2 du code civil ;

2) ALORS D'AUTRE PART QU'en jugeant que l'expertise économique et financière produite par l'employeur invalidait l'existence de difficultés économiques ou de la menace sur sa compétitivité, car elle faisait état d'« Une acquisition qui permettait une amélioration de la compétitivité face à la pression concurrentielle et qui se justifiait d'un point de vue stratégique », « Pour Marine Harvest..., cette acquisition lui permettait d'accroître de façon très importante ses capacités de transformation et d'innovation, renforçant ainsi son intégration verticale, en cohérence avec sa position de leader mondial dans l'élevage du saumon. Elle lui ouvrait également l'accès à de nouveaux marchés, en Allemagne et en Europe centrale notamment, sur lesquels elle n'était pas ou peu présente, à l'inverse de Morpol. Enfin, elle lui permettait de disposer de capacités de production à bas coût et ainsi rester compétitif sur le segment low cost par rapport à ses concurrents, eux-mêmes déjà présents en Europe de l'Est - pièce 37 de l'appelante, page 31 » (arrêt, p. 16, 2e §), en retranchant du document l'exposé selon lequel cette stratégie d'expansion, certes, répondait à la menace sur la compétitivité, mais ne suffisait pas à la dissiper, ce qui conduisait l'expert à conclure que « la compétitivité et la pérennité de l'activité de transformation de Marine Harvest étaient remises en cause à la date de notification des licenciements, et ce malgré l'acquisition de Morpol » (Rapport Finexsi, p. 30, Encadré, et p. 6, Encadré – Prod. n° 4), la cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer un document de la cause par retranchement de ses éléments caractéristiques.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-22995;20-22996;20-22997;20-22998;20-22999;20-23000;20-23001;20-23002;20-23003;20-23004;20-23005;20-23006;20-23007;20-23008;20-23009;20-23010;20-23011;20-23012;20-23013;20-23014;20-23015;20-23016;20-23017;20-23018;20-23019;20-23020;20-23021;20-23022;20-23023;20-23024;20-23025;20-23026;20-23027;20-23028;20-23029;20-23030;20-23031;20-23032;20-23033;20-23034;20-23035;20-23036;20-23037;20-23038;20-23039;20-23040;20-23041;20-23042;20-23043;20-23044;20-23045;20-23046;20-23047;20-23048;20-23049;20-23050;20-23051;20-23052;20-23053;20-23054;20-23055;20-23056;20-23057;20-23058;20-23059;20-23060;20-23061;20-23062;20-23063;20-23064;20-23065;20-23066;20-23067;20-23068;20-23069;20-23070;20-23071;20-23072;20-23073;20-23074;20-23075;20-23076;20-23077;20-23078;20-23079;20-23080;20-23081;20-23082;20-23083;20-23084;20-23085;20-23086;20-23087;20-23088;20-23089;20-23090;20-23091;20-23092;20-23093;20-23094;20-23095;20-23096;20-23097;20-23098;20-23099;20-23100;20-23101;20-23102;20-23103;20-23104;20-23105
Date de la décision : 01/06/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 08 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 2022, pourvoi n°20-22995;20-22996;20-22997;20-22998;20-22999;20-23000;20-23001;20-23002;20-23003;20-23004;20-23005;20-23006;20-23007;20-23008;20-23009;20-23010;20-23011;20-23012;20-23013;20-23014;20-23015;20-23016;20-23017;20-23018;20-23019;20-23020;20-23021;20-23022;20-23023;20-23024;20-23025;20-23026;20-23027;20-23028;20-23029;20-23030;20-23031;20-23032;20-23033;20-23034;20-23035;20-23036;20-23037;20-23038;20-23039;20-23040;20-23041;20-23042;20-23043;20-23044;20-23045;20-23046;20-23047;20-23048;20-23049;20-23050;20-23051;20-23052;20-23053;20-23054;20-23055;20-23056;20-23057;20-23058;20-23059;20-23060;20-23061;20-23062;20-23063;20-23064;20-23065;20-23066;20-23067;20-23068;20-23069;20-23070;20-23071;20-23072;20-23073;20-23074;20-23075;20-23076;20-23077;20-23078;20-23079;20-23080;20-23081;20-23082;20-23083;20-23084;20-23085;20-23086;20-23087;20-23088;20-23089;20-23090;20-23091;20-23092;20-23093;20-23094;20-23095;20-23096;20-23097;20-23098;20-23099;20-23100;20-23101;20-23102;20-23103;20-23104;20-23105


Composition du Tribunal
Président : M. Cathala (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Nicolaý, de Lanouvelle

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22995
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