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01/06/2022 | FRANCE | N°20-21573

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juin 2022, 20-21573


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2022

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 355 F-D

Pourvoi n° N 20-21.573

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUIN 2022

La sociét

é Ovinalp fertilisation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 20-21.573 contre l'arrêt rendu le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2022

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 355 F-D

Pourvoi n° N 20-21.573

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUIN 2022

La société Ovinalp fertilisation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 20-21.573 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Ovinalp fertilisation, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Electricité de France, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Enedis, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er octobre 2020), la société Ovinalp fertilisation (la société Ovinalp) a conclu un contrat de fourniture d'électricité avec la société Electricité de France (la société EDF).

2. Le 27 juillet 2010, la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), devenue la société Enedis, a procédé au changement du compteur électrique.

3. Par lettre du 24 juin 2013, la société Enedis a informé la société Ovinalp avoir relevé une anomalie dans le paramétrage du compteur entraînant un enregistrement erroné de sa consommation et procédé au redressement des volumes d'énergie livrés. Sur cette base, la société EDF a établi trois factures rectificatives pour un montant total de 190 761,15 euros TTC dont elle a réclamé le paiement à la société Ovinalp.

4. Cette dernière a contesté ce redressement et saisi le médiateur du groupe EDF qui a estimé que le redressement était bien fondé et a recommandé l'application d'une décote de 10 % sur les volumes rattrapés.

5. La société EDF a établi une nouvelle facture et, à défaut de paiement, a obtenu une ordonnance portant injonction de payer contre la société Ovinalp, à laquelle cette dernière a formé opposition.

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

7. La société Ovinalp fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes indemnitaires, alors « que le débiteur est condamné au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution ; qu'en rejetant les prétentions indemnitaires de la société Ovinalp, après avoir admis que l'erreur de paramétrage du système de mesure de l'énergie constituait une faute dans l'exécution, par la société Enedis, de ses obligations qui engageait sa responsabilité, en tant que la société Ovinalp, qui se prévalait d'un manque à gagner de 571 500 euros résultant du fait qu'elle n'avait pas pu répercuter le coût de l'énergie consommée sur le prix de vente de ses produits, ne rapportait pas la preuve de son préjudice, quand l'augmentation des charges d'électricité de la société Ovinalp aurait nécessairement été compensée par une augmentation du prix de vente de ses produits, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

8. Après avoir retenu la responsabilité de la société Enedis envers la société Ovinalp dans l'erreur de paramétrage constatée et relevé que la perte de chance alléguée par la société Ovinalp, résultant du manque à gagner pour n'avoir pu répercuter le coût de l'énergie consommée sur le prix de vente de ses produits, n'était étayée par la production d'aucun justificatif, notamment comptable, et qu'en procédant par un calcul sur neuf années, cette société prétendait pouvoir répercuter sur des exercices antérieurs la charge du coût de l'énergie correspondant à la période de juillet 2010 à juin 2013, l'arrêt retient que la société Ovinalp omet de prendre en compte les conséquences financières des économies qu'elle a réalisées pendant trois années, au cours desquelles elle a consommé de l'énergie à crédit et sans frais.

9. Par ces seuls motifs, faisant ressortir que les économies réalisées venaient en compensation du préjudice allégué, la cour d'appel a souverainement écarté l'existence d'un préjudice réparable.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ovinalp fertilisation aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ovinalp fertilisation et la condamne à payer aux sociétés Enedis et Electricité de France, chacune, la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Ovinalp fertilisation.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Ovinalp Fertilisation fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable la société EDF en ses demandes ;

ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant, pour rejeter la fin de non-recevoir, opposée par la société Ovinalp Fertilisation, tirée de ce que l'article X des conditions générales du contrat Emeraude, souscrit par la société Ovinalp Fertilisation auprès de la société EDF, prévoyait que « les contestations relatives à l'exécution ou l'interprétation du présent contrat sont, avant toute demande en justice, soumise à une expertise amiable », que les stipulations de cet article, visant à instituer un préalable amiable de règlement des litiges, devaient être comprises au sens large de recours à un tiers « sachant » et non limité au seul champ strictement technique, de sorte que le recours au médiateur de la société EDF valait expertise amiable, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

La société Ovinalp Fertilisation fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à la société EDF la somme de 190.761,15 € ;

1°) ALORS QUE nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en considérant, pour condamner la société Ovinalp à verser à la société EDF la somme de 190.761,15 €, que la société Enedis, à qui incombait la vérification régulière de la conformité des points de livraison, produisait une fiche informatique dont l'examen confirmait une intervention technique le 31 mai 2013 et une validation le 5 juin suivant, et que, dans son courrier du 24 juin 2013, la société Enedis précisait que l'information relative à l'erreur de paramétrage avait été fournie à la société Ovinalp Fertilisation dès le jour de l'intervention par son technicien qui avait, en outre, rencontré le responsable technique, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un titre constitué par la société EDF, transmis par la société ERDF, devenue Enedis, a violé l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil ;

2°) ALORS QUE le débiteur est condamné au paiement de dommages-intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation et du retard dans l'exécution ; qu'en ajoutant que la contestation tardive de l'erreur de paramétrage du compteur par la société Ovinalp Fertilisation n'était pas étayée et ne permettait pas de remettre en cause sa constatation, sans caractériser une faute de la société Ovinalp Fertilisation, ni rechercher si la responsabilité n'incombait pas à la société EDF et à la société ERDF dans la mesure où le dysfonctionnement litigieux était lié à l'installation du compteur par la société ERDF et à son mauvais paramétrage, de l'aveu même de cette société, et si, compte tenu de l'accessibilité du compteur et du caractère biannuel des relevés contractuels, la société ERDF n'aurait pas dû être alertée par les éventuels dysfonctionnements, puis avertir la société EDF des anomalies de consommation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant encore, pour statuer comme elle l'a fait, que la société ERDF avait expliqué que, par suite de l'erreur de paramétrage du compteur, l'intensité du courant, divisée par 400 par les transformateurs avant son entrée dans le système de comptage, était multipliée par 200 par ce dernier, qui n'enregistrait en conséquence que la moitié de la livraison réelle d'énergie, et que ce n'était donc pas sur des moyennes de consommation, méthode au demeurant prévue par le contrat, mais sur la base des relevés des consommations enregistrées entre le 27 juillet 2010 et le 4 juin 2013, que la société ERDF avait procédé au redressement des volumes d'électricité livrés à la société Ovinalp Fertilisation pour un total de 2.492.994 kWh avec une répartition identique sur les différentes tranches tarifaires, soit en se contentant de reprendre des moyennes de consommation sur des périodes décidées arbitrairement par la société ERDF, sans examiner le décompte réalisé par la société Ovinalp Fertilisation, relatif à ses volumes de consommation d'électricité, non sur la seule période 2010 à 2013, mais entre 2007 et 2015, permettant de constater la production d'un tonnage supérieur pour les années antérieures à 2010 et postérieures à 2013 et, partant, une consommation plus faible entre 2010 et 2013, de sorte que le calcul auquel avait procédé la société EDF, avec la société ERDF, était nécessairement erroné, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les prétentions indemnitaires de la société Ovinalp Fertilisation ;

ALORS QUE le débiteur est condamné au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution ; qu'en rejetant les prétentions indemnitaires de la société Ovinalp Fertilisation, après avoir admis que l'erreur de paramétrage du système de mesure de l'énergie constituait une faute dans l'exécution, par la société Enedis, de ses obligations qui engageait sa responsabilité, en tant que la société Ovinalp Fertilisation, qui se prévalait d'un manque à gagner de 571.500 € résultant du fait qu'elle n'avait pas pu répercuter le coût de l'énergie consommée sur le prix de vente de ses produits, ne rapportait pas la preuve de son préjudice, quand l'augmentation des charges d'électricité de la société Ovinalp Fertilisation aurait nécessairement été compensée par une augmentation du prix de vente de ses produits, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-21573
Date de la décision : 01/06/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 01 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 2022, pourvoi n°20-21573


Composition du Tribunal
Président : Mme Darbois (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Jean-Philippe Caston, SCP Piwnica et Molinié, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.21573
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