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01/06/2022 | FRANCE | N°20-21271

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juin 2022, 20-21271


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 443 F-D

Pourvoi n° J 20-21.271

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022

La société Dury Millot, entreprise agricole à responsabilité limit

ée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° J 20-21.271 contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2020 par la cour d'appel de Dijon (1re ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 443 F-D

Pourvoi n° J 20-21.271

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022

La société Dury Millot, entreprise agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° J 20-21.271 contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2020 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au groupement du Meix Guillot, groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Dury Millot, de Me Balat, avocat du groupement du Meix Guillot, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 1er septembre 2020), l'entreprise agricole à responsabilité limitée Dury Millot (l'EARL) et le groupement agricole d'exploitation en commun du Meix Guillot (le GAEC) exploitent des parcelles cadastrées ZD [Cadastre 1] et ZD [Cadastre 2].

2. L'EARL a effectué des travaux de drainage sur ces deux parcelles et installé un collecteur conduisant les eaux drainées dans un fossé appartenant à l'association foncière de [Localité 5] (l'association).

3. Soutenant que l'exutoire du collecteur avait été endommagé, l'EARL a vainement invité l'association à le remettre en état.

4. A l'issue d'une expertise amiable, un « protocole d'accord » en date du 10 novembre 2011 a été conclu entre l'EARL, le GAEC et l'association.

5. Aux termes de cet accord, l'EARL devait réaliser des travaux de réfection de l'exutoire, le GAEC autorisant à cette fin le passage sur sa parcelle et s'engageant à mettre en place, avant le mois de décembre 2012, une clôture pour assurer, au niveau de l'exutoire, la protection du fossé contre le piétinement du bétail.

6. Faisant valoir qu'elle n'avait pu réaliser les travaux de réfection du fait du GAEC, l'EARL a assigné celui-ci et l'association aux fins, notamment, d'obtenir la condamnation du GAEC à réparer l'exutoire et à lui payer des dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8. L'EARL fait grief à l'arrêt de constater que la transaction du 10 novembre 2011 a été régulièrement conclue entre elle-même, le GAEC et l'association et de déclarer irrecevable sa demande principale de réparation de l'exutoire du système de drainage et de dommages-intérêts pour la période antérieure au 10 novembre 2011 en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, alors « que la transaction suppose l'existence de concessions réciproques des parties ; qu'en l'espèce, il résulte du protocole d'accord du 10 novembre 2011 que « l'exutoire de drainage s'est affaissé avec le temps suite au passage des animaux dans la pâture du fait de l'absence de clôture » et que le GAEC, propriétaire de ces animaux et qui n'avait pas mis en place la clôture de protection du fossé exigée par l'association, n'a pas pris en charge l'exécution des travaux mais s'est contenté d'autoriser l'EARL à passer sur sa parcelle pour exécuter elle-même les travaux de remise en état de l'exutoire, en s'engageant seulement à réaliser la clôture du fossé dont la cour d'appel admet qu'elle était en tout état de cause imposée par le règlement intérieur de l'association, ce dont il résulte qu'elle ne pouvait constituer une concession en faveur de l'EARL ; qu'en décidant que ce protocole d'accord constituait une transaction sans relever l'existence de concessions réciproques, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil. »

Réponse de la Cour

9. Sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve au vu desquels elle a estimé que des concessions réciproques avaient été consenties par l'EARL et le GAEC.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

11. L'EARL fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que les transactions se renferment dans leur objet ; qu'en énonçant que la demande en paiement de dommages et intérêts pour la période antérieure au protocole d'accord serait irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à ce protocole d'accord, quand le différend relatif au préjudice subi n'était pas pris en compte par ce protocole d'accord qui n'avait pour objet que la remise en état de l'exutoire de drainage, la cour d'appel a violé les articles 2048 et 2049 du code civil ;

2°/ qu'il résulte du protocole d'accord du 10 novembre 2011 que « l'exutoire de drainage s'est affaissé avec le temps suite au passage des animaux dans la pâture du fait de l'absence de clôture » et que par conséquent, la cause du dommage réside dans le fait que l'exutoire n'était pas protégé du passage des animaux du GAEC par une clôture et qu'à force d'être piétiné il a fini par s'affaisser ; qu'en énonçant que le protocole d'accord resterait ambivalent sur la cause du dommage et partant sur la responsabilité du GAEC dans la détérioration de l'exutoire, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation du principe selon lequel les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ;

3°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en énonçant que les pièces produites aux débats ne permettent pas de caractériser l'origine exacte des dégradations, sans s'expliquer sur l'attestation de l'expert, M. [K], versée aux débats en pièce n° 18, de laquelle il résulte que « l'exutoire du collecteur de drainage est endommagé par le piétinement des animaux du GAEC du Meix Guillot », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que l'EARL demandait la réparation du préjudice résultant non seulement de la détérioration de l'exutoire, mais aussi de l'inondation de ses parcelles consécutive à cette détérioration de l'exutoire qui ne remplissait plus son office de drainage et qui a perduré au-delà de la signature du protocole d'accord dès lors que l'EARL n'a pas été mise en mesure d'accéder à cet exutoire pour le réparer ; qu'en énonçant que le préjudice ne pourrait être intervenu postérieurement au protocole d'accord dès lors que le GAEC a immédiatement mis en place une clôture, quand cette clôture n'était pas de nature à mettre un terme aux inondations, la cour d'appel a statué par un motif impropre à écarter l'existence d'un préjudice intervenu postérieurement au protocole d'accord et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

12. D'abord, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que l'indemnisation du préjudice subi avant la transaction était renfermée dans l'objet de celle-ci.

13. Ensuite, en retenant que les pièces produites ne permettaient pas de caractériser l'origine exacte des dégradations, la cour d'appel a, sans encourir le grief de dénaturation et sans être tenue de s'expliquer sur chacun des éléments de preuve qui lui était soumis ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, fait ressortir que, la responsabilité du GAEC n'étant pas établie, l'EARL ne pouvait obtenir réparation du préjudice qu'elle soutenait avoir subi après la transaction, justifiant ainsi légalement sa décision de ce chef.

14. Le moyen ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dury Millot aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux, signé par lui et Mme Tinchon, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Dury Millot.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'EARL Dury Millot fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la transaction du 10 novembre 2011 avait été régulièrement conclue entre les représentants de l'EARL Dury Millot, du GAEC Du Meix Guillot et de l'Association Foncière de Merceuil, déclaré l'EARL Dury Millot irrecevable en sa demande principale de réparation de l'exutoire du système de drainage et de dommages et intérêts pour la période antérieure au 10 novembre 2011 en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, débouté l'EARL Dury Millot de sa demande de dommages et intérêts pour la période postérieure au 10 novembre 2011 et débouté l'EARL Dury Millot de sa demande subsidiaire en expertise ;

ALORS QUE la transaction suppose l'existence de concessions réciproques des parties ; qu'en l'espèce, il résulte du protocole d'accord du 10 novembre 2011 que « l'exutoire de drainage s'est affaissé avec le temps suite au passage des animaux dans la pâture du fait de l'absence de clôture » et que le GAEC du Meix Guillot, propriétaire de ces animaux et qui n'avait pas mis en place la clôture de protection du fossé exigée par l'Association Foncière, n'a pas pris en charge l'exécution des travaux mais s'est contenté d'autoriser l'EARL Dury Millot à passer sur sa parcelle pour exécuter elle-même les travaux de remise en état de l'exutoire, en s'engageant seulement à réaliser la clôture du fossé dont la Cour d'appel admet qu'elle était en tout état de cause imposée par le règlement intérieur de l'Association Foncière, ce dont il résulte qu'elle ne pouvait constituer une concession en faveur de l'EARL Dury Millot ; qu'en décidant que ce protocole d'accord constituait une transaction sans relever l'existence de concessions réciproques, la Cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'EARL Dury Millot fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la transaction du 10 novembre 2011 avait été régulièrement conclue entre les représentants de l'EARL Dury Millot, du GAEC Du Meix Guillot et de l'Association Foncière de Merceuil, déclaré l'EARL Dury Millot irrecevable en sa demande principale de réparation de l'exutoire du système de drainage et de dommages et intérêts pour la période antérieure au 10 novembre 2011 en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, débouté l'EARL Dury Millot de sa demande de dommages et intérêts pour la période postérieure au 10 novembre 2011 et débouté l'EARL Dury Millot de sa demande subsidiaire en expertise ;

1°- ALORS QU'il résulte de l'attestation de l'expert (attestation Guillemot du 28 mai 2016) versée aux débats en pièce n° 18 par l'EARL Dury Millot que « cette réunion d'expertise s'est déroulée dans un climat délétère avec échanges de propos vifs voir agressifs, M. [Y] [X] étant à la limite d'agresser physiquement M. Dury » et que « pour accéder au fossé de l'association foncière il était nécessaire de traverser à pied la pâture du GAEC Du Meix Guillot et M. [Y] [X] refusait que MM. Dury père et fils pénètrent dans leur propriété. Face à cette situation nous avons demandé à MM. Dury père et fils de rester sur le chemin rural qui donne accès à la pâture du GAEC Du Meix Guillot en assurant leur représentation » ; qu'en énonçant que l'EARL Dury Millot ne produirait aucun élément concret de nature à établir le bien-fondé de son allégation selon laquelle lors des opérations d'expertise amiable ayant débouché sur la signature de l'accord, le représentant du GAEC du Meix Guillot se trouvait à la limite des violences physiques à l'égard de son propre représentant et qu'il s'était en outre opposé à ce que ce dernier pénètre sur sa parcelle, et qu'il résulterait seulement de la relation des faits par l'expert que le climat entre les parties était « tendu », la Cour d'appel dénaturé l'attestation susvisée en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;

2°- ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si le climat de violence précédant la signature du protocole d'accord qui a fait suite à des menaces d'agression physique et à une interdiction faite aux représentants de l'EARL Dury Millot de pénétrer sur la parcelle du GAEC et partant d'assister aux opérations d'expertise et de se rendre compte de l'état des lieux et de l'exutoire dont la réparation a été de surcroît mise à sa charge, n'était pas de nature à démontrer que lors de la signature de ce protocole, le consentement de l'EARL Dury Millot avait été vicié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2052 et 2053 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'EARL Dury Millot fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la transaction du 10 novembre 2011 avait été régulièrement conclue entre les représentants de l'EARL Dury Millot, du GAEC Du Meix Guillot et de l'Association Foncière de Merceuil, déclaré l'EARL Dury Millot irrecevable en sa demande principale de réparation de l'exutoire du système de drainage et de dommages et intérêts pour la période antérieure au 10 novembre 2011 en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, débouté l'EARL Dury Millot de sa demande de dommages et intérêts pour la période postérieure au 10 novembre 2011 et débouté l'EARL Dury Millot de sa demande subsidiaire en expertise ;

1°- ALORS QUE l'EARL Dury Millot faisait valoir (conclusions p. 10) que son dirigeant s'était rendu sur place le 18 avril 2012 en présence de M. [Z], président de l'Association Foncière de Merceuil pénétrant ainsi sur la parcelle du GAEC pour effectuer les travaux et avait constaté la présence d'une clôture autour de l'exutoire empêchant la réalisation des travaux de réparation ; qu'en énonçant que l'EARL Dury Millot aurait prétendu que le GAEC ne lui avait pas permis de « pénétrer sur sa parcelle » le 18 avril 2012 afin de procéder aux travaux de remise en état, la Cour d'appel a dénaturé le cadre du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°- ALORS QUE le protocole d'accord du 10 novembre 2011 stipule expressément que le représentant du GAEC donne l'autorisation aux membres de l'EARL Dury Millot d'effectuer les travaux de remise en état de l'exutoire de drainage avec les moyens adaptés y compris mécaniques, « en passant par sa parcelle », les travaux devant être effectués exclusivement en présence du président de l'Association Foncière, sous sa surveillance et avant décembre 2012, en dispensant ainsi l'EARL Dury Millot de demander à nouveau au GAEC une autorisation d'accéder à l'exutoire pour effectuer les travaux ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a méconnu la volonté des parties à ce protocole d'accord en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°- ALORS QU'il résulte du protocole d'accord du 10 novembre 2011 que « l'exutoire de drainage s'est affaissé avec le temps suite au passage des animaux dans la pâture du fait de l'absence de clôture » et que « l'EARL Dury Millot effectue les réparations de l'exutoire. M. [X] s'engage à réaliser une clôture de protection du fossé au niveau de l'exutoire conformément au règlement intérieur de l'Association Foncière » ; qu'ainsi les parties ont clairement convenu que la réparation de l'exutoire serait préalable à la réalisation d'une clôture laquelle était destinée à protéger l'ouvrage réparé et non l'ouvrage affaissé dans le fossé ; qu'en énonçant qu'il ne ressortirait pas du protocole d'accord que la mise en place de la clôture devait intervenir après la réalisation des travaux de remise en état et qu'il ne pourrait être fait grief au GAEC d'avoir réalisé la clôture sans attendre la réparation de l'exutoire, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1134 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°- ALORS QU'en énonçant qu'il ne serait pas démontré en quoi la présence de la clôture interdisait matériellement la réalisation des travaux tout en admettant qu'il était nécessaire de la démonter pour procéder aux travaux, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

L'EARL Dury Millot fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la transaction du 10 novembre 2011 avait été régulièrement conclue entre les représentants de l'EARL Dury Millot, du GAEC Du Meix Guillot et de l'Association Foncière de Merceuil, déclaré l'EARL Dury Millot irrecevable en sa demande principale de réparation de l'exutoire du système de drainage et de dommages et intérêts pour la période antérieure au 10 novembre 2011 en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, débouté l'EARL Dury Millot de sa demande de dommages et intérêts pour la période postérieure au 10 novembre 2011 et débouté l'EARL Dury Millot de sa demande subsidiaire en expertise ;

1°- ALORS QUE les transactions se renferment dans leur objet ; qu'en énonçant que la demande en paiement de dommages et intérêts pour la période antérieure au protocole d'accord serait irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à ce protocole d'accord, quand le différend relatif au préjudice subi n'était pas pris en compte par ce protocole d'accord qui n'avait pour objet que la remise en état de l'exutoire de drainage, la Cour d'appel a violé les articles 2048 et 2049 du code civil ;

2°- ALORS QU'il résulte du protocole d'accord du 10 novembre 2011 que « l'exutoire de drainage s'est affaissé avec le temps suite au passage des animaux dans la pâture du fait de l'absence de clôture » et que par conséquent, la cause du dommage réside dans le fait que l'exutoire n'était pas protégé du passage des animaux du GAEC par une clôture et qu'à force d'être piétiné il a fini par s'affaisser ; qu'en énonçant que le protocole d'accord resterait ambivalent sur la cause du dommage et partant sur la responsabilité du GAEC dans la détérioration de l'exutoire, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation du principe selon lequel les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ;

3°- ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en énonçant que les pièces produites aux débats ne permettent pas de caractériser l'origine exacte des dégradations, sans s'expliquer sur l'attestation de l'expert, M. [K], versée aux débats en pièce n° 18, de laquelle il résulte que « l'exutoire du collecteur de drainage est endommagé par le piétinement des animaux du GAEC Du Meix Guillot », la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°- ALORS QUE l'EARL Dury Millot demandait la réparation du préjudice résultant non seulement de la détérioration de l'exutoire, mais aussi de l'inondation de ses parcelles consécutive à cette détérioration de l'exutoire qui ne remplissait plus son office de drainage et qui a perduré au-delà de la signature du protocole d'accord dès lors que l'EARL Dury Millot n'a pas été mis en mesure d'accéder à cet exutoire pour le réparer ; qu'en énonçant que le préjudice ne pourrait être intervenu postérieurement au protocole d'accord dès lors que le GAEC a immédiatement mis en place une clôture, quand cette clôture n'était pas de nature à mettre un terme aux inondations, la Cour d'appel a statué par un motif impropre à écarter l'existence d'un préjudice intervenu postérieurement au protocole d'accord et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-21271
Date de la décision : 01/06/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 01 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2022, pourvoi n°20-21271


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.21271
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