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01/06/2022 | FRANCE | N°20-20987

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juin 2022, 20-20987


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2022

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 353 F-D

Pourvoi n° A 20-20.987

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUIN 2022

La sociét

é CMD, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-20.987 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2022

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 353 F-D

Pourvoi n° A 20-20.987

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUIN 2022

La société CMD, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-20.987 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à M. [M] [F], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Griel, avocat de la société CMD, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 juillet 2020), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 8 juin 2017, pourvoi n° 15-19.967), la société La Conserverie familiale, exerçant une activité de fabrication de produits alimentaires, était détenue à 51 % par la société CMD, elle-même gérée par M. [I], et à 49 % par M. [F].

2. A la suite d'une mésentente entre les deux hommes, un protocole d'accord transactionnel a été signé entre M. [I], à titre personnel et en qualité de président de la société La Conserverie familiale, et la société CMD, d'une part, et M. [F], d'autre part, prévoyant notamment la vente, pour un euro, à la société CMD, par M. [F], de ses actions dans la société La Conserverie familiale, ainsi que de certaines marques déposées par ses soins, la signature d'une clause de non-concurrence et le paiement forfaitaire par la société CMD d'une somme de 160 000 euros. Cette somme devait être versée sur le compte courant d'associé de M. [F] pour lui permettre d'en couvrir le solde débiteur et de désintéresser ses créanciers.

3. Reprochant à la société CMD de ne pas avoir réglé un solde de 32 760 euros, M. [F] l'a assignée en paiement. Reconventionnellement, la société CMD a demandé la résolution du protocole pour inexécution par ce dernier de ses obligations.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

5. La société CMD fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande reconventionnelle en résolution du protocole transactionnel, alors :

« 1°/ que le juge est tenu de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, le protocole transactionnel du 30 juin 2011 a été conclu entre M. [I], à titre personnel et en qualité de président et d'associé majoritaire de la société La Conserverie, la société CMD, M. [F] et la société Emmanas ; que M. [F] a accepté de "céder les 2 940 actions" dont il était propriétaire "dans le capital social de la société La Conserverie Familiale à la société CMD qui accepte de les acquérir au prix de un euro", ce qui exprimait l'accord de ces deux parties sur la chose et son prix ; qu'en revanche, il s'est borné par ailleurs à indiquer qu'il acceptait "de vendre au prix de un euro les marques suivantes qu'il a déposées à son nom à l'INPI, pour les classes dans lesquelles il les a déposées, et avec les logos dont elles font l'objet, faisant l'objet de l'Annexe 1, ci-après : - Saveurs des Gourmands, - La Conserverie Familiale, - La Conserverie Familiale Monde, - [W]" ; que cette dernière stipulation, qui exprime un simple engagement de vendre, ne comporte aucun bénéficiaire, qu'il s'agisse de la société CMD ou de la société La Conserverie familiale, dont le consentement réciproque serait parallèlement constaté ; qu'il s'ensuit qu'elle ne peut constituer un acte de cession, en particulier au profit de la société CMD ; que, pour rejeter la demande de résolution du protocole présentée par cette dernière, qui faisait valoir que M. [F] n'avait pas exécuté cette obligation pour deux des marques visées en procédant ultérieurement à leur cession, la cour a retenu que ce protocole, par les termes susvisés, constituait lui-même une cession de marques, de sorte que la société CMD était "malvenue à reprocher à M. [F] un quelconque manquement à son obligation de cession de ces marques, disposant d'un titre à cet effet" ; qu'en substituant ainsi au simple engagement de vendre pris par M. [F] un acte de cession parfaite, supposément conclu par la société CMD dans le protocole litigieux, la cour a dénaturé ce dernier, en violation du principe susvisé ;

2°/ que la condition résolutoire est présumée dans tout contrat synallagmatique, afin de permettre à la partie victime de son inexécution de demander en justice la résolution de ce dernier, avec dommages-intérêts, si elle ne souhaite pas en obtenir l'exécution forcée ; qu'en l'espèce, par arrêt du 8 juin 2017, la Cour de cassation a cassé celui de la cour d'appel de Lyon du 26 février 2015 au motif que cette cour avait illégalement jugé, pour débouter la société CMD de sa demande de résolution du protocole du 30 juin 2011, qu'elle ne prouvait pas que les marques litigieuses ne figuraient pas dans l'actif de la société La Conserverie familiale au moment de sa liquidation ; que, la cour de Lyon ayant ainsi inversé la charge de la preuve, l'obligation demeurait pour M. [F] de prouver, pour établir qu'il s'était effectivement acquitté de son obligation de faire souscrite en vertu du protocole, que ces marques figuraient effectivement dans cet actif au jour de la liquidation de ladite société ; qu'en déboutant la société CMD de sa demande, sans rechercher, comme elle l'y invitait et comme la cassation intervenue l'y invitait elle-même, si M. [F] apportait cette preuve, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1183 et 1184 du code civil, dans leur version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

6. D'une part, c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes du protocole transactionnel, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que la propriété des marques litigieuses avait été cédée dans ce protocole, lequel constituait donc un titre pour la société CMD.

7. D'autre part, ayant retenu que le protocole emportait cession de ces marques, laquelle se trouvait ainsi établie, la cour d'appel, qui n'était dès lors pas tenue d'effectuer la recherche invoquée par la deuxième branche, a légalement justifié sa décision.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CMD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CMD et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour la société CMD.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société CMD à payer à M. [M] [F] la somme de 32 760 euros, avec intérêts à compter du 20 septembre 2012,

aux motifs qu'aux termes du protocole transactionnel signé entre les parties, « la société CMD accepte pour sa part, à titre forfaitaire, transactionnel et définitif et pour solde de tous comptes de payer à M. [M] [F] une indemnité transactionnelle d'un montant de 160 000 euros » ; que M. [F] est, sans ambiguïté possible, créancier de cette indemnité, le versement de celle-ci sur son compte courant et son affectation au désintéressement de divers créanciers ne constituant qu'une modalité d'exécution de l'obligation de la société CMD de verser ladite indemnité, que la contre-passation des écritures puisse être ou non réalisée étant sans incidence sur le principe même de l'obligation de la société CMD ; qu'en conséquence, M. [F] est bien fondé sur le principe de sa demande en paiement de la somme de 32 760 euros, la cour devant statuer sur la demande en résolution du protocole transactionnel avant de prononcer le cas échéant une condamnation de la société CMD ;

1° alors que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, en vertu du protocole transactionnel conclu le 30 juin 2011, la société CMD s'est engagée, en contrepartie des concessions faites par M. [F] [cession de ses parts dans le capital de la société La Conserverie Familiale, vente de trois marques déposées et engagements de ne pas concurrencer cette société et d'observer une clause de confidentialité], de débiter son propre compte courant d'une somme de 160 000 € en faveur de celui de M. [F] afin, d'une part, de le rendre à nouveau créditeur [à hauteur de 83 108 €] et, d'autre part, d'apurer trois dettes de M. [F] et de ladite société [à hauteur de 52 632 €], le solde de cette opération devant revenir à M. [F] [soit 24 260 €] ; qu'ainsi, les parties sont convenues de mettre en place un mécanisme purement comptable, de compte courant à compte courant, M. [F] prenant l'engagement, pour ne pas faire échec à son fonctionnement, d'une part, de « renonc[er] à demander le remboursement des sommes versées par la société CMD sur son compte courant de la soc. La Conserverie Familiale », d'autre part, d'accepter que son compte courant « soit débité pour payer » les trois créances susvisées ; qu'il s'ensuit qu'en vertu de cette transaction, M. [F] a renoncé à être le créancier personnel de la somme de 160 000 €, à l'exception de la somme résiduelle de 24 260 €, laquelle lui a été versée ; qu'en jugeant, dès lors, pour condamner à paiement la société CMD à hauteur de la somme de 32 760 €, qu'en vertu de la transaction « M. [F] est, sans ambiguïté possible, créancier » de la somme de 160 000 €, quand il n'était créancier que de l'obligation d'effectuer l'opération comptable mise en place, laquelle a été satisfaite, la cour a violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil ;

2° alors que, pour établir l'absence de bien-fondé de la demande de paiement de M. [F], la société CMD, après avoir rappelé que la somme de 160 000 € qu'elle s'était engagée en vertu du protocole transactionnel du 30 juin 2011 à débiter de son compte courant vers celui de M. [F], avait pour objet d'apurer les dettes de ce dernier notamment à l'égard de la société La Conserverie Familiale, avait attiré l'attention de la cour sur le fait que cette société ayant été mise en liquidation judiciaire, aucune contre-passation d'écritures n'était désormais plus possible ; qu'en se bornant à affirmer « que la contre-passation des écritures puisse être ou non réalisée (était) sans incidence sur le principe même de l'obligation de la société CMD », sans rechercher, comme cette circonstance l'y invitait, d'une part, si le protocole ne s'en trouvait pas mis en échec et, d'autre part, si la demande de M. [F] ne tendait pas à détourner à son profit exclusif des sommes dont il avait été convenu qu'elles devaient bénéficier à la société La Conserverie Familiale, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1130 du code civil ;

3° alors qu'il est interdit au juge de dénaturer les pièces soumises à son examen ; qu'en l'espèce le protocole transactionnel conclu notamment par la société CMD et M. [F] le 30 juin 2011 avait principalement pour objet, par le transfert comptable auquel s'est engagée la société CMD à partir de son compte courant, à hauteur de 160 000 €, d'une part, de faire « devenir créditeur » le propre compte courant de M. [F], afin d'éponger ainsi une dette de ce dernier à l'égard de la société La Conserverie Familiale, et, d'autre part, de régler trois dettes particulières de M. [F], notamment à l'égard de ladite société ; qu'afin de ne pas contrarier cette opération comptable, M. [F] s'est engagé à « renonce(r) expressément à demander le remboursement de son compte courant et (à) accepte(r) dès à présent que ce compte soit débité » ; qu'en jugeant dès lors qu'en vertu de ce protocole transactionnel, « M. [F] est, sans ambiguïté possible, créancier de cette indemnité, le versement de celle-ci sur son compte courant et affectation au désintéressement de divers créanciers ne constituant qu'une modalité d'exécution de l'obligation de la société CMD de verser ladite indemnité », quand, d'une part, ledit protocole n'a nullement rendu M. [F] destinataire personnel de cette somme et, d'autre part, le versement de cette dernière sur son compte courant ne constituait pas une « modalité d'exécution de l'obligation de la société CMD » mais son objet même, destiné à apurer la dette contractée à l'égard de la société La Conserverie Familiale, la cour a dénaturé le protocole, en violation du principe qui interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société CMD de sa demande reconventionnelle en résolution du protocole transactionnel,

aux motifs que, sur le transfert des marques, M. [F] devait vendre à la société CMD, au prix d'un euro, les marques Saveur des gourmands, La Conserverie familiale, La Conserverie familiale du monde et [W], déposées à l'INPI et lui appartenant ; que les droits attachés à une marque sont transmissibles en totalité ou en partie ; que le transfert de propriété est constaté par écrit à peine de nullité ; qu'aux termes du protocole d'accord en son article 1 Indemnité transactionnelle, M. [M] [F] accepte à titre forfaitaire, transactionnel et définitif et pour solde de tous comptes : - de vendre au prix de UN euro, les marques suivantes qu'il a déposées à son nom à l'INPI, pour les classes dans lesquelles il les a déposées, et avec les logos dont elles font l'objet, faisant l'objet de l'Annexe 1, ci-après : - Saveurs des Gourmands - La Conserverie Familiale - La Conserverie Familiale Monde - [W] » ; qu'en conséquence, la société CMD est malvenue à reprocher à M. [F] un quelconque manquement à son obligation de cession de ces marques, disposant d'un titre à cet effet et ne soutenant pas même qu'il aurait continué à les utiliser en fraude des droits du cessionnaire ; que, sur le comportement de M. [F], la société CMD reproche à M. [F] d'avoir commis en sa qualité d'actionnaire des faits graves dont elle a été informée, postérieurement à la régularisation du protocole, comme le versement d'indemnités kilométriques très élevées, de notes de frais relatives à des repas au restaurant sans justification commerciale, d'une invitation de l'un de ses collaborateurs, M. [G], et de sa femme, alors en congé parental, alors que M. [G] avait des tickets restaurants, et d'une rupture conventionnelle non justifiée au bénéfice de ce dernier ; qu'à supposer cependant ces manquements suffisamment graves pour entraîner la résolution du protocole du 30 juin 2011, la cour observe que dans le préambule dudit protocole les parties ont convenu de régler leurs différends, consistant notamment en une mauvaise gestion de la société, par la signature du protocole ; que ces faits dénoncés par la société CMD, et par ailleurs non corroborés par des pièces produites aux débats telles que notes de frais, éléments de comptabilité ..., sont antérieurs à la signature du protocole qui avait donc pour but de régler l'ensemble des différends entre les associés, étant observé que la société CMD soutient, également sans preuve à l'appui, qu'elles les ignoraient ; qu'enfin les attestations produites par des salariés de la société La Conserverie familiale aux termes desquelles ceux-ci auraient travaillé pour le compte de la société Emmanas dans le cadre de leur travail au sein de la société La Conserverie familiale ou auraient détruit des produits ou enfin intégré des éléments non certifiés bio dans les préparations, si elles n'ont pas à être rejetées des débats comme non conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, sont néanmoins insuffisantes à rapporter la preuve de manquements de M. [F] comme établies antérieurement au 30 juin 2011 et rapportant des faits tous antérieurs à la signature du protocole qui rappelait comme motifs de sa signature l'exploitation par la société Emmanas dans des conditions financières non clairement identifiées et en utilisant les moyens de production appartenant à la Conserverie familiale ainsi qu'une mauvaise gestion du processus d'approvisionnement et de production de la fin de l'année 2010 ;

1° alors que le juge est tenu de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, le protocole transactionnel du 30 juin 2011 a été conclu entre M. [I], à titre personnel et ès qualités de président et d'associé majoritaire de la société La Conserverie, la société CMD, M. [F] et la société Emmanas ; que M. [F] a accepté de « céder les 2 940 actions » dont il était propriétaire « dans le capital social de la société La Conserverie Familiale à la société CMD qui accepte de les acquérir au prix de un euro », ce qui exprimait l'accord de ces deux parties sur la chose et son prix ; qu'en revanche, il s'est borné par ailleurs à indiquer qu'il acceptait « de vendre au prix de un euro les marques suivantes qu'il a déposées à son nom à l'INPI, pour les classes dans lesquelles il les a déposées, et avec les logos dont elles font l'objet, faisant l'objet de l'Annexe 1, ci-après : - Saveurs des Gourmands, - La Conserverie Familiale, - La Conserverie Familiale Monde, - [W] » ; que cette dernière stipulation, qui exprime un simple engagement de vendre, ne comporte aucun bénéficiaire, qu'il s'agisse de la société CMD ou de la société La Conserverie Familiale, dont le consentement réciproque serait parallèlement constaté ; qu'il s'ensuit qu'elle ne peut constituer un acte de cession, en particulier au profit de la société CMD ; que, pour rejeter la demande de résolution du protocole présentée par cette dernière, qui faisait valoir que M. [F] n'avait pas exécuté cette obligation pour deux des marques visées en procédant ultérieurement à leur cession, la cour a retenu que ce protocole, par les termes susvisés, constituait lui-même une cession de marques, de sorte que la société CMD était « malvenue à reprocher à M. [F] un quelconque manquement à son obligation de cession de ces marques, disposant d'un titre à cet effet » ; qu'en substituant ainsi au simple engagement de vendre pris par M. [F] un acte de cession parfaite, supposément conclu par la société CMD dans le protocole litigieux, la cour a dénaturé ce dernier, en violation du principe susvisé ;

2° alors que la condition résolutoire est présumée dans tout contrat synallagmatique, afin de permettre à la partie victime de son inexécution de demander en justice la résolution de ce dernier, avec dommages et intérêts, si elle ne souhaite pas en obtenir l'exécution forcée ; qu'en l'espèce, par arrêt du 8 juin 2017, la Cour de cassation a cassé celui de la cour d'appel de Lyon du 26 février 2015 au motif que cette cour avait illégalement jugé, pour débouter la société CMD de sa demande de résolution du protocole du 30 juin 2011, qu'elle ne prouvait pas que les marques litigieuses ne figuraient pas dans l'actif de la société La Conserverie Familiale au moment de sa liquidation ; que, la cour de Lyon ayant ainsi inversé la charge de la preuve, l'obligation demeurait pour M. [F] de prouver, pour établir qu'il s'était effectivement acquitté de son obligation de faire souscrite en vertu du protocole, que ces marques figuraient effectivement dans cet actif au jour de la liquidation de ladite société ; qu'en déboutant la société CMD de sa demande, sans rechercher, comme elle l'y invitait et comme la cassation intervenue l'y invitait elle-même, si M. [F] apportait cette preuve, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1183 et 1184 du code civil, dans leur version applicable au litige ;

3° alors que la condition résolutoire est présumée dans tout contrat synallagmatique, afin de permettre à la partie victime de son inexécution de demander en justice la résolution de ce dernier, avec dommages et intérêts, si elle ne souhaite pas en obtenir l'exécution forcée ; qu'en l'espèce, pour demander la résolution du protocole transactionnel du 30 juin 2011, la société CMD avait soutenu que, postérieurement à sa conclusion, elle avait découvert un certain nombre de fautes commises antérieurement par M. [F] ; qu'ainsi, elle avait notamment découvert que ce dernier avait utilisé des aliments conventionnels dans des recettes « bio » et modifié les recettes sans modifier les étiquettes, commettant ainsi une fraude à l'endroit des consommateurs, au risque de perdre l'agrément « bio », et qu'il les avait mis en danger en commercialisant des produits sans qu'ils aient été soumis au détecteur de métaux (concl. p. 19) ; que, pour débouter la société CMD de ce chef, la cour a retenu que ces manquements étaient antérieurs au protocole de 2011 et entraient dans le champ de ce dernier ; que, pour en justifier, elle a jugé que le protocole avait retenu « comme motifs de sa signature l'exploitation par la société Emmanas dans des conditions financières non clairement identifiées et en utilisant les moyens de production appartenant à la Conserverie Familiale ainsi qu'une mauvaise gestion du processus d'approvisionnement et de production de la fin de l'année 2010 » ; qu'en se déterminant ainsi, quand aucun des motifs visés par le protocole ne se rapportait aux faits susvisés, mais concernaient une mauvaise gestion « du processus d'approvisionnement » ayant conduit à des « pertes de chiffre d'affaires », la cour a violé les articles 1183 et 1184 du code civil, dans leur version applicable au litige, ensemble l'article 2048 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-20987
Date de la décision : 01/06/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 02 juillet 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 2022, pourvoi n°20-20987


Composition du Tribunal
Président : Mme Darbois (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.20987
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