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01/06/2022 | FRANCE | N°20-19010

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juin 2022, 20-19010


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2022

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 352 F-D

Pourvoi n° B 20-19.010

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUIN 2022

1°/ la so

ciété Sushi [Localité 8], dont le siège est [Adresse 5],

2°/ la société Sushi [Localité 9], dont le siège est [Adresse 1],

3°/ la société Sushi ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2022

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 352 F-D

Pourvoi n° B 20-19.010

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUIN 2022

1°/ la société Sushi [Localité 8], dont le siège est [Adresse 5],

2°/ la société Sushi [Localité 9], dont le siège est [Adresse 1],

3°/ la société Sushi [Localité 7], dont le siège est [Adresse 6],

4°/ la société Sushi [Localité 11], dont le siège est [Adresse 3],

5°/ la société Sushi [Localité 10], dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° B 20-19.010 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Groupe Planet Sushi, société anonyme,

2°/ à la société PSD,

toutes les deux ayant leur siège [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés Sushi [Localité 8], Sushi [Localité 9], Sushi [Localité 7], Sushi [Localité 11] et Sushi [Localité 10], de la SCP Spinosi, avocat des sociétés Groupe Planet Sushi et PSD, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 2020), la société Groupe Planet Sushi (la société GPS), qui exploite et développe un réseau de restaurants sous l'enseigne « Planet sushi », a conclu des contrats de franchise avec la société Sushi [Localité 8], la société Sushi [Localité 9], la société Sushi [Localité 7], la société Sushi [Localité 11] et la société Sushi [Localité 10] (les sociétés franchisées).

2. Par courriel du 27 septembre 2016, la société GPS a annoncé à l'ensemble de ses franchisés la mise en place, à compter du 3 octobre suivant, d'un nouveau service de commandes en ligne, confié à un autre prestataire, la société PSD, à la suite des difficultés rencontrées avec le précédent prestataire, la société Chronoresto, précisant que les modalités financières et autres conditions restaient identiques.

3. Les sociétés franchisées ont refusé de signer les conditions générales d'utilisation du nouveau prestataire, faisant valoir que le franchiseur s'était engagé à permettre le traitement des commandes en ligne et que le contrat prévoyait le paiement de ce service par les redevances publicitaires et les royalties.

4. Le 4 octobre 2016, se plaignant de ne plus pouvoir proposer de commandes en ligne depuis le 3 octobre, ces sociétés ont mis en demeure la société GPS de réactiver cette fonctionnalité informatique, puis ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 21 octobre 2016, a rejeté leur demande.

5. Les sociétés franchisées ont alors signé les conditions générales d'utilisation de la société PSD puis elles ont assigné les sociétés GPS et PSD aux fins de voir prononcer la nullité des contrats de prestation de services conclus avec la société PSD pour contrepartie illusoire ou dérisoire et pour violence, condamner la société PSD à leur restituer à chacune les sommes versées au titre de ces contrats et condamner la société GPS au paiement d'une somme correspondant à la perte d'exploitation subie durant la période pendant laquelle elles ont été dans l'impossibilité de commander en ligne.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le second moyen, ci-après annexés

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. Les sociétés franchisées font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation des contrats de prestation de services conclus avec la société PSD et de rejeter leurs prétentions indemnitaires dirigées contre les sociétés PSD et GPS, alors « qu'un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'objet du contrat de prestation de services conclu avec la société PSD ne se déclinait pas en quatre prestations déjà mises à la charge de la société GPS par le contrat de franchise, en sorte que l'exécution du contrat de prestation de services faisait double emploi avec l'obligation résultant d'un autre contrat, ce dont il résultait que la contrepartie offerte par la société PSD était illusoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1169 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. Après avoir énoncé que l'article 1169 du code civil, tel qu'issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose qu'un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire, et repris les termes du contrat de prestation de services conclu entre les franchisées et la société PSD définissant son objet, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que celles-ci affirment, sans le démontrer, que l'objet de ce contrat comprend quatre prestations qui sont déjà mises à la charge de la société GPS par le contrat de franchise. Il retient encore que les prestations résultant du contrat de la société PSD sont essentiellement le traitement des commandes en ligne, qui représente un service supplémentaire et optionnel au contrat de franchise, et la gestion du service clients par le biais d'un onglet « Service clients » sur le site « www.planetsushi.fr », que les redevances du contrat de franchise concernent le droit à l'enseigne et à l'assistance, la participation à la publicité nationale afin de promouvoir l'image et la notoriété du réseau et de l'enseigne Planet Sushi, tandis que la facturation des prestations assurées par la société PSD concerne la gestion des commandes passées sur le site, de la maintenance du site, de ses évolutions ainsi que du service client et de la « hotline », et que ces prestations ne sont pas redondantes avec celles résultant du contrat de franchise. L'arrêt relève également que les prestations de services réalisées d'abord par la société Chronoresto puis par la société PSD ne sont pas mises à la charge de la société GPS par le contrat de franchise, que la présentation du restaurant et la « mise en avant » sur un site internet ne sont pas identiques et que la charte internet, qui définit « les conditions générales de mise à disposition des services associés au site www.planetsushi.fr », n'a pas pour objet de différencier les prestations incombant au franchiseur ou à un prestataire extérieur, ni de régler les conditions financières entre franchiseur et franchisé.

9. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, dont il résulte que le contrat de prestation de services ne faisait pas « double emploi » avec les obligations résultant du contrat de franchise, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Sushi [Localité 8], Sushi [Localité 9], Sushi [Localité 7], Sushi [Localité 11] et Sushi [Localité 10] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Sushi [Localité 8], Sushi [Localité 9], Sushi [Localité 7], Sushi [Localité 11] et Sushi [Localité 10] et les condamne à payer aux sociétés Groupe Planet Sushi et PSD, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour
les sociétés Sushi [Localité 8], Sushi [Localité 9], Sushi [Localité 7], Sushi [Localité 11] et Sushi [Localité 10].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen comporte deux branches. La première branche est tirée d'un manque de base légale au regard de l'article 1169 du code civil relatif à la contrepartie illusoire ou dérisoire. La seconde branche pose la question de la définition de la violence dans les nouveaux articles 1140 et suivants du code civil. Il est reproché à la cour d'appel de ne pas s'être prononcée distinctement sur deux cas de violence envisagés aux articles 1140 et 1143 du code civil de manière autonome.

Les sociétés Sushi [Localité 8], Sushi [Localité 9], Sushi [Localité 7], Sushi [Localité 11] et Sushi [Localité 10] font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR déboutées de leur demande de nullité des contrats de prestation de services conclus avec la société PSD et de les AVOIR déboutées de leur prétentions indemnitaires dirigées à l'encontre des sociétés PSD et GPS ;

ALORS en premier lieu QU'un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'objet du contrat de prestation de services conclu avec la société PSD ne se déclinait pas en quatre prestations déjà mises à la charge de la société GPS par le contrat de franchise, en sorte que l'exécution du contrat de prestation de services faisait double emploi avec l'obligation résultant d'un autre contrat, ce dont il résultait que la contrepartie offerte par la société PSD était illusoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1169 du code civil ;

ALORS en second lieu QU'il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la privation unilatérale, immédiate et inopinée des franchisées de la possibilité de proposer des commandes en ligne, conduisant de facto à leur imposer une perte de leur chiffre d'affaires de 40 %, pour les contraindre à signer immédiatement les nouveaux contrats de prestation de services, ne constituait pas la pression d'une contrainte qui a inspiré aux franchisées la crainte d'exposer leur fortune à un mal considérable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1140 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Les sociétés Sushi [Localité 8], Sushi [Localité 9], Sushi [Localité 7], Sushi [Localité 11] et Sushi [Localité 10] font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR enjointes de constituer une garantie à première demande conformément aux protocoles transactionnels signés par elles dans les 30 jours de la signification de l'arrêt attaqué, sous astreinte, passé ce délai, de 500 euros par jour de retard pendant 3 mois ;

ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant, pour faire droit à la demande d'injonction de constituer une garantie à première demande, à relever que les franchisées n'ont pas fourni la garantie à première demande prévue par les protocoles transactionnels signés le 18 septembre 2015, sans analyser, même sommairement, les pièces essentielles soumises à son appréciation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-19010
Date de la décision : 01/06/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 2022, pourvoi n°20-19010


Composition du Tribunal
Président : Mme Darbois (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.19010
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