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01/06/2022 | FRANCE | N°20-16474

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juin 2022, 20-16474


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 433 F-D

Pourvoi n° V 20-16.474

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022

La société Cofidis, venant aux droits de la société G

roupe Sofemo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 20-16.474 contre l'arrêt rendu le 13 février 2020 par la cou...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juin 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 433 F-D

Pourvoi n° V 20-16.474

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022

La société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 20-16.474 contre l'arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à [X] [J], décédé, ayant été domicilié [Adresse 1],

2°/ à Mme [S] [G], domiciliée [Adresse 1],

3°/ à Mme [P] [J], domiciliée [Adresse 2],

4°/ à M. [D] [J], domicilié [Adresse 1],

venant tous deux aux droits de [X] [J], décédé,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, de la SCP Gaschignard, avocat de [X] [J], décédé, de Mme [G], de Mme [P] [J], ès qualités et de M. [D] [J], ès qualités, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à Mme [P] [J] et à M. [D] [J] de leur reprise d'instance en qualité d'héritiers de [X] [J], décédé le 29 décembre 2021.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 13 février 2020), le 27 février 2012, à la suite d'un démarchage à domicile, [X] [J] et Mme [G] (les emprunteurs), ont commandé à la société Bionergy (le vendeur) la fourniture et la pose d'une centrale photovoltaïque financée par un crédit souscrit auprès de la société Sofemo, aux droits de laquelle se trouve la société Cofidis (le prêteur). Le 3 mars 2015, le vendeur a été radié du registre du commerce et des sociétés.

3. Le 24 octobre 2017, les emprunteurs ont assigné en nullité des contrats de vente et de prêt et en restitution des sommes versées le prêteur et le vendeur puis son mandataire ad hoc, désigné par ordonnance du 17 mai 2018, en invoquant, à titre principal, des irrégularités du bon de commande et, à titre subsidiaire, par conclusions du 1er mars 2018, un défaut de raccordement de leur installation au réseau de distribution de l'électricité, outre des fautes du prêteur. Celui-ci a opposé la prescription et sollicité le paiement des sommes dues au titre du contrat de crédit et, subsidiairement, le remboursement du capital emprunté.

4. Les demandes formées à titre principal par les emprunteurs ont été déclarées prescrites.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Cofidis fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 27 février 2012 entre la société Bionergy et [X] [J] et Mme [G] ainsi que celle du contrat de crédit conclu le 27 février 2012 entre la société Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis et [X] [J] et Mme [G] et de débouter la société Cofidis de ses demandes, alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la cour d'appel constate que par une attestation en date du 16 mars 2012 rédigée en termes « très clairs et dénués d'ambiguïté » [X] [J] a confirmé « avoir obtenu et accepter sans réserve la livraison des marchandises », constaté « expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés » ; d'où il suit que la prescription de l'action résolutoire pour inexécution de l'obligation du vendeur de procéder au raccordement ERDF des panneaux photovoltaïques livrés courait à compter de cette date et qu'en décidant le contraire la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

7. Après avoir énoncé que, la demande de résolution étant fondée sur l'absence de raccordement au compteur EDF de l'installation photovoltaïque, le point de départ de la prescription devait être fixé, au sens du texte précité, au jour où les emprunteurs avaient eu connaissance de ce fait, la cour d'appel a retenu que ces derniers en avaient été informés le 2 avril 2013, date de l'attestation sur l'honneur remplie par le vendeur à la demande de la société ERDF afin de procéder à la mise en service de l'installation et leur permettre de bénéficier de l'obligation d'achat par cette société de l'énergie produite.

8. En l'état de ces énonciations, qui procèdent de son appréciation souveraine, la cour d'appel a retenu exactement que la prescription avait commencé à courir à compter de cette date.

9. Le grief n' est donc pas fondé.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

10. La société Cofidis fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'attestation qui ne satisfait pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile ne saurait constituer l'unique fondement de la décision ; qu'en se fondant dès lors exclusivement sur l'attestation rédigée le 21 juin 2017 par [F] [Y] dont elle constatait qu'elle ne respectait pas le formalisme dudit article pour en déduire qu'elle rapportait la preuve de la méconnaissance par la société Bionergy de son obligation contractuelle de procéder au raccordement ERDF des panneaux photovoltaïques installés au domicile de [X] [J] et de Mme [G], la cour d'appel a violé l'article 202 précité, ensemble l'article 9 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

11. Après avoir retenu, d'une part, que l'installation n'avait pas été raccordée au compteur, comme la société s'y était engagée, en se fondant sur une attestation, dont elle a apprécié la valeur et la portée, en l'absence de conformité aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, et estimé qu'elle présentait des garanties suffisantes et que son contenu n'était pas contredit, d'autre part, que les emprunteurs n'avaient eu connaissance de l'absence du raccordement que le 2 avril 2013 par une attestation établie par le vendeur, la cour d'appel en a déduit à bon droit que leur demande subsidiaire, formée par conclusions du 1er mars 2018, était recevable.

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

12. Le prêteur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de remboursement du capital emprunté par les emprunteurs et de le condamner à leur restituer les sommes versées par ces derniers en exécution du contrat de crédit, alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en déboutant la société Codifis de sa demande subsidiaire de condamnation solidaire de [X] [J] et Mme [S] [G] à lui rembourser le capital emprunté, déduction à faire des échéances payées, et en condamnant la société Cofidis à restituer les sommes versées en exécution du contrat de crédit, après avoir constaté que [X] [J] et Mme [G] avaient connu ou auraient dû connaître les faits permettant d'exercer leur action en nullité du bon de commande fondée sur sa non-conformité aux dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation dès sa signature le 27 février 2012 et que la société Sofemo avait procédé, sans faute de sa part, à la libération des fonds le 27 mars 2012 au vu d'une attestation rédigée le 16 mars précédent par [X] [J], ce dont il résultait que la demande des emprunteurs fondée sur le manquement de l'établissement de crédit à son obligation de vérification de la régularité du contrat principal était prescrite le 27 mars 2017 à minuit, soit antérieurement à la date de l'assignation introductive d'instance du 23 octobre 2017, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2224 du code civil :

13. Selon ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

14. Pour rejeter la demande du préteur de condamnation solidaire des emprunteurs à lui rembourser le capital emprunté déduction faite des échéances payées et le condamner à leur restituer les sommes qu'ils ont versées en exécution du contrat de crédit, l'arrêt retient que le préteur a commis une faute en s'abstenant, avant toute libération des fonds, de contrôler la régularité formelle du bon de commande et que celui-ci comportait de graves irrégularités en ce qu'il ne respectait pas les dispositions prévues à l'article L. 121-23 du code de la consommation.

15. En statuant ainsi, alors qu'elle avait déclaré prescrites les demandes d'annulation des contrats de vente et de crédit fondées sur les irrégularités du bon de commande, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Cofidis de condamnation solidaire de [X] [J] et Mme [G] à lui rembourser le capital emprunté, déduction faite des échéances payées, et la condamne à leur restituer les sommes qu'ils ont versées en exécution du contrat de crédit, l'arrêt rendu le 13 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne Mme [P] [J], M. [D] [J] et Mme [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Tinchon, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Cofidis

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 27 février 2012 entre la société Bionergy et M. [X] [J] et Mme [S] [G] et prononcé la résolution du contrat de crédit conclu le 27 février 2012 entre la société Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis et M. [J] et Mme [G] et d'AVOIR débouté la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo de sa demande principale tendant à juger M. [J] et Mme [G] prescrits en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter, juger n'y avoir lieu à résolution des conventions et, en conséquence, condamner solidairement M. [J] et Mme [G] à payer à la société Cofidis la somme de 13 456,81 € au taux contractuel de 5,54 % l'an, à compter du 9 juillet 2018 ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande subsidiaire de M. [J] et Mme [G] tendant à la résolution du contrat principal et du contrat de crédit affecté ; que les intimés sollicitent, à titre subsidiaire, que soit prononcée la résolution du contrat de vente souscrit auprès de la société Bionergy le 27 février 2012 ainsi que du contrat de crédit souscrit auprès de la société Sofemo Financement sur le fondement des dispositions de l'article 1184 ancien du Code civil, en faisant valoir que la société Bionergy, qui s'était engagée contractuellement à procéder au raccordement électrique de l'installation solaire, a gravement manqué à ses obligations des lors qu'il résulte de la pièce numéro 6 de leur dossier que l'installation photovoltaïque n'a jamais fait l'objet d'un raccordement au compteur EDF et qu'elle n'a donc jamais fonctionné ; que la société Cofidis soutient qu'une telle demande se heurte à la prescription quinquennale issue des dispositions de l'article 2224 du Code civil selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la demande de résolution étant fondée sur l'absence de raccordement au compteur ERDF de l'installation photovoltaïque, le point de départ de la prescription doit être fixé, au sens du texte précité, au jour où les intimés ont eu connaissance de l'absence de raccordement de leur installation au réseau électrique ; qu'il convient de rappeler, à cet égard, que M. [J] et Mme [G] ont confié à la société Bionergy des travaux consistant en un forfait de pose de modules solaires, pose onduleur, raccordement électrique et raccordement thermique selon bon de commande en date du 27 février 2012 ; qu'il résulte des éléments du dossier que les panneaux photovoltaïques ont été effectivement posés le 25 octobre 2012, date à laquelle la société Bionergy a donné son accord à la proposition de raccordement qui lui avait été soumise par ERDF (pièce numéro 7 du dossier des intimés) en mentionnant sur le document : « proposition reçue avant réalisation des travaux. Bon pour accord : Date souhaitée de mise en service : au plus tôt » ; qu'il apparaît, par ailleurs, que le 20 février 2013, EDF a fait parvenir à M. [J] un courrier (pièce numéro 17) indiquant notamment : « ERDF nous a informé de votre demande de bénéfice de l'obligation d'achat pour l'énergie produite par votre future installation photovoltaïque et transmis les informations suivantes (...). Si les caractéristiques de l'installation rappelées ci-dessus s'avéraient comporter des erreurs ou des omissions, nous vous prions de solliciter ERDF pour les faire corriger avant la mise en service de votre installation (...). En annexe jointe à ce courrier, nous vous transmettons une attestation sur l'honneur que votre installateur doit impérativement remplir et signer en deux exemplaires, avant l'achèvement des travaux de l'installation (?) » ; qu'il résulte en conséquence des termes de ce courrier qu'à la date du 20 février 2013, le raccordement électrique de l'installation photovoltaïque était envisagé mais non encore effectif ; qu'il apparaît, en outre, que l'attestation requise par ERDF a été remplie le 2 avril 2013 par la société Bionergy (pièce numéro 18 du dossier des intimés), certifiant que l'installation réalisée respectait à la fois les règles d'éligibilité de l'intégration au bâti et l'ensemble des exigences auxquelles sont soumis les ouvrages exécutés pour incorporer l'installation photovoltaïque dans le bâtiment ; qu'il résulte de .ces éléments que M. [J] et Mme [G] ont eu connaissance de l'absence de raccordement de leur système photovoltaïque au réseau EDF à la date de rédaction de cette dernière attestation, soit le 2 avril 2013 ; de sorte que cette date constitue le point de départ du délai de prescription de l'article 2224 du Code civil et que les intimés disposaient en conséquence d'un délai s'achevant le 2 avril 2018 pour solliciter la résolution du contrat conclu avec la société Bionergy en raison du manquement allégué de cette dernière à son obligation de procéder au raccordement électrique de l'installation photovoltaïque ; qu'il apparaît que la demande subsidiaire tendant à la résolution du contrat a été formée pour la première fois par des conclusions prises devant le tribunal d'instance de Nevers le 1er mars 2018 (pièce numéro 15 du dossier des Intimés) ; de sorte que la prescription quinquennale n'était pas acquise à cette date contrairement à ce que soutient la société Cofidis ; qu'au soutien de leur demande subsidiaire tendant à la résolution du contrat, M. [J] et Mme [G] produisent une attestation rédigée le 21 juin 2017 par [F] [Y], à l'en-tête de la société Solai'o Energie, ainsi libellée : « je soussigné M. [Y] [F], installateur solaire pour le compte de la société Solai'o Energie, constate que la centrale solaire de M. [X] [J] n'est pas raccordée au compteur ERDF. D'autre part, des finitions de montage font défaut et n'assurent pas une étanchéité conforme à la réglementation » ; que la société Cofidis conteste cette attestation, au motif qu'elle ne respecte pas le formalisme prévu par l'article 202 du code de procédure civile selon lequel « l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté et qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales (?) » ; que s'il est exact que cette attestation méconnaît les règles de forme prévues par ce texte, il convient toutefois de rappeler que les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu'il appartient à la juridiction saisie d'apprécier si une attestation non conforme à ce texte présente, ou non, des garanties suffisantes pour emporter sa conviction ; qu'il convient d'observer qu'en dépit de ses insuffisances de forme, l'attestation produite par les intimés comporte le nom de son signataire, la qualité de celui-ci, l'en-tête de la société Solai'o Energie et le tampon de cette dernière et fait état d'un fait constaté par le signataire, et au demeurant non contredit par les autres pièces du dossier, en l'occurrence l'absence de raccordement au compteur ERDF de l'installation photovoltaïque des intimés ; qu'il convient en conséquence de considérer que ce document présente des garanties suffisantes pour rapporter la preuve de la méconnaissance par la société Bionergy de son obligation contractuelle de procéder au raccordement ERDF des panneaux photovoltaïques installés au domicile de M. [J] et de Mme [G], de sorte que ces derniers se trouvent bien fondés, sur le fondement des dispositions de l'article 1184 ancien. du Code civil, à solliciter la résolution judiciaire du contrat signé le 27 février 2012 ; que selon le deuxième alinéa de l'article L 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable aux faits de la cause, le contrat de crédit est annulé ou résolu de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ; qu'il en résulte nécessairement que le contrat de crédit d'un montant de 16 900 € souscrit par M. [J] et Mme [G] auprès de la société Sofemo, destiné au financement de l'installation photovoltaïque litigieuse, devra également être résolu ; que, sur les conséquences de la résolution du contrat principal et du contrat de crédit affecté : si la résolution du contrat de prêt entraîne, en principe, la restitution par l'emprunteur du capital prêté, déduction faite des sommes versées au prêteur, ce dernier est néanmoins privé, du droit de réclamer cette restitution s'il a commis une faute dans le déblocage-des fonds ou s'il s'est fautivement abstenu de contrôler la régularité du bon de commande ; qu'en l'espèce, il y a lieu de rappeler que la société Sofemo a procédé à la libération des fonds le 27 mars 2012 au vu d'une attestation rédigée le 16 mars précédent par M. [J] ; qu'il apparait que ce document, intitulé « attestation de livraison demande de financement » comporte en premier lieu un paragraphe pré-imprimé ainsi libellé : « je confirme avoir obtenu et accepter sans réserve la livraison des marchandises. Je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués, à ce titre ont été pleinement réalisés. En conséquence, je demande à Sofemo de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et d'en reverser le montant directement entre les mains de la société [Bionergy] » ; qu'il convient d'observer que ce paragraphe, rédigé en des-termes très clairs et dénués d'ambiguïté, a par ailleurs été réécrit sur ce document de la main même de M. [J] ; qu'il en résulte nécessairement que la société Sofemo, qui ne s'était pas engagée contractuellement à s'assurer de la mise en service de l'installation, a pu, sans commettre une faute et sans être tenue de procéder à de plus amples vérifications auprès de l'emprunteur, procéder au déblocage des fonds au vu d'une attestation rédigée sans réserve par le client et, faisant état d'une réalisation entière de l'ensemble des travaux et des prestations résultant du contrat principal ; qu'en revanche, il résulte des pièces du dossier que le bon de commande numéro 4755 signé le 27 février 2012 par M. [J] et Mme [G] comportait de graves irrégularités, en ce qu'il ne respectait pas les dispositions prévues à l'article L 121-23 du code de la Consommation qui exige notamment la mention, à peine de nullité, sur le contrat, du nom du fournisseur mais également du démarcheur, la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, ainsi que les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de service ; qu'en effet, il est constant que ce bon de commande ne comporte pas le nom du démarcheur qui est intervenu, en ce que seule la signature illisible de celui-ci figure sur ce document ; qu'en outre, aucune précision n'est apportée sur la marque des panneaux photovoltaïques commandés, et aucune mention des délais de livraison ne figure sur ce document, contrairement aux exigences du texte précité ; qu'il en résulte nécessairement qu'en s'abstenant de contrôler la régularité formelle de ce bon de commande avant toute libération des fonds, le prêteur a commis une faute dont le préjudice subséquent, distinct d'une perte de chance de ne pas conclure l'opération en cause, doit être réparé par la privation de la créance de restitution des fonds ; que pour les motifs qui précèdent, la cour confirmera donc la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, à restituer à M. [J] et Mme [G] les sommes versées par ces derniers en exécution du Contrat de crédit et débouté l'appelante de sa demande tendant au remboursement du capital prêté ;

ALORS DE PREMIERE PART QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la cour d'appel constate que par une attestation en date du 16 mars 2012 rédigée en termes « très clairs et dénués d'ambiguïté » M. [J] a confirmé « avoir obtenu et accepter sans réserve la livraison des marchandises », constaté « expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés » ; d'où il suit que la prescription de l'action résolutoire pour inexécution de l'obligation du vendeur de procéder au raccordement ERDF des panneaux photovoltaïques livrés courait à compter de cette date et qu'en décidant le contraire la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 2224 du code civil ;

ALORS DE SECONDE PART QUE l'attestation qui ne satisfait pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile ne saurait constituer l'unique fondement de la décision ; qu'en se fondant dès lors exclusivement sur l'attestation rédigée le 21 juin 2017 par [F] [Y] dont elle constatait qu'elle ne respectait pas le formalisme dudit article pour en déduire qu'elle rapportait la preuve de la méconnaissance par la société Bionergy de son obligation contractuelle de procéder au raccordement ERDF des panneaux photovoltaïques installés au domicile de M. [J] et de Mme [G], la cour d'appel a violé l'article 202 précité, ensemble l'article 9 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Cofidis de sa demande subsidiaire de condamnation solidaire de M. [X] [J] et Mme [S] [G] à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 16 900 € au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances impayées et d'AVOIR condamné la société Cofidis à restituer à M. [J] et Mme [G] les sommes versées par ces derniers en exécution du contrat de crédit ;

AUX MOTIFS QUE l'action formée par assignation le 23 octobre 2017 par M.[J] et Mme [G] au titre de la méconnaissance des dispositions du code de la consommation et tendant à la nullité du contrat principal du 27 février 2012, ainsi qu'à la nullité corrélative du contrat de crédit, se trouve atteinte par la prescription quinquennale ; que sur la demande subsidiaire de M. [J] et Mme [G] tendant à la résolution du contrat principal et du contrat de crédit affecté, il convient d'observer qu'en dépit de ses insuffisances de forme, l'attestation produite par les intimés comporte le nom de son signataire, la qualité de celui-ci, l'en-tête de la société Solai'o Energie et le tampon de cette dernière et fait état d'un fait constaté par le signataire, et au demeurant non contredit par les autres pièces du dossier, en l'occurrence l'absence de raccordement au compteur Erdf de l'installation photovoltaïque des intimés ; qu'il convient en conséquence de considérer que ce document présente des garanties suffisantes pour rapporter la preuve de la méconnaissance par la société Bionergy de son obligation contractuelle de procéder au raccordement Erdf des panneaux photovoltaïques installés au domicile de M. [J] et de Mme [G] de sorte que ces derniers se trouvent bien fondés, sur le fondement des dispositions de l'article 1184 ancien du code civil, à solliciter la résolution judiciaire du contrat signé le 27 février 2012 ; que selon le deuxième alinéa de l'article L. 311-32 du code de la consommation dans sa rédaction applicable aux faits de la cause, le contrat de crédit est annulé ou résolu de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ; que le contrat de crédit d'un montant de 16 900 € souscrit par M. [J] et Mme [G] auprès de la société Sofemo destiné au financement de l'installation photovoltaïque litigieuse, devra également être résolu ; que, sur les conséquences de la résolution du contrat principal et du contrat de crédit affecté, si la résolution du contrat de prêt entraîne, en principe, la restitution par l'emprunteur du capital prêté, déduction faite des sommes versées au prêteur, ce dernier est néanmoins privé du droit de réclamer cette restitution s'il a commis une faute dans le déblocage des fonds ou s'il s'est fautivement abstenu de contrôler la régularité du bon de commande ; qu'en l'espèce, il y a lieu de rappeler que la société Sofemo a procédé à la libération des fonds le 27 mars 2012 au vu d'une attestation rédigée le 16 mars précédent par M. [J] ; qu'il apparaît que ce document, intitulé « attestation de livraison demande de financement » comporte en premier lieu un paragraphe pré-imprimé ainsi libellé : « je confirme avoir obtenu et accepter sans réserve la livraison des marchandises, je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés, en conséquence, je demande à Sofemo de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et d'en reverser le montant directement entre les mains de la société [Bionergy] ; qu'il convient d'observer que ce paragraphe, rédigé en des termes très clairs et dénués d'ambiguïté, a par ailleurs été réécrit sur ce document de la main même de M. [J] ; qu'il en résulte nécessairement que la société Sofemo, qui n'était pas engagée contractuellement à s'assurer de la mise en service de l'installation, a pu, sans commettre une faute et sans être tenue de procéder à de plus amples vérification auprès de l'emprunteur, procéder au déblocage des fonds au vu d'une attestation rédigée sans réserve par le client et faisant état d'une réalisation entière de l'ensemble des travaux et des prestations résultant du contrat principal ; qu'il résulte des pièces du dossier que le bon de commande numéro 4755 signé le 27 février 2012 par M. [J] et Mme [G] comportait de graves irrégularités, en ce qu'il ne respectait pas les dispositions prévues à l'article L. 121-23 du code de la consommation qui exige notamment la mention, à peine de nullité, sur le contrat, du nom du fournisseur mais également du démarcheur, la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, ainsi que les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de service ; qu'en effet, il est constant que ce bon de commande ne comporte pas le nom du démarcheur qui est intervenu, en ce que seule la signature illisible de celui-ci figure sur ce document ; qu'en outre, aucune précision n'est apportée sur la marque des panneaux photovoltaïques commandés, et aucune mention des délais de livraison ne figure sur ce document, contrairement aux exigences du texte précité ; qu'il en résulte nécessairement qu'en s'abstenant de contrôler la régularité formelle de ce bon de commande avant toute libération des fonds, le prêteur a commis une faute dont le préjudice subséquent, distinct de la perte de chance de ne pas conclure l'opération en cause, doit être réparé par la privation de la créance de restitution des fonds ; que pour les motifs qui précèdent, la cour confirme donc la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, à restituer à M. [J] et Mme [G] les sommes versées par ces derniers en exécution du contrat de crédit et débouté l'appelante de sa demande tendant au remboursement du capital prêté ;

ALORS DE PREMIÈRE PART QUE dans ses conclusions d'appel (pp. 56, 66 et 67), la société Cofidis faisait valoir qu'ayant libéré les fonds le 27 mars 2012, sur la base de l'attestation de livraison du 16 mars 2012, « les emprunteurs disposaient d'un délai de 5 ans expirant le 27 mars 2017 pour agir en responsabilité de la banque et pour avoir financé un bon de commande prétendument entaché de cause de nullité » et que la cour devra déclarer « les emprunteurs prescrits en leurs demandes, fins et conclusions avant de les condamner au paiement » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire tiré de la prescription de l'action en responsabilité, acquise à la date de l'assignation introductive d'instance du 23 octobre 2017, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS DE DEUXIÈME PART QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en déboutant la société Codifis de sa demande subsidiaire de condamnation solidaire de M. [X] [J] et Mme [S] [G] à lui rembourser le capital emprunté, déduction à faire des échéances payées, et en condamnant la société Cofidis à restituer les sommes versées en exécution du contrat de crédit, après avoir constaté que M. [J] et Mme [G] avaient connu ou auraient dû connaître les faits permettant d'exercer leur action en nullité du bon de commande fondée sur sa non-conformité aux dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation dès sa signature le 27 février 2012 et que la société Sofemo avait procédé, sans faute de sa part, à la libération des fonds le 27 mars 2012 au vu d'une attestation rédigée le 16 mars précédent par M. [J], ce dont il résultait que la demande des emprunteurs fondée sur le manquement de l'établissement de crédit à son obligation de vérification de la régularité du contrat principal était prescrite le 27 mars 2017 à minuit, soit antérieurement à la date de l'assignation introductive d'instance du 23 octobre 2017, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 2224 du code civil ;

ALORS DE TROISIÈME ET DERNIÈRE PART et en toute hypothèse, QU'aucun préjudice indemnisable ne résulte du manquement de l'établissement de crédit à son obligation de vérification de la régularité du bon de commande lorsque l'action en nullité pour violation de l'article L. 121-23 ancien du code de la consommation est prescrite et que l'établissement de crédit, dont le contrat de prêt est résolu en conséquence de la résolution du contrat principal, a libéré les fonds au vu d'une attestation dont le contenu lui permet de se convaincre de l'exécution du contrat principal ; d'où il suit qu'en décidant que la société Cofidis avait commis une faute en s'abstenant de contrôler la régularité formelle du bon de commande avant toute libération des fonds devant être réparée par la privation de la créance de restitution des fonds, après avoir déclaré prescrite les demandes formées par M. [J] et Mme [G] en ce qu'elles tendaient à l'annulation du contrat de vente du 27 février 2012 pour méconnaissance des dispositions du code de la consommation et à l'annulation corrélative du contrat de crédit du 27 février 2012, et après avoir constaté que la société Sofemo avait pu, sans commettre une faute, procéder au déblocage des fonds au vu d'une attestation rédigée sans réserve par le client et faisant état d'une réalisation entière de l'ensemble des travaux et des prestations résultant du contrat principal la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-16474
Date de la décision : 01/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 13 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2022, pourvoi n°20-16474


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.16474
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