LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° J 21-84.226 F-D
N° 00646
RB5
31 MAI 2022
CASSATION SANS RENVOI
IRRECEVABILITÉ
M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 MAI 2022
Mmes [E] [D], [C] [U] et [B] [F], parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 4 mai 2021, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur leur plainte du chef d'injures publiques envers un particulier.
Un mémoire commun aux demanderesses a été produit.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de Mmes [E] [D], [C] [U] et [B] [F], et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mmes [E] [D], [C] [U], [B] [F] et le syndicat départemental Sud CT 17 ont porté plainte et se sont constitués partie civile du chef d'injures publiques envers un particulier pour des propos tenus lors d'une réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du groupe hospitalier [1], le 12 avril 2020, sous la présidence de M. [R] [W], directeur adjoint, aux termes d'une intervention se finissant par : « Et puis il y a ceux qui attisent volontairement la crainte, qui sont des confinés de la pensée et des collabos de la haine et de la peur. ».
3. Le juge d'instruction, sur réquisitions conformes du ministère public, a rendu une ordonnance de refus d'informer.
4. Les parties civiles ont relevé appel de cette décision.
Examen de la recevabilité du pourvoi
5. Il résulte des articles 217 du code de procédure pénale et 59 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que le pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction statuant en matière d'infractions de presse doit être formé dans les trois jours de la signification ou de la notification de l'arrêt, quel qu'en soit le mode.
6. En l'espèce, il résulte des actes de signification délivrés à Mme [U], le 11 juin 2021, à Mme [F], le 15 juin et à Mme [D], le 17 juin, que les demanderesses ont été induites en erreur par les mentions y figurant selon lesquelles un pourvoi pouvait être formé contre l'arrêt attaqué dans les cinq jours francs à compter de ladite signification.
7. Dès lors, cette information erronée ne pouvant leur préjudicier, le pourvoi, en tant qu'il est formé par Mmes [D] et [F], à la date du 21 juin 2021, est recevable.
8. En revanche, le pourvoi, en tant qu'il est formé par Mme [U], le 21 juin 2021 alors qu'à suivre l'indication erronée qui lui avait été donnée, il ne pouvait être reçu que jusqu'au 17 juin, inclus, est irrecevable.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à informer sur les faits dénoncés dans leur plainte avec constitution de partie civile déposée le 8 juillet 2020 auprès du doyen des juges d'instruction de La-Rochelle, alors :
« 1°/ que le juge d'instruction ne peut refuser d'informer que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ; que tel n'est pas le cas lorsqu'il ne peut exister, dans l'esprit du prévenu, aucune ambiguïté sur l'objet et l'étendue de la poursuite et sur la qualification donnée aux faits, de sorte que la plainte répond aux exigences de précisions des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en l'espèce, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu à informer, la chambre d'instruction a jugé que l'articulation des faits dans la plainte ne permettait pas de déterminer de façon précise si l'élément matériel de l'infraction reprochée était constitué par le terme isolé « collabos » qualifié de particulièrement injurieux par la plainte, ou par la dernière phrase complète spécialement isolée dans la plainte, de sorte que ce défaut de précision ne répondait pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 et que la plainte, entachée de nullité, n'a pu valablement mettre en mouvement l'action publique ; qu'en statuant ainsi, alors que la plainte reproduisait fidèlement les propos incriminés avec indication de leur date et de leur contexte, en l'occurrence la phrase « Et puis il y a ceux qui attisent volontairement la crainte, qui sont des confinés de la pensée et des collabos de la haine, de la peur », et les avait précisément isolés du reste du texte cité dans un paragraphe distinct, satisfaisant ainsi aux exigences de précision requises, la chambre d'instruction a violé l'article 86 du code de procédure pénale, ensemble les articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
2°/ que le juge d'instruction ne peut refuser d'informer que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ; que tel n'est pas le cas lorsqu'il ne peut exister, dans l'esprit du prévenu, aucune ambiguïté sur l'objet et l'étendue de la poursuite et sur la qualification donnée aux faits, de sorte que la plainte répond aux exigences de précisions des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, que l'injure publique nécessite la preuve, au plan de l'élément matériel, de propos outrageants ou méprisants qui doivent être adressés à une personne identifiée ou au moins identifiable, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la plainte répondait aux exigences de précision requises quant aux personnes identifiées ou identifiables visées par les propos incriminés, tandis que la plainte rapportait la prise de parole du président du CHSCT qui visait nommément le syndicat Sud à cinq reprises et ajoutait que ces propos étaient « destinés clairement aux membres représentants du personnel non médical du syndicat Sud présents, à savoir Mme [D], Mme [U] et Mme [F] », la chambre d'instruction a privé sa décision de base légale au regard de l'article 86 du code de procédure pénale, ensemble les articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881;
3°/ que dans leur plainte avec constitution de partie civile, les plaignants ont isolé du reste du texte, dans un paragraphe distinct, la dernière phrase de l'intervention de M. [W] : « Et puis il y a ceux qui attisent volontairement la crainte, qui sont des confinés de la pensée et des collabos de la haine, de la peur », en indiquant qu'il convenait de la « reprendre précisément » ; qu'en l'espèce, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu à informer, la chambre d'instruction a jugé que l'articulation des faits dans la plainte ne permettait pas de déterminer de façon précise si l'élément matériel de l'infraction reprochée était constitué par le terme isolé « collabos », ou par la phrase ci-dessus, de sorte que ce défaut de précision ne répondait pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 et que la plainte, entachée de nullité, n'avait pu valablement mettre en mouvement l'action publique ; qu'en statuant ainsi, la chambre d'instruction a dénaturé la plainte avec constitution de partie civile du 8 juillet 2020 ;
4°/ qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu à informer, qui reprenait les réquisitions aux fins de non-lieu du procureur de la République, tandis qu'il n'était pas établi ni même argué que, de façon manifeste, les faits dénoncés par la partie civile n'avaient pas été commis, la chambre d'instruction a violé l'article 86 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 86 du code de procédure pénale et 50 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :
10. Selon le premier de ces textes, la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public. Cette obligation ne cesse, notamment, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de ce texte, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale.
11. Le second n'exige, à peine de nullité, que la mention, dans l'acte initial de poursuite, de la qualification du fait incriminé et du texte de loi énonçant la peine encourue. La nullité ne peut être prononcée que si l'acte a pour effet de créer une incertitude dans l'esprit des personnes susceptibles d'être poursuivies quant à l'étendue des faits dont elles auraient à répondre.
12. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu à informer du juge d'instruction, la chambre de l'instruction retient que la plainte vise tout d'abord des propos qualifiés d'outrageants et méprisants, puis qu'il y est affirmé que le terme « collabos » est particulièrement injurieux, l'argumentation des plaignants retenant, également, que « ces termes » constituent le délit d'injures publiques envers un particulier et que « ces propos injurieux ont été tenus devant des tiers ».
13. Les juges en déduisent que l'articulation des faits ne permet pas de déterminer de façon précise si l'élément matériel de l'infraction reprochée est constitué par le terme isolé « collabos », qualifié de particulièrement injurieux, ou de la dernière phrase complète qui est spécialement isolée dans la plainte.
14. Ils en concluent que ce défaut de précision, ne répondant pas aux exigences de l'article 50 de la loi précitée, entache de nullité la plainte déposée qui n'a pas, de ce fait, mis en mouvement l'action publique, les faits dénoncés se trouvant par voie de conséquence prescrits.
15. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
16. En effet, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, la plainte qui qualifie les faits d'injures publiques envers un particulier, en visant les articles 29, alinéa 2 et 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, porte précisément, dans le compte rendu des propos attribués au président de séance d'une réunion du CHSCT du groupe hospitalier [1], le 12 avril 2020, qu'elle cite, sur la dernière phrase de l'intervention qu'elle isole du reste du texte, de sorte qu'il ne pouvait en résulter aucune incertitude sur la nature de l'infraction dénoncée.
17. D'où il suit que la cassation est encourue.
Portée et conséquences de la cassation
18. N'impliquant qu'il soit à nouveau statué sur le fond, la cassation aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
19. En application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l'égard de Mme [U] dont le pourvoi est déclaré irrecevable et du syndicat départemental Sud CT 17 qui ne s'est pas pourvu.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi en tant qu'il est formé pour Mme [C] [U] :
LE DÉCLARE irrecevable :
Sur le pourvoi en tant qu'il est formé pour Mmes [E] [D] et [B] [F] :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 4 mai 2021 ;
DIT que la cassation aura effet à l'égard de Mme [C] [U] et du syndicat départemental Sud CT 17 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que le juge d'instruction a été régulièrement saisi ;
ORDONNE le retour de la procédure au juge d'instruction saisi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mai deux mille vingt-deux.