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31/05/2022 | FRANCE | N°21-83647

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mai 2022, 21-83647


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 21-83.647 F-D

N° 00645

RB5
31 MAI 2022

CASSATION
DÉCHEANCE

M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 MAI 2022

MM. [C] [W] et [V] [Z] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en da

te du 11 mars 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 13 octobre 2020, n°19-85.938), pour diffamation non publique, les a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 21-83.647 F-D

N° 00645

RB5
31 MAI 2022

CASSATION
DÉCHEANCE

M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 MAI 2022

MM. [C] [W] et [V] [Z] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 11 mars 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 13 octobre 2020, n°19-85.938), pour diffamation non publique, les a condamnés à 38 euros d'amende chacun, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [V] [Z], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'Union générale des syndicats CGT des personnels des maisons des jeunes et de la culture et de leurs fédérations, et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. MM. [C] [W] et [V] [Z] ont fait l'objet d'une citation directe devant le tribunal de police du chef de diffamation non publique envers une personne morale à la requête de l'Union générale des syndicats CGT des personnels des maisons des jeunes.

3. Le tribunal, après avoir rejeté l'exception de nullité des citations soulevée par les prévenus, a déclaré ceux-ci coupables, les a condamnés à une amende de 38 euros chacun et prononcé sur les intérêts civils.

4. Les prévenus ont interjeté appel de cette décision.

Déchéance du pourvoi formé par M. [W]

5. M. [W] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application des articles 590-1 et 605 du code de procédure pénale.

Examen des moyens proposés pour M. [Z]

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Z] coupable des faits de diffamation non publique et l'a condamné pénalement et civilement, alors :

« 1°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que si c'est au seul auteur d'imputations diffamatoires qui entend se prévaloir de sa bonne foi d'établir les circonstances particulières qui démontrent cette exception, celle-ci ne saurait être légalement admise ou rejetée par les juges qu'autant qu'ils analysent les pièces produites par le prévenu et énoncent précisément les faits sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en affirmant péremptoirement qu' « aucune base factuelle n'est produite par les prévenus au sujet des détournements allégués », sans répondre à l'argumentation développée par l'exposant et sans analyser de manière précise et complète les nombreux éléments dont il se prévalait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R. 621-1 du code pénal et de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 621-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :

7. La liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans le cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 du premier de ces textes.

8. Il se déduit du deuxième de ces textes prévoyant une contravention dont le régime juridique est, sauf exception, celui des infractions de presse, que, si c'est au seul auteur d'imputations diffamatoires qui entend se prévaloir de sa bonne foi d'établir les circonstances particulières qui démontrent cette exception, celle-ci ne saurait être légalement admise ou rejetée par les juges qu'autant qu'ils analysent les pièces produites par le prévenu et énoncent précisément les faits sur lesquels ils fondent leur décision.

9. Selon le dernier, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a refusé au prévenu le bénéfice de la bonne foi, l'arrêt énonce qu'aucune base factuelle n'est produite par les prévenus au sujet des détournements allégués.

11. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent.

12. En premier lieu, d'une part, le texte litigieux participait d'un débat d'intérêt général relatif au financement d'un syndicat, d'autre part, le prévenu, qui n'est pas un professionnel de l'information, n'était pas tenu aux mêmes exigences déontologiques qu'un journaliste.

13. En second lieu, la cour d'appel devait analyser précisément les pièces produites par M. [Z] et répondre à ses conclusions au soutien de l'exception de bonne foi, afin d'apprécier, au vu de ces pièces et de celles produites par la partie civile pour combattre cette exception, et en considération de ce qui précède, la suffisance de la base factuelle.

14. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

15. En application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l'égard de M. [W] qui, s'étant pourvu, n'a pas déposé de mémoire, de sorte qu'il a été déchu de son pourvoi.

16. Il n'y a pas lieu d'examiner le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et le second moyen.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par M. [C] [W] :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Sur le pourvoi formé par M. [V] [Z] :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 11 mars 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT que cette cassation sera étendue à l'égard de M. [C] [W] ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mai deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-83647
Date de la décision : 31/05/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mai. 2022, pourvoi n°21-83647


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.83647
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