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31/05/2022 | FRANCE | N°21-82708

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mai 2022, 21-82708


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 21-82.708 F-D

N° 00649

RB5
31 MAI 2022

CASSATION

M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 MAI 2022

M. [C] [P], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en d

ate du 23 mars 2021, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre M. [N] [O] [R] du chef de harcèlement moral, a ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 21-82.708 F-D

N° 00649

RB5
31 MAI 2022

CASSATION

M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 MAI 2022

M. [C] [P], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 23 mars 2021, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre M. [N] [O] [R] du chef de harcèlement moral, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [C] [P], les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [N] [O] [R], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [C] [P], agent de l'administration fiscale, a porté plainte pour des faits de harcèlement moral dont il estimait avoir été victime du fait de son supérieur hiérarchique, M. [N] [O] [R], et s'est constitué partie civile du chef de harcèlement moral le 6 mars 2014.

3. Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu le 7 juin 2017.

4. M. [P] a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de M. [P] pour harcèlement moral, alors :

« 1°/ que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs ; que les propos ou comportements répétés entraînant une dégradation des conditions de travail constitutifs de harcèlement moral doivent être appréciés globalement ; que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction a estimé que l'information n'a pas établi de propos et de comportements répétés ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte aux droits et à la dignité d'autrui, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel directement imputable à M. [O] [R], aux motifs que la notation de M. [P] qu'il contestait constituait un acte unique, que le refus de congés de formation, les remarques sur les frais de déplacement et les notes de services relevaient des fonctions de son supérieur hiérarchique ; qu'en abordant isolément les différents faits visés dans la plainte de la partie civile et en ne recherchant pas si, comme l'avait admis la cour administrative d'appel et comme le soutenait M. [P], cet agent public avait été victime d'agissements répétés destinés à l'isoler, puis à l'écarter, comme le révélaient les échanges entre M. [O] [R] et deux autres des supérieurs hiérarchiques de l'agent, l'un d'eux donnant pour consigne à M. [O] [R] de « l'ignorer » et de le « laisser dans son coin », le service n'ayant pas « besoin de lui » et un autre indiquant chercher un moyen de le « sortir du service », échanges que l'arrêt attaqué ne prend pas en considération, et, si, en cet état, les notes de services excluant tout contact avec l'agent, les appréciations sur la qualité de son travail soudainement peu favorables à l'inverse des années antérieures, les remarques sur le travail et le comportement de cet agent ou le refus de congés de formation sous réserve d'un changement de poste n'en étaient que des actes préparatoires, outre le changement d'affectation, au pôle gestion, que M. [P] dénonçait comme une manifestation de cette volonté de l'isoler, sur laquelle l'arrêt attaqué ne se prononce pas, pas plus que sur le retrait de certains de ses dossiers ou le refus de le laisser participer à des activités professionnelles collectives, aux motifs insuffisants qu'elle n'était pas liée par la décision de la cour administrative d'appel, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles 222-33-2 du code pénal, 198, 205, 212 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que les propos et comportements ayant entraîné une dégradation des conditions de travail sont constitutifs de harcèlement moral que leur auteur ait agi seul ou en concertation avec d'autres personnes dans le cadre du travail ; qu'en confirmant le non-lieu aux motifs que l'information n'avait pas établi que les propos et comportements « étaient directement imputables à M. [O] [R], avec les conséquences exigées par la loi », sans rechercher si l'échange de courriels entre les supérieurs hiérarchiques de l'agent établissait une action concertée en vue d'isoler l'agent public et de l'exclure, finalement par la voie d'une mise en congé d'office, permettant d'envisager leur responsabilité et, en tout cas, n'excluant pas celle de M. [O] [R], son supérieur direct, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 222-33-2 du code pénal, 205, 212 et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs ; que ne sont pas constitutifs de harcèlement moral les propos et comportements justifiés pour l'exercice nécessaire et proportionné du pouvoir hiérarchique ; qu'en ne recherchant pas si l'appréciation portée sur l'activité professionnelle de M. [P] en 2010, par M. [O] [R], était justifiée, en considérant que les faits reprochés par la partie civile à ses supérieurs hiérarchiques s'expliquaient pas un syndrome de persécution développé après son agression par un contribuable ayant entraîné un arrêt maladie entre 2004 et 2005, quand, comme le rappelait cet agent, les appréciations portées sur lui, après son retour de congé maladie consécutif à l'agression qu'il avait subie de la part d'un contribuable, étaient positives entre 2006 et 2009, avant d'être soudainement baissées en 2010, ce qui constituait le premier des agissements dénoncés, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 222-33-2 du code pénal, 198, 205, 212 et 593 du code de procédure pénale ;

4°/ qu'en ne répondant pas au mémoire de M. [P] qui soutenait qu'outre les autres formations refusées, le congé pour formation sollicité le 30 mars 2010 par lui avait d'abord été accepté, avant d'être subordonné à un changement de poste, sans rechercher s'il ne s'agissait pas ainsi comme le soutenait cet agent, de l'isoler, la chambre de l'instruction qui s'est contentée de relever que l'agent ne démontrait pas le caractère discriminatoire du refus de formations, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 222-33-2 du code pénal, 198, 205, 212 et 593 du code de procédure pénale ;

5°/ qu'en estimant que le procédé utilisé par M. [O] [R] consistant à adresser des notes de service à M. [P] pour communiquer avec lui était justifié dès lors que M. [O] [R] pouvait craindre des réactions vives, voire éruptives de sa part, le comportement de l'agent étant « confirmé par un certain nombre de témoignages de ses collègues », quand elle relevait que ces collègues affirmaient n'avoir pas été « témoins d'altercations physiques ou verbales », la chambre de l'instruction s'est contredite, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

6°/ qu'en estimant que le procédé utilisé par M. [O] [R] consistant à adresser des notes de service à M. [P] pour communiquer avec lui était justifié, « compte tenu de l'appréhension qu'[e M. [O] [R]] pouvait avoir de voir ce dernier réagir vivement, au risque de sa sécurité personnelle », au vu d'un seul incident verbal intervenu en 2010, sans s'expliquer sur le fait que M. [P] n'avait jamais fait l'objet d'une procédure disciplinaire pour comportement agressif, ni même pour aucun autre fait, comme il le soutenait, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 222-33-2 du code pénal, 198, 205, 212 et 593 du code de procédure pénale ;

7°/ qu'en ne recherchant pas si contrairement à ce qu'alléguait la partie civile, les notes de service étaient justifiées par le comportement de M [P], l'arrêt attaqué n'ayant abordé que la question des justificatifs des frais professionnels, sans s'expliquer sur les notes de service mettant en cause son exercice professionnel ou celles qui avaient un caractère particulièrement humiliant, érigeant en fautes des faits totalement anodins, ces notes de services étant toutes communiquées aux supérieurs hiérarchiques ayant le pouvoir de le sanctionner et sur le fait que, pourtant, il n'avait jamais été sanctionné pour les faits en cause dans ces notes de service, comme s'en expliquait le mémoire déposé pour la partie civile, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 222-33-2 du code pénal, 198, 205, 212 et 593 du code de procédure pénale ;

8°/ que le harcèlement moral est caractérisé si les propos et comportements répétés sont intentionnels ; que lorsqu'ils ont pour effet de dégrader les conditions de travail, l'intention d'atteindre un tel effet n'est pas exigé ; qu'en estimant aux motifs éventuellement adoptés, qu'il n'y avait pas lieu à suivre sur la procédure aux motifs que l'information n'a pas établi « une quelconque volonté de la part de Monsieur [O] [R] de porter atteinte aux droits ou à la dignité de Monsieur [P], d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel », sans rechercher si, comme le soutenait M. [P], les faits avaient eu pour conséquence d'entraîner une dégradation de ses conditions de travail dans des conditions susceptibles de porter atteinte à sa dignité, à sa santé ou à son avenir professionnel, ayant eu pour conséquence de réactiver sa fragilité née de son agression par un contribuable, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 222-33-2 du code pénal. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

6. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt attaqué énonce notamment, s'agissant de l'appréciation portée sur l'activité professionnelle de la partie civile en 2010, que, d'une part, la notation chiffrée n'a pas, contrairement à l'appréciation littérale, été modifiée suite à un recours, d'autre part, que la difficulté rencontrée constituait un événement unique, enfin, que l'appréciation de la compatibilité avec les nécessités de service des demandes faites par l'intéressé de congés de formation relevait des prérogatives du chef de service, qui a donné des explications objectives à ce refus, aucun traitement discriminatoire par rapport à d'autres collègues de travail n'ayant été démontré.

8. Les juges ajoutent que, s'agissant du refus de règlement des frais de déplacement, son supérieur hiérarchique a expliqué que cette politique avait été appliquée à l'ensemble des agents, et que, relativement aux notes de service, l'agressivité de M. [P] en a fait le « seul et unique moyen » pour M. [O] [R] de communiquer avec un subordonné qui a reconnu avoir provoqué un incident verbal lors de son entretien d'évaluation avec son supérieur hiérarchique en 2010.

9.Ils précisent qu'aucun des motifs de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 9 mai 2017, qui a condamné l'Etat pour un harcèlement moral subi par M. [P], n'est de nature à modifier cette analyse.

10. Ils en déduisent que le délit de harcèlement moral n'est pas constitué.

11. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était spécialement invitée, sur l'échange de courriels du 13 avril 2011, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

12. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 23 mars 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mai deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-82708
Date de la décision : 31/05/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, 23 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mai. 2022, pourvoi n°21-82708


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.82708
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