LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 mai 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 537 F-D
Recours n° F 22-60.031
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022
M. [X] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° 22-60.031 en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Pau.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 05 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [L] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Pau dans les rubriques « mécanique générale (matériaux et structures) » (E4.1), « métallurgie générale » (E5.1), « assemblage (soudage, brasage) » (E5.2), « chaudronnerie » (E5.3), « activités annexes (analyses, essais) » (E5.4), « chimie/corrosion » (E6.1), « métaux et métallurgie » (E6.5), « analyses physico-chimiques » (G2.1) et « MEB (microscopie électronique à balayage) » (G2.9).
2. Par décision du 15 novembre 2021, contre laquelle M. [L] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que l'intéressé ne justifiait pas d'une expérience professionnelle et d'une qualification suffisantes au regard des spécialités demandées.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [L] fait valoir qu'il a travaillé pendant plus de seize ans dans un laboratoire de métallurgie, dans lequel il a réalisé de nombreux essais de caractérisation physico-chimique des matériaux (analyses chimiques, examens métallographiques, essais de traction, dureté, flexion par choc, fatigue, conductivité, CDN, etc), et ajoute que le laboratoire était équipé d'un microscope électronique à balayage, dont il était le référent technique. Il précise avoir réalisé et rédigé plus de cent rapports d'analyse d'avarie par an, et avoir travaillé dans de nombreux secteurs industriels, incluant la chaudronnerie, l'automobile, l'aéronautique et le médical, ainsi que pour plusieurs experts judiciaires. Il affirme disposer d'une expérience significative et reconnue de l'analyse d'avarie sur la plupart des matériaux métalliques, mais fait valoir qu'en qualité de salarié, il n'a jamais eu de saisine directe par un juge et a travaillé au nom du laboratoire. Il ajoute que pour chaque spécialité E, il n'y a que deux experts inscrits sur la liste de la cour d'appel, dont certains peuvent attester de ses compétences.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au regard des éléments produits devant elle par M. [L], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.