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25/05/2022 | FRANCE | N°21-81089

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mai 2022, 21-81089


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 21-81.089 F-D

N° 00619

SL2
25 MAI 2022

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
DECHEANCE

Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 MAI 2022

M. [W] [I], Mme [Y] [G], prévenus, et Mme [K], ès qualités de mandataire liquidateur de l

a société [1], partie civile, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 21-81.089 F-D

N° 00619

SL2
25 MAI 2022

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
DECHEANCE

Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 MAI 2022

M. [W] [I], Mme [Y] [G], prévenus, et Mme [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [1], partie civile, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 2020, qui a condamné le premier, pour abus de biens sociaux et banqueroute, à neuf mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer, la seconde, pour abus de biens sociaux, banqueroute et omission de soumettre les comptes annuels à l'approbation de l'assemblée générale, à un an d'emprisonnement avec sursis, 50 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande pour Mme [Y] [G] et
M. [W] [I] et en défense pour la société [1].

Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [Y] [G], les observations de la SCP Richard, avocat de M. [W] [I], les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [D] [K] ès qualités de liquidateur de la société [1], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement en date du 22 mars 2018, le tribunal correctionnel a déclaré Mme [Y] [G] et M. [W] [I] coupables des chefs susvisés et les a notamment condamnés à titre de peine complémentaire à une interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pendant cinq ans.

3. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Déchéance du pourvoi formé par Mme [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [1]

4. Mme [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [1] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens proposés pour Mme [G] et sur les premier, deuxième et troisième moyens proposés pour M. [I]

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le troisième moyen proposé pour Mme [G] et sur le moyen relevé d'office à l'égard de M. [I] et mis dans le débat

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé à l'encontre de Mme [G] une interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de cinq ans, alors « que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; qu'en condamnant Mme [G] à une interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de cinq ans, cependant que l'infraction d'abus de biens sociaux peut uniquement être sanctionnée par une interdiction de gérer une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, la cour d'appel a violé l'article 111-3 du code pénal, ensemble l'article L. 249-1 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 111-3 du code pénal :

7. Selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi.

8. Après avoir déclaré Mme [G] et M. [I] coupables notamment d'abus de biens sociaux et de banqueroute, l'arrêt attaqué les condamne, notamment, à l'interdiction définitive de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société.

9. En prononçant ainsi une interdiction de gérer toute entreprise ou toute société, alors que les articles L. 249-1 et L. 654-5 du code de commerce, applicables aux délits reprochés, limitent une telle interdiction aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales, la cour d'appel de Basse-Terre a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

10. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation, qui sera limitée aux dispositions relatives à la peine complémentaire d'interdiction de gérer prononcée, aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale

12. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de Mme [G] et M. [I] étant devenue définitive par suite de la non-admission des premier et deuxième moyens proposés pour la première et de l'ensemble des moyens proposés pour le second, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par Mme [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [1]

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Sur les pourvois formés par Mme [G] et M. [I]

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 10 novembre 2020, mais en ses seules dispositions relatives à la peine complémentaire d'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de Mme [G] et M. [I], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT que l'interdiction de gérer d'une durée de cinq ans prononcée à titre de peine complémentaire contre Mme [G] et M. [I] est limitée à la direction ou à la gestion, directe ou indirecte, d'une entreprise commerciale ou industrielle ou d'une société commerciale ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que Mme [G] et M. [I] devront payer chacun à Mme [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-81089
Date de la décision : 25/05/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 10 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 mai. 2022, pourvoi n°21-81089


Composition du Tribunal
Président : Mme de la Lance (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.81089
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