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25/05/2022 | FRANCE | N°21-15747

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 mai 2022, 21-15747


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2022

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 437 F-D

Pourvoi n° A 21-15.747

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 mars 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___

______________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022

M. [Y] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pour...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2022

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 437 F-D

Pourvoi n° A 21-15.747

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 mars 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022

M. [Y] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-15.747 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Metz (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. [V] [Z], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [O], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 12 décembre 2019), par contrat du 26 février 2015, M. [Z] a confié à M. [O] un marché de travaux dont la date d'achèvement était fixée au 30 avril suivant.

2. Par lettre recommandée du 11 avril 2015, faisant suite à une mise en demeure du 26 mars 2015, M. [Z] a résilié le marché.

3. M. [Z] a assigné M. [O] en remboursement de l'acompte versé et paiement de pénalités de retard.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. [O] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, de dire que la résiliation du marché est prononcée à ses torts exclusifs et de le condamner à payer à M. [Z] diverses sommes, alors « qu'un arrêt ne peut être valablement prononcé que si les mêmes magistrats ont assisté aux débats et en ont délibéré ; que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée, lors des débats à l'audience du 10 octobre 2019, de Mme [B] [K], M. [A] [P] et Mme [T] [J] tandis que lors du délibéré, la cour était composée de Mme [B] [K], M. [A] [P] et M. [H] [N] ; qu'il résulte de ces mentions que la composition de la cour d'appel n'était pas identique lors des débats et du délibéré ; qu'en statuant dans ces conditions, la cour d'appel a violé les articles 447 et 458 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 447 du code de procédure civile :

5. En application de ce texte, un jugement ne peut être valablement prononcé que si les mêmes magistrats ont assisté aux débats et en ont délibéré.

6. Il résulte des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel a statué sur les demandes dans une composition qui n'était pas identique lors des débats et du délibéré.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [O]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [Y] [O] reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de paiement de la facture du 20 septembre 2015 et, statuant à nouveau, D'AVOIR dit que la résiliation du marché de travaux privés conclu entre les parties le 26 février 2016 est prononcée à ses torts exclusifs, de L'AVOIR condamné à payer à M. [V] [Z] diverses sommes et de L'AVOIR débouté de sa demande de dommages et intérêts,

ALORS QU'un arrêt ne peut être valablement prononcé que si les mêmes magistrats ont assisté aux débats et en ont délibéré ; que l'arrêt attaqué mentionne (p. 1) que la cour d'appel était composée, lors des débats à l'audience du 10 octobre 2019, de Mme [B] [K], M. [A] [P] et Mme [T] [J] tandis que lors du délibéré, la cour était composée de Mme [B] [K], M. [A] [P] et M. [H] [N] ; qu'il résulte de ces mentions que la composition de la cour d'appel n'était pas identique lors des débats et du délibéré ; qu'en statuant dans ces conditions, la cour d'appel a violé les articles 447 et 458 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

M. [Y] [O] reproche à l'arrêt attaqué de L'AVOIR condamné à payer à M. [V] [Z] la somme de 4 556,32 euros au titre des pénalités de retard, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt,

ALORS QUE l'article 7 du contrat de travaux conclu entre les parties le 26 février 2015, relatif aux « délai et retard d'exécution », stipulait : « Délai contractuel : 8 semaines hors intempéries. Origine et durée de la période de préparation : 26/02/2015 et 8 jours. Origine et durée du délai d'exécution: 6/03/2015 et fin de travaux le 30 avril 2015. Pénalités de retard: 1/100 par jour de retard » ; que cette clause ne prévoyait ainsi des pénalités de retard que dans l'hypothèse où M. [O] aurait achevé les travaux avec retard, soit postérieurement au 30 avril 2015 ; qu'en jugeant toutefois que cette clause aurait permis de condamner M. [O] à payer des pénalités de retard du 27 mars au 11 avril 2015, soit pour une période antérieure à la date prévue de fin de travaux fixée au 30 avril 2015 (arrêt, p. 7, § 5), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause précitée, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-15747
Date de la décision : 25/05/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 12 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 mai. 2022, pourvoi n°21-15747


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.15747
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