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25/05/2022 | FRANCE | N°21-13555

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 mai 2022, 21-13555


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 426 F-D

Pourvoi n° T 21-13.555

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022

M. [N] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi nÂ

° T 21-13.555 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [K] [J], d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 426 F-D

Pourvoi n° T 21-13.555

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022

M. [N] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-13.555 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [K] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 janvier 2021), M. [S] a confié à M. [J] des travaux de plâtrerie. Il a payé une première facture, mais a refusé d'en payer une seconde pour des travaux supplémentaires.

2. M. [J] a, après expertise, assigné M. [S] en paiement de la somme de 7 126,03 euros.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [S] fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de M. [J], alors : « que, d'une part, il appartient au créancier de l'obligation de paiement d'administrer la preuve de l'engagement de son cocontractant ; que l'établissement d'un contrat relatif à des obligations d'une valeur supérieure à 1 500 euros est soumis au régime de la preuve littérale ; qu'en déclarant que, en l'absence de commande écrite, le coût des travaux supplémentaires réalisés sur demande orale devaient être pris en compte dès lors qu'il n'était pas contesté que lesdits travaux avaient été réellement exécutés, sans constater l'existence d'un écrit ou d'un commencement de preuve par écrit émanant du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1341 du code civil (devenus 1103 et 1359). »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 1315, devenu 1353, du même code :

5. Selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

6. Selon le second, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

7. Les dispositions de l'article 1341 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 s'appliquent à la preuve de la commande de travaux supplémentaires par un maître d'ouvrage non-commerçant (3e Civ., 17 novembre 2021, pourvoi n° 20-20.409, publié).

8. Pour condamner M. [S] à payer la somme de 7 126,03 euros à M. [J], l'arrêt retient que, nonobstant l'absence de commande écrite, le coût des travaux supplémentaires réalisés sur demande orale doit être pris en compte, dès lors qu'il n'est pas contesté que lesdits travaux ont été réellement exécutés.

9. En statuant ainsi, sans constater l'existence d'un écrit ou d'un commencement de preuve par écrit émanant du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [S] à payer à M. [J] la somme de 7 126,03 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 22 novembre 2018, l'arrêt rendu le 28 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [S]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le maître d'un ouvrage (M. [S], l'exposant) reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamné à payer la somme de 7 126,03 euros à l'entrepreneur (M. [J]) ;

ALORS QUE, d'une part, il appartient au créancier de l'obligation de paiement d'administrer la preuve de l'engagement de son cocontractant ; que l'établissement d'un contrat relatif à des obligations d'une valeur supérieure à 1 500 euros est soumis au régime de la preuve littérale ; qu'en déclarant que, en l'absence de commande écrite, le coût des travaux supplémentaires réalisés sur demande orale devaient être pris en compte dès lors qu'il n'était pas contesté que lesdits travaux avaient été réellement exécutés, sans constater l'existence d'un écrit ou d'un commencement de preuve par écrit émanant du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1341 du code civil (devenus 1103 et 1359) ;

ALORS QUE, d'autre part, nul ne peut se constituer de titre à soi-même ; qu'en se fondant sur le rapport de l'expert et sur la facture de l'entrepreneur, après avoir constaté qu'il n'existait aucun devis signé entre les parties, pour condamner le maître de l'ouvrage à payer au locateur les travaux supplémentaires qu'il avait réalisés, quand ces éléments probatoires ne permettaient cependant pas d'administrer la preuve que le maître de l'ouvrage avait accepté que la prestation fût réalisée pour ce montant et qu'il avait donné son accord sur le prix, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil (devenu 1353).

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le maître de l'ouvrage (M. [S], l'exposant) reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté sa demande indemnitaire contre l'entrepreneur (M. [J]) ;

ALORS QUE l'entrepreneur de travaux est tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de son client, en particulier quant au coût de la prestation envisagée ; que, en matière de marché de travaux, la prestation de l'entrepreneur doit ainsi impérativement faire l'objet d'un devis préalable portant entre autres mentions celle du prix ; qu'en déclarant que le maître de l'ouvrage ne contestait pas avoir au fil des mois, et postérieurement au commencement des travaux en mai 2015, modifié et complété ses demandes de sorte qu'il n'était dès lors pas fondé à reprocher à l'entrepreneur de ne l'avoir pas informé dès l'origine du coût global et final de ses prestations, quand elle constatait pourtant que, préalablement à l'exécution de celles-ci, l'entrepreneur s'était dispensé de lui soumettre un quelconque devis – dont l'établissement était pourtant obligatoire – afin de le renseigner sur le coût de la prestation envisagée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil (devenu 1231-1) et l'arrêté du 2 mars 1990 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation, de rénovation et d'entretien dans le secteur du bâtiment et de l'équipement de la maison.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-13555
Date de la décision : 25/05/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 28 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 mai. 2022, pourvoi n°21-13555


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.13555
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