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25/05/2022 | FRANCE | N°21-12810

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-12810


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CA3

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2022

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 620 F-D

Pourvoi n° G 21-12.810

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MAI 2022

1°/ M. [V] [W], domicilié [

Adresse 4],

2°/ M. [S] [W], domicilié [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° G 21-12.810 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2021 par la cour d'app...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CA3

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2022

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 620 F-D

Pourvoi n° G 21-12.810

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MAI 2022

1°/ M. [V] [W], domicilié [Adresse 4],

2°/ M. [S] [W], domicilié [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° G 21-12.810 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [O] [N], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité d'ayant droit de [K] [N] décédé le [Date décès 3] 2019,

2°/ à Mme [H] [N], domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité d'ayant droit de [K] [N] décédé le [Date décès 3] 2019,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de MM. [V] et [S] [W], après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 janvier 2021), [K] [N], salarié de la société Transports G. Michaux, a été licencié pour motif économique le 29 juin 2017.

2. Le 2 juillet 2017, les dirigeants de la société, MM. [S] et [V] [W], et le salarié ont signé un protocole transactionnel prévoyant le versement par les premiers d'un abondement à l'indemnité de licenciement.

3. [K] [N] est décédé le [Date décès 3] 2019.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. MM. [S] et [V] [W] font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à M. [O] [N] et Mme [H] [N], ayants droit de [K] [N], une somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors « que l'exercice d'une action en justice et des voies de recours constitue un droit fondamental et ne peut engager la responsabilité civile de son auteur qu'en présence d'une faute dûment caractérisée ; qu'en se bornant à affirmer que MM. [V] et [S] [W] auraient agi de mauvaise foi en multipliant les procédures et moyens pour échapper à l'exécution de leurs engagements, la cour d'appel, qui n'a ainsi caractérisé aucune faute ayant pu faire dégénérer en abus l'exercice de leur droit d'agir en justice ou d'exercer des voies de recours, a violé l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1240 du code civil :

5. Selon ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

6. Pour condamner MM. [S] et [V] [W] à payer aux ayants droit de [K] [N] une somme au titre de la résistance abusive, l'arrêt retient que la multiplicité des procédures et moyens développés par eux, pour échapper à l'exécution de l'obligation à laquelle chacun d'eux s'était engagé, caractérise la mauvaise foi.

7. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement M. [S] [W] et M. [V] [W] à payer à Mme [H] [N] et M. [O] [N], la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 6 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne Mme [H] [N] et M.[O] [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [S] et [V] [W] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. [V] [W] et M. [S] [W]

MM. [V] [W] et [S] [W] reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés solidairement à payer à [K] [N], aux droits duquel se trouvent [H] [N] et [O] [N], la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

1) ALORS QUE l'exercice d'une action en justice et des voies de recours constitue un droit fondamental et ne peut engager la responsabilité civile de son auteur qu'en présence d'une faute dûment caractérisée ; qu'en se bornant à affirmer que MM. [V] [W] et [S] [W] auraient agi de mauvaise foi en multipliant les procédures et moyens pour échapper à l'exécution de leurs engagements, la cour d'appel, qui n'a ainsi caractérisé aucune faute ayant pu faire dégénérer en abus l'exercice de leur droit d'agir en justice ou d'exercer des voies de recours, a violé l'article 1240 du code civil ;

2) ALORS QUE celui qui triomphe, même partiellement, dans son action, ne peut être condamné à des dommages-intérêts pour abus de son droit d'agir en justice ; qu'en condamnant MM. [V] [W] et [S] [W] à verser à chacun des anciens salariés des dommages et intérêts pour résistance abusive après avoir pourtant accueilli l'exception d'incompétence de la juridiction prud'homale pour homologuer les transactions litigieuses soulevée par MM. [V] [W] et [S] [W], la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-12810
Date de la décision : 25/05/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 06 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mai. 2022, pourvoi n°21-12810


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.12810
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