LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 mai 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 549 F-D
Pourvoi n° R 21-12.081
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022
M. [P] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-12.081 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Groupama Grand-Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [D], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Groupama Grand-Est, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 24 novembre 2020), M. [D] a adhéré à un contrat d'assurance collectif proposé par la société Groupama Grand-est (la société Groupama), prévoyant le versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire totale de travail.
2. M. [D] a été placé en arrêt de travail le 12 juin 2016. La société Groupama lui a servi des indemnités journalières jusqu'au 27 juin 2016 et a estimé qu'à compter de cette date, l'assuré ne se trouvait plus en incapacité temporaire totale de travail.
3. M. [D] a assigné la société Groupama devant un tribunal aux fins de paiement d'indemnités journalières du 28 juin 2016 au 10 novembre 2016.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
5. M. [D] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'indemnités journalières pour la période du 28 juin au 10 novembre 2016, alors « qu'en toute hypothèse, le juge ne peut tirer du rapport établi unilatéralement à la demande d'une partie la preuve d'un fait contesté qu'à la condition qu'il ne se fonde pas exclusivement sur ce rapport ; qu'en écartant la demande en paiement d'indemnités journalières prévues par le contrat en cas d'incapacité temporaire totale de travail au motif que l'expertise établie à la demande de la société Groupama avait retenu que l'exposant M. [D] aurait conservé pendant la durée de son arrêt de travail la capacité de réaliser certaines tâches de direction et de surveillance, ainsi que de réaliser des travaux sans manipulation de charges lourdes, sans relever qu'un quelconque élément de preuve corroborerait ces affirmations du rapport établi par le médecin conseil à la demande de l'assureur, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
6. Aux termes de ce texte, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
7. Il en résulte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci.
8. Pour débouter M. [D] de sa demande en paiement d'indemnités journalières, l'arrêt relève que l'expert retient une incapacité temporaire partielle du 10 juin 2016 au 14 septembre 2016, alors que les conditions générales du contrat liant les parties prévoient le versement d'indemnités journalières modulables, en cas d'arrêt de travail consécutif à un accident ou une maladie entraînant une incapacité totale de travail.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Groupama Grand-Est aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupama Grand-Est et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [D]
M. [D] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR, infirmant le jugement, débouté de sa demande en paiement d'indemnités journalières pour la période allant du 28 juin au 10 novembre 2016 ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître la force obligatoire du contrat ; qu'en écartant la garantie de l'assureur au motif que l'expertise amiable diligentée par l'assureur avait conclu que M. [D] aurait conservé pendant la durée de son arrêt de travail la capacité de réaliser certaines tâches de direction et de surveillance, ainsi que des travaux sans manipulation de charges lourdes, sans rechercher si la garantie due « en cas d'arrêt de travail consécutif à un accident ou à une maladie entraînant une incapacité temporaire totale » (conditions générales et particulières, p. 9) définie comme l'impossibilité d'exercer « son activité professionnelle déclarée au contrat pour raison médicale » (conditions générales et particulières, p. 5, nous soulignons), ne devait pas s'appliquer dès lors que l'exposant n'était pas en mesure de poursuivre effectivement son activité d'artisan du bâtiment déclarée au contrat pendant sa période d'arrêt de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale l'article 1134 devenu l'article 1103 du code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse le juge ne peut méconnaître la force obligatoire du contrat ; qu'en écartant la garantie de l'assureur au motif que l'expertise amiable diligentée par l'assureur avait conclu que M. [D] aurait conservé pendant la durée de son arrêt de travail la capacité de réaliser des travaux sans manipulation de charges (arrêt, p. 4, dernier al. et p. 5, al. 1er), sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée (conclusions, p. 3, al. 10), si l'activité d'artisan du bâtiment de l'exposant n'impliquait pas en permanence la manipulation de charges lourdes de sorte qu'il s'était trouvé, pendant la durée de son arrêt de travail, dans l'incapacité d'exercer effectivement son activité d'artisan du bâtiment déclarée au contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale l'article 1134 devenu l'article 1103 du code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse le juge ne peut tirer du rapport établi unilatéralement à la demande d'une partie la preuve d'un fait contesté qu'à la condition qu'il ne se fonde pas exclusivement sur ce rapport ; qu'en écartant la demande en paiement d'indemnités journalières prévues par le contrat en cas d'incapacité temporaire totale de travail au motif que l'expertise établie à la demande de la société Groupama avait retenu que l'exposant M. [D] aurait conservé pendant la durée de son arrêt de travail la capacité de réaliser certaines tâches de direction et de surveillance, ainsi que de réaliser des travaux sans manipulation de charges lourdes, (arrêt, p. 4, dernier al. et p. 5, al. 1er), sans relever qu'un quelconque élément de preuve corroborerait ces affirmations du rapport établi par le médecin-conseil à la demande de l'assureur, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.