LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 mai 2022
Désistement
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 552 F-D
Pourvoi n° V 21-11.763
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022
La caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) du Nord-Est (Groupama Nord-Est), dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 21-11.763 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [W] [M], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de L'Aisne, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) du Nord-Est (Groupama Nord-Est), de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [M], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 10 mars 2022, la SCP Ohl et Vexliard, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est (Groupama Nord-Est), se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 6 octobre 2020 par la cour d'appel de Reims dans une instance l'opposant à M. [M] et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne.
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.
PAR CES MOTIFS, la cour :
DONNE ACTE à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est (Groupama Nord-Est) de son désistement de pourvoi ;
Condamne la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est (Groupama Nord-Est) aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est (Groupama Nord-Est) et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.