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25/05/2022 | FRANCE | N°21-11154

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mai 2022, 21-11154


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 417 F-D

Pourvoi n° G 21-11.154

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022

Mme [F] [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n°

G 21-11.154 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 417 F-D

Pourvoi n° G 21-11.154

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022

Mme [F] [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-11.154 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [R] [M], domicilié [Adresse 1],

2°/ à Mme [Z] [D], domiciliée [Adresse 3], avocat membre de la société [K] [D] [O],

3°/ à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, société coopérative, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société Lapeyre [M] Audemard notaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [S], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [M], de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [D], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, de la société Lapeyre [M] Audemard notaires associés, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 novembre 2020), suivant offre préalable du 6 juin 2005, Mme [S] et son époux, M. [U], ont souscrit auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) un emprunt immobilier de 144 000 euros, d'une durée de cent-quatre-vingt mois, au taux de 3 %, ainsi qu'un emprunt de 17 200 euros à taux zéro.

2. Après le prononcé de la liquidation judiciaire de M. [U], la banque a assigné Mme [S] en paiement des échéances impayées et du solde des prêts.

3. Un arrêt du 6 février 2020, après avoir retenu que la banque n'était fondée à réclamer à Mme [S], en l'absence de déchéance du terme prononcée contre elle, que les échéances impayées des prêts de janvier 2013 à février 2020, ainsi que les éventuels intérêts et les pénalités de retard, a ordonné à la banque, avant dire-droit sur sa demande, de produire un nouveau décompte suivant ces éléments.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. Mme [S] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la banque la somme de 145 194,06 euros arrêtée au 5 février 2020 au titre du prêt n° 618123018 PR, outre les intérêts conventionnels de 5 % à compter de cette date et jusqu'à parfait paiement, et la somme de 13 810,18 euros au 5 février 2020 au titre du prêt n° 618123028 PR, outre les intérêts conventionnels de 5,70 % à compter de cette date et jusqu'à parfait paiement, alors « que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche ; qu'en l'espèce, par son arrêt du 6 février 2020, la cour d'appel a ordonné à la CRCAM du Languedoc de "produire un nouveau décompte suivant les éléments retenus dans la motivation" ; que dans ses motifs, cet arrêt énonce que "la mise en demeure du 14 janvier 2015 qui ne fait référence à aucune autre cause d'exigibilité anticipée que la déchéance du terme intervenue contre M. [U] en raison de sa liquidation judiciaire, est inopposable à Mme [S] et ne vaut pas pour elle déchéance du terme" et qu'en conséquence la Crcam du Languedoc "n'est fondée à réclamer à Mme [S] en l'absence de déchéance du terme prononcée contre elle, que les échéances impayées ainsi que les éventuels intérêts et les pénalités de retard au jour de la présente décision soit les échéances des prêts de janvier 2013 à février 2020" ; que suite à cet arrêt, la CRCAM du Languedoc a produit deux décomptes mentionnant que Mme [S] était redevable dès le 5 février 2013, date du premier impayé, de pas moins de 96 817,25 et 12 852,20 euros au titre d'un "solde à l'origine" correspondant au "principal" des deux prêts, ainsi que d'intérêts calculés sur la totalité de cette somme depuis la même date ; que les montants mentionnés au titre du principal étaient identiques à ceux déclarés par la CRCAM au passif de la liquidation de M. [U], contre lequel elle avait prononcé la déchéance du terme, et représentaient l'intégralité du capital restant à amortir à la date du 5 février 2013 selon les tableaux d'amortissement annexés à l'offre de prêt ; qu'en retenant qu'en l'absence de défense au fond formulée par Mme [S], il convenait de la condamner à payer les sommes réclamées par la CRCAM du Languedoc, sans vérifier si les décomptes produits étaient conformes aux prescriptions de son arrêt du 6 février 2020, et plus précisément s'ils intégraient bien uniquement les échéances impayées de janvier 2013 à février 2020, et non la totalité du capital restant à amortir au 5 février 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 480 et 481 du code de procédure civile et de l'article 1351, devenu 1355, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 125, alinéa 1er, 480 du code de procédure civile et l'article 1351, devenu 1355, du code civil :

6. Il résulte du premier de ces textes que le juge est tenu de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à une décision précédemment rendue dans la même instance.

7. S'il résulte du deuxième que seul ce qui est tranché par le dispositif de l'arrêt peut avoir l'autorité de la chose jugée, il n'est pas interdit d'éclairer la portée de ce dispositif par les motifs de la décision.

8. Pour condamner Mme [S] à payer les sommes respectives de 145 194,06 et 13 810 euros, outre les intérêts conventionnels, au titre des deux prêts, l'arrêt retient qu'il résulte des tableaux d'amortissement et des décomptes produits par la banque que la créance de celle-ci s'élève à ces montants et que Mme [S] ne fait valoir aucune défense au fond sur ces décomptes.

9. En statuant ainsi, alors que l'injonction de produire un nouveau décompte, tel que formulé par l'arrêt du 6 février 2020, ne se concevait que dans l'éventualité où la créance de la banque était limitée aux échéances échues et impayées, et non au capital restant dû, et que la portée du dispositif, éclairée par ces motifs qui en étaient le soutien, avaient ainsi limité la créance de la banque, la cour d'appel, qui a ainsi méconnu l'autorité de la chose jugée le 6 février 2020 qu'elle était tenue de relever d'office, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer, l'arrêt rendu le 26 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc et la condamne à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour Mme [S]

[F] [S] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc les sommes suivantes : la somme de 145.194,06 euros arrêtée au 5 février 2020 au titre du prêt n° 618123018 PR outre les intérêts conventionnels de 5 % à compter de cette date et jusqu'à parfait paiement, et la somme de 13.810,18 euros au 5 février 2020 au titre du prêt n° 618123028 PR outre intérêts conventionnels de 5,70 % à compter de cette date et jusqu'à parfait paiement ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des tableaux d'amortissement des prêts litigieux et des décomptes produits que la créance de la banque s'élève : pour le prêt n° 618123018 PR, à la somme de 145.194,06 euros arrêtée au 5 février 2020 outre les intérêts conventionnels de 5 % à compter de cette date et jusqu'à parfait paiement, pour le prêt n° 618123028 PR, la somme de 13.810,18 euros au 5 février 2020 outre intérêts conventionnels de 5,70 % à compter de cette date et jusqu'à parfait paiement ; que Mme [S] qui n'a fait valoir aucune défense au fond sur les décomptes versés aux débats sera ainsi condamnée au paiement de ces sommes ;

1) ALORS QUE la cassation d'un jugement entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui en est la suite ou l'application ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, par un jugement du 24 août 2017, le tribunal de grande instance de Nîmes a débouté Mme [S] de ses demandes tendant à l'annulation de la stipulation d'intérêts contenues dans les contrats prêts conclus avec la Caisse de crédit agricole mutuel du Languedoc, et l'a condamnée à verser diverses sommes à la banque en exécution de ces contrats ; que par un arrêt du 6 février 2020, la cour d'appel a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions excepté le montant des condamnations et, avant-dire droit, a ordonné à la banque de produire un nouveau décompte et renvoyé l'affaire pour liquidation de la créance à une audience ultérieure ; que la cassation de cet arrêt, à intervenir sur le pourvoi F 20-15.012, entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt frappé par le présent pourvoi, qui par suite liquide la créance et fixe le montant des sommes dues par Mme [S], en application de l'article 625 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche ; qu'en l'espèce, par son arrêt du 6 février 2020, la cour d'appel a ordonné à la Crcam du Languedoc de « produire un nouveau décompte suivant les éléments retenus dans la motivation» (arrêt du 6 février 2020, p. 12) ; que dans ses motifs, cet arrêt énonce que «la mise en demeure du 14 janvier 2015 qui ne fait référence à aucune autre cause d'exigibilité anticipée que la déchéance du terme intervenue contre M. [U] en raison de sa liquidation judiciaire, est inopposable à Mme [S] et ne vaut pas pour elle déchéance du terme» (arrêt du 6 février 2020, p. 8, § 5) et qu'en conséquence la Crcam du Languedoc «n'est fondée à réclamer à Mme [S] en l'absence de déchéance du terme prononcée contre elle, que les échéances impayées ainsi que les éventuels intérêts et les pénalités de retard au jour de la présente décision soit les échéances des prêts de janvier 2013 à février 2020» (arrêt du 6 février 2020, p. 9, § 2) ; que suite à cet arrêt, la Crcam du Languedoc a produit deux décomptes mentionnant que Mme [S] était redevable dès le 5 février 2013, date du premier impayé, de pas moins de 96.817,25 et 12.852,20 euros au titre d'un «solde à l'origine» correspondant au «principal» des deux prêts, ainsi que d'intérêts calculés sur la totalité de cette somme depuis la même date (pièces Crcam nos 5 et 6) ; que les montants mentionnés au titre du principal étaient identiques à ceux déclarés par la Crcam au passif de la liquidation de M. [U], contre lequel elle avait prononcé la déchéance du terme (pièce [S] n° 9), et représentaient l'intégralité du capital restant à amortir à la date du 5 février 2013 selon les tableaux d'amortissement annexés à l'offre de prêt (pièce [S] n° 1-1) ; qu'en retenant qu'en l'absence de défense au fond formulée par Mme [S], il convenait de la condamner à payer les sommes réclamées par la Crcam du Languedoc, sans vérifier si les décomptes produits étaient conformes aux prescriptions de son arrêt du 6 février 2020, et plus précisément s'ils intégraient bien uniquement les échéances impayées de janvier 2013 à février 2020, et non la totalité du capital restant à amortir au 5 février 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 480 et 481 du code de procédure civile et de l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;

3) ALORS QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas, à lui seul, reconnaissance de ce fait ; qu'en se fondant exclusivement, pour condamner Mme [S] à payer les sommes réclamées par la Crcam du Languedoc, sur la circonstance qu'elle «n'a fait valoir aucune défense au fond sur les décomptes versés aux débats», la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-11154
Date de la décision : 25/05/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 26 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mai. 2022, pourvoi n°21-11154


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Ortscheidt, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.11154
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