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25/05/2022 | FRANCE | N°21-10087

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-10087


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2022

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 618 F-D

Pourvoi n° Y 21-10.087

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MAI 2022

M. [X] [D], domicilié [Adresse

2], a formé le pourvoi n° Y 21-10.087 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 2), dan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2022

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 618 F-D

Pourvoi n° Y 21-10.087

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MAI 2022

M. [X] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-10.087 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [O] [B], veuve [W], domiciliée [Adresse 1], en qualité d'ayant droit de [K] [W] décédé, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [D], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [B] ès qualités, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 octobre 2020), M. [D] a été engagé par [K] [W] à compter du 1er août 2010 en qualité de jardinier, afin d'effectuer des travaux dans sa propriété.

2. Le salarié a été licencié le 29 janvier 2013 et a saisi la juridiction prud'homale.

3. [K] [W] est décédé le 12 octobre 2017, son épouse a poursuivi la procédure en sa qualité d'ayant droit.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de ses demandes en paiement d'un rappel de salaires et des congés payés afférents et de dire n'y avoir lieu à la délivrance d'un nouveau bulletin de salaire, alors « que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit, de sorte que l'absence d'écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en énonçant, dès lors, après avoir relevé qu'aucun contrat de travail écrit n'avait été signé par les parties, pour considérer que l'employeur avait apporté la preuve que le salarié travaillait dans le cadre d'un temps partiel et non pas d'un temps plein et pour débouter celui-ci de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de ses demandes subséquentes, que les éléments versés au débat montraient qu'en moyenne, le salarié effectuait bien un temps partiel de 56, 96 heures par mois, quand, en se déterminant de la sorte, elle ne caractérisait pas que l'employeur avait apporté la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue le salarié et l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

5. Selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

6. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet, et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

7. Pour débouter le salarié de sa demande de requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps complet, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail et constaté l'absence de contrat de travail écrit, retient qu'il est établi que, d'une part, le salarié travaillait dans le cadre d'un temps partiel et non pas d'un temps plein, et, d'autre part, qu'il n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler puisque c'est lui-même qui définissait ce rythme et qu'il n'était ainsi pas dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de son employeur.

8. En statuant ainsi, sans constater que l'employeur démontrait la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle du travail convenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [D] de sa demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de ses demandes en paiement de rappel de salaire et des congés payés afférents, et en ce qu'il dit n'y avoir lieu à délivrance d'un nouveau bulletin de salaire, l'arrêt rendu le 29 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne Mme [B], veuve [W], ès qualitès, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [B], veuve [W], ès qualités, et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. [D]

M. [X] [D] fait grief à l'arrêt, sur ce points confirmatif, attaqué D'AVOIR débouté M. [X] [D] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de ses demandes en paiement d'un rappel de salaires et des congés payés afférents et D'AVOIR dit n'y avoir lieu à la délivrance d'un nouveau bulletin de salaire ;

ALORS QUE, de première part, dans l'hypothèse où il serait retenu que le contrat de travail ayant lié M. [X] [D] et M. [K] [W] a été conclu en 2003, comme le prétendait M. [X] [D], le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit, de sorte que l'absence d'écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en énonçant, dès lors, après avoir relevé qu'aucun contrat de travail écrit n'avait été signé par M. [X] [D] et par M. [K] [W], pour considérer que l'employeur avait apporté la preuve que M. [X] [D] travaillait dans le cadre d'un temps partiel et non pas d'un temps plein et pour débouter M. [X] [D] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de ses demandes subséquentes, que les éléments versés au débat montraient qu'en moyenne, M. [X] [D] effectuait bien un temps partiel de 56, 96 heures par mois, quand, en se déterminant de la sorte, elle ne caractérisait pas que l'employeur avait apporté la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue entre M. [X] [D] et M. [K] [W], la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause ;

ALORS QUE, de seconde part et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait retenu que le contrat de travail ayant lié M. [X] [D] et M. [K] [W] a été conclu en 2010, comme le prétendait l'employeur, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit, de sorte que l'absence d'écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en énonçant, dès lors, après avoir relevé qu'aucun contrat de travail écrit n'avait été signé par M. [X] [D] et par M. [K] [W], pour considérer que l'employeur avait apporté la preuve que M. [X] [D] travaillait dans le cadre d'un temps partiel et non pas d'un temps plein et pour débouter M. [X] [D] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de ses demandes subséquentes, que les éléments versés au débat montraient qu'en moyenne, M. [X] [D] effectuait bien un temps partiel de 56, 96 heures par mois, quand, en se déterminant de la sorte, elle ne caractérisait pas que l'employeur avait apporté la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue entre M. [X] [D] et M. [K] [W], la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-10087
Date de la décision : 25/05/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 29 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mai. 2022, pourvoi n°21-10087


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.10087
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