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25/05/2022 | FRANCE | N°20-22082

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mai 2022, 20-22082


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 545 F-D

Pourvoi n° R 20-22.082

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022

La société Immo Piolenc, société civile de construction vente, dont le

siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-22.082 contre l'ordonnance n° RG 19/03276 rendue le 24 septembre 2020 par le premier président l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 545 F-D

Pourvoi n° R 20-22.082

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022

La société Immo Piolenc, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-22.082 contre l'ordonnance n° RG 19/03276 rendue le 24 septembre 2020 par le premier président la cour d'appel de Nîmes, dans le litige l'opposant à Mme [E] [B], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Immo Piolenc, de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [B], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Nîmes, 24 septembre 2020), suivant acte reçu par Mme [B], notaire, en date du 19 février 2018, une promesse de vente portant sur un terrain a été régularisée entre la commune de Piolenc et la société Agir promotion, à laquelle s'est ultérieurement substituée le 28 février 2019 la société Immo Piolenc (la société Piolenc), pour la réalisation d'un programme de logements sociaux. L'acte de vente du terrain à bâtir a été dressé par le même notaire le 30 avril 2019. La promesse de vente stipulait que le notaire serait en charge de la « régularisation » des actes de vente en l'état futur d'achèvement du programme à édifier.

2. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 mai 2019, la société Agir promotion, agissant pour le compte de la société Piolenc, a indiqué à Mme [B] qu'elle ne souhaitait plus être représentée par son étude pour cette régularisation.

3. Après avoir sollicité auprès de la société Piolenc le paiement de ses honoraires à hauteur de 77 310, 25 euros pour les projets d'actes établis, Mme [B] a saisi le président d'un tribunal de grande instance aux fins de fixation du montant de ses honoraires.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. La société Piolenc fait grief à l'ordonnance de confirmer l'ordonnance de taxe entreprise qui avait fait droit à la demande de taxation de frais et honoraires présentée par Mme [B] à hauteur de 77 310,25 euros, alors :

« 1°/ que si aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties, il appartient au magistrat taxateur de fixer le montant des honoraires dus à un notaire en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'opération en cause, de la responsabilité qu'elle peut entraîner, des frais exposés, des diligences et de la notoriété du notaire ; qu'en déduisant de l'absence « de réaction ou observations préalables de la société Immo piolenc » qu'il convenait de faire intégralement droit à la demande de Me [B], quand cette absence de réaction ou observations ne le dispensait pas de fixer les honoraires du notaire en fonction des critères légaux, le premier président a privé son ordonnance de base légale au regard de l'article 721 du code de procédure civile ;

2°/ que le magistrat saisi d'une demande de taxation des honoraires d'un notaires doit les fixer en fonction des critères légaux ; qu'en relevant, pour faire intégralement droit à la demande de taxation présentée par Me [B], que le notaire avait « suivi de bout en bout » l'opération immobilière en cause et que les actes de vente en état futur d'achèvement pour lesquels Me [B] demandait une indemnisation en « constituaient la dernière phase », le premier président a privé son ordonnance de base légale au regard de l'article 721 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. C'est sans encourir les griefs du moyen que le premier président, relevant, par motifs propres et adoptés, que le notaire avait établi un état descriptif de division et plusieurs actes de vente en l'état futur d'achèvement, pour les besoins d'une opération immobilière qu'il avait suivie personnellement de bout en bout et dont ces actes en constituaient la dernière phase et faisant ainsi ressortir l'importance et la difficulté du travail fourni, a souverainement fixé à la somme de 77 310, 25 euros le montant de l'honoraire du notaire.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Immo Piolenc aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Immo Piolenc et la condamne à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Immo Piolenc

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La SCCV Immo Piolenc fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR confirmé l'ordonnance de taxe entreprise qui avait fait droit à la demande de taxation de frais et honoraires présentée par Me [B] à hauteur de 77 310,25 € ;

1°) ALORS D'UNE PART QUE les tiers à un contrat ne peuvent demander l'exécution de ses clauses ; qu'en jugeant que Me [B], notaire, pouvait se prévaloir des stipulations de la promesse de vente du 19 février 2018 et de l'acte de vente du 30 avril 2019 aux termes desquelles la rédaction des actes de revente en état futur d'achèvement lui seraient confiés, pour réclamer les honoraires correspondant à la rédaction de ces actes, quand Me [B] n'était partie ni à la promesse de vente du 19 février 2018, ni à la vente du 30 avril 2019, dont elle était seulement rédactrice, la cour d'appel a violé les articles 1199 et 1240 du code civil ;

2°) ALORS D'AUTRE PART QUE l'action par laquelle un notaire sollicite réparation du préjudice résultant de la méconnaissance par une personne de l'engagement qu'elle avait pris de lui confier la rédaction d'un acte constitue une action en responsabilité délictuelle relevant du juge de droit commun et non une action en taxation relevant des juridictions spécialisées en la matière ; qu'en s'estimant compétent pour connaître de la demande de présentée par Me [B], qui sollicitait l'indemnisation du manque à gagner résultant pour elle de la prétendue violation par la SCCV Immo Piolenc de son engagement de lui confier la rédaction des actes de vente en état futur d'achèvement, le juge taxateur a excédé ses pouvoirs au regard de l'article 709 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

La SCCV Immo Piolenc fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR confirmé l'ordonnance de taxe entreprise qui avait fait droit à la demande de taxation de frais et honoraires présentée par Me [B] à hauteur de 77 310,25 € ;

1°) ALORS D'UNE PART QUE si aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties, il appartient au magistrat taxateur de fixer le montant des honoraires dus à un notaire en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'opération en cause, de la responsabilité qu'elle peut entraîner, des frais exposés, des diligences et de la notoriété du notaire ; qu'en déduisant de l'absence « de réaction ou observations préalables de la SCCV IMMO PIOLENC » qu'il convenait de faire intégralement droit à la demande de Me [B], quand cette absence de réaction ou observations ne le dispensait pas de fixer les honoraires du notaire en fonction des critères légaux, le premier président a privé son ordonnance de base légale au regard de l'article 721 du code de procédure civile ;

2°) ALORS D'AUTRE PART QUE le magistrat saisi d'une demande de taxation des honoraires d'un notaires doit les fixer en fonction des critères légaux ; qu'en relevant, pour faire intégralement droit à la demande de taxation présentée par Me [B], que le notaire avait « suivi de bout en bout » l'opération immobilière en cause et que les actes de vente en état futur d'achèvement pour lesquels Me [B] demandait une indemnisation en « constituaient la dernière phase », le premier président a privé son ordonnance de base légale au regard de l'article 721 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-22082
Date de la décision : 25/05/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 24 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mai. 2022, pourvoi n°20-22082


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22082
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