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25/05/2022 | FRANCE | N°20-18857

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 mai 2022, 20-18857


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2022

Cassation partielle

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 325 F-D

Pourvoi n° K 20-18.857

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MAI 2022

Le

Fonds commun de titrisation Hugo créances 1, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, société par actions simplifiée, dont le s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2022

Cassation partielle

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 325 F-D

Pourvoi n° K 20-18.857

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MAI 2022

Le Fonds commun de titrisation Hugo créances 1, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], représenté par son recouvreur la société Mcs et associés, société par actions simplifiée dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-18.857 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [X] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat du Fonds commun de titrisation Hugo créances 1, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 14 avril 2020), M. [W], qui s'était rendu caution solidaire au bénéfice de la société Banque nationale de Paris intercontinentale (la BNPI), a été condamné, par deux jugements du 8 septembre 1989, à payer à celle-ci diverses sommes en exécution de son engagement de caution. Arguant de ce que la BNPI lui avait cédé ses créances par bordereau du 28 juin 2010, le Fonds commun de titrisation Hugo créances I (le FCT) a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente et pratiquer une saisie-attribution sur les sommes détenues par la société Caisse de crédit agricole mutuel de la Réunion (la CRCAM) au nom de M. [W].

2. M. [W] a contesté ces actes devant un juge de l'exécution et en a demandé l'annulation ainsi que l'indemnisation du dommage subi.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le FCT fait grief à l'arrêt de déclarer nulle la saisie-attribution qu'il a fait pratiquer le 27 juin 2018 entre les mains de la CRCAM pour recouvrement des sommes dues par M. [W] et ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution, déclarer nul le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 18 juin 2018 et condamner le FCT à payer à M. [W] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure de saisie-attribution abusive, alors « que la cession de créance, notamment lorsqu'elle est consentie dans le cadre d'une opération de titrisation, transfère de plein droit au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée, et, donc, notamment, le bénéfice du titre exécutoire obtenu par le cédant à l'encontre du débiteur, qui est un accessoire de la créance ; qu'en énonçant, par conséquent, après avoir relevé que la BNPI avait obtenu des jugements de condamnation à payer diverses sommes à l'encontre de M. [W], pour déclarer nulle la saisie-attribution pratiquée le 27 juin 2018, pour en ordonner la mainlevée, pour déclarer nul le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 18 juin 2018 et pour condamner le FCT à payer à M. [W] des dommages-intérêts pour procédure de saisie-attribution abusive, que l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution ne permet à un créancier de poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur que s'il est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que le FCT ne produisait pas un seul titre exécutoire condamnant M. [W] à lui payer des sommes d'argent, que les seuls titres exécutoires que le FCT versait au débat étaient établis au profit de la BNPI, qu'ils ne pouvaient valablement fonder les procédures d'exécution forcée qu'il avait fait diligenter à l'encontre de M. [W], qu'il importait peu que la BNPI eût cédé les créances faisant l'objet de ses titres exécutoires au FCT, dès lors que la cession des créances n'opère pas transfert du titre exécutoire et que seul le titulaire d'un titre exécutoire peut s'en prévaloir, quand la cession, dont elle constatait l'existence, par la BNPI des créances que celle-ci détenait à l'égard de M. [W] au FCT avait transféré de plein droit à celui-ci les titres exécutoires qu'avait obtenus la BNPI à l'encontre de M. [W], la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1692 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et de l'article L. 214-43, devenu L. 214-169, du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1692 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article L. 214-43, devenu L. 214-169, du code monétaire et financier :

4. Il résulte des dispositions combinées de ces textes que la cession de créance consentie dans le cadre d'une opération de titrisation transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée.

5. Pour annuler le commandement aux fins de saisie-vente du 18 juin 2018 ainsi que la saisie-attribution du 27 juin 2018 et condamner le créancier au paiement de dommages-intérêts pour procédure de saisie-attribution abusive, l'arrêt constate que les seuls titres exécutoires versés aux débats par le FCT sont établis au profit de la BNPI et retient qu'il importe peu que celle-ci ait cédé les créances faisant l'objet de ces titres exécutoires au FCT dès lors que la cession de créance n'opère pas le transfert du titre exécutoire et que seul le titulaire du titre peut s'en prévaloir pour diligenter des procédures d'exécution forcée sur les biens de son débiteur. Il en déduit que le FCT ne justifie d'aucun titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'encontre de M. [W] de nature à fonder valablement les procédures d'exécution forcée diligentées contre ce dernier.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'exception de nullité de la déclaration d'appel soulevée par le FCT ainsi que la demande de production de pièces, la demande de « mainlevée d'hypothèques judiciaires » et la demande en dommages-intérêts subséquente formées par M. [W], l'arrêt rendu le 14 avril 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer au Fonds commun de titrisation Hugo créances I la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour le Fonds commun de titrisation Hugo créances 1.

Le Fonds commun de titrisation Hugo créances I fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif D'AVOIR déclaré nulle la saisie-attribution pratiquée le 27 juin 2018 par le Fonds commun de titrisation Hugo créances I entre les mains de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion pour recouvrement des sommes dues par M. [X] [W], D'AVOIR ordonné la mainlevée de cette saisie-attribution, D'AVOIR déclaré nul le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 18 juin 2018 et D'AVOIR condamné le Fonds commun de titrisation Hugo créances I à payer à M. [X] [W] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure de saisie-attribution abusive ;

ALORS QUE la cession de créance, notamment lorsqu'elle est consentie dans le cadre d'une opération de titrisation, transfère de plein droit au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée, et, donc, notamment, le bénéfice du titre exécutoire obtenu par le cédant à l'encontre du débiteur, qui est un accessoire de la créance ; qu'en énonçant, par conséquent, après avoir relevé que la société Banque nationale de Paris intercontinentale avait obtenu des jugements de condamnation à payer diverses sommes à l'encontre de M. [X] [W], pour déclarer nulle la saisie-attribution pratiquée le 27 juin 2018, pour en ordonner la mainlevée, pour déclarer nul le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 18 juin 2018 et pour condamner le Fonds commun de titrisation Hugo créances I à payer à M. [X] [W] des dommages et intérêts pour procédure de saisie-attribution abusive, que l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution ne permet à un créancier de poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur que s'il est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que le Fonds commun de titrisation Hugo créances I ne produisait pas un seul titre exécutoire condamnant M. [X] [W] à lui payer des sommes d'argent, que les seuls titres exécutoires que le Fonds commun de titrisation Hugo créances I versait au débat étaient établis au profit de la société Banque nationale de Paris intercontinentale, qu'ils ne pouvaient valablement fonder les procédures d'exécution forcée qu'il avait fait diligenter à l'encontre de M. [X] [W], qu'il importait peu que la société Banque nationale de Paris intercontinentale eût cédé les créances faisant l'objet de ses titres exécutoires au Fonds commun de titrisation Hugo créances I, dès lors que la cession des créances n'opère pas transfert du titre exécutoire et que seul le titulaire d'un titre exécutoire peut s'en prévaloir, quand la cession, dont elle constatait l'existence, par la société Banque nationale de Paris intercontinentale des créances que celle-ci détenait à l'égard de M. [X] [W] au Fonds commun de titrisation Hugo créances I avait transféré de plein droit au Fonds commun de titrisation Hugo créances I les titres exécutoires qu'avait obtenus la société Banque nationale de Paris intercontinentale à l'encontre de M. [X] [W], la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1692 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et de l'article L. 214-43, devenu L. 214-169, du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-18857
Date de la décision : 25/05/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 14 avril 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 mai. 2022, pourvoi n°20-18857


Composition du Tribunal
Président : M. Mollard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.18857
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