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25/05/2022 | FRANCE | N°20-18389

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mai 2022, 20-18389


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 543 F-D

Pourvoi n° B 20-18.389

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [P].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 31 mars 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
______

___________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022

M. [Z] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 543 F-D

Pourvoi n° B 20-18.389

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [P].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 31 mars 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022

M. [Z] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-18.389 contre l'ordonnance n° RG : 19/00562 rendue le 14 mai 2020 par la première présidente de la cour d'appel de Cayenne (chambre premier président), dans le litige l'opposant à Mme [T] [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. [W], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme [P], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par la première présidente d'une cour d'appel (Cayenne, 14 mai 2020), Mme [P] a confié la défense de ses intérêts à M. [W] aux fins d'être assistée dans les procédures judiciaires diligentées à la suite de l'accident dont elle a été victime le 29 janvier 2015. Une convention d'honoraires a été signée le 6 septembre 2016 entre les parties, laquelle prévoyait un honoraire de résultat.

2. Mme [P] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de la Guyane en fixation du montant de ses honoraires.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. M. [W] fait grief à l'ordonnance de déclarer recevable la contestation d'honoraires dirigée à son encontre et de le condamner à restituer à sa cliente une somme de 31 475,83 euros, alors « qu'en vertu de l'article 299 du code de procédure civile, il est impératif pour le juge devant lequel est produit un acte argué de faux, de procéder à l'examen de l'écrit litigieux ; que la signature de l'acte de saisine de la première présidence étant arguée de faux matériel, la réponse de la cour sur la constance de la réclamation de la plaignante était inopérante en l'absence de la moindre vérification d'écritures ou examen de la sincérité de la signature, un faux intellectuel, même à l'état de soupçon, ne pouvant permettre de valider la saisine utile de la première présidence ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour a méconnu les exigences du texte susvisé. »

Réponse de la Cour

5. Le juge n'a pas à procéder à la vérification d'écriture prévue aux articles 287 et suivants du code de procédure civile, lorsqu'une partie invoque la fausseté de la signature figurant sur l'acte par lequel est formé le recours dont le juge est saisi, alors que le signataire de cet acte soutient en être l'auteur et ne dénie pas l'écriture qui lui est attribuée.

6. Ayant relevé que M. [W] ne versait aux débats aucun élément de nature à démontrer que Mme [P] n'était pas la signataire de son recours, et alors que celle-ci affirmait en être l'auteur, la première présidente n'avait pas à procéder à la vérification de cette signature.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. M. [W] fait le même grief à l'ordonnance, alors « qu'aux termes de l'article 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées font la loi des parties ; qu'en affirmant que la convention du 9 avril 2019 autorisant le conseil à prélever sur son compte Carpa une somme de 40 000 euros au titre de ses frais et honoraires, motif pris d'une convention antérieure fixant un honoraire de résultat sur une base moindre, l'ordonnance attaquée n'a pas recherché la commune intention des parties au regard du nombre et de l'importance des diligences de l'avocat de nature à justifier un honoraire complémentaire dont la convention initiale avait au reste expressément réservé le principe ; qu'en se bornant à déclarer équivoque l'autorisation de prélèvement quant à son objet sans autrement s'expliquer sur les éléments susvisés, l'ordonnance attaquée a méconnu la force obligatoire des contrats en violation des textes susvisés. »

Réponse de la Cour

9. Sous couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 1134 du code civil devenu 1103 et 1104 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en question le pouvoir souverain d'appréciation de la première présidente qui, interprétant l'« autorisation de prélèvement CARPA » du 9 avril 2018, dont elle relevait qu'elle était rédigée en termes équivoques, a estimé qu'elle ne pouvait remettre en cause les termes de la convention d'honoraires de résultat qui fixe à 20 % des sommes allouées le montant des honoraires de l'avocat.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. [W]

Premier moyen de cassation

Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré recevable la contestation d'honoraires dirigée contre un avocat et condamné ce dernier à restituer à sa cliente une somme de 31.475,83 € ;

1°) alors, d'une part, qu'il résulte des articles 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991, que le bâtonnier, régulièrement saisi d'une contestation d'honoraires, doit en principe statuer sous quatre mois ; qu'à défaut, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit l'expiration du délai donné au bâtonnier ; qu'en déclarant recevable la saisine de la première présidence par lettre enregistrée le 3 septembre 2019, sans autrement préciser ni même rechercher la date à laquelle le bâtonnier avait régulièrement reçu la contestation initiale de la cliente, l'ordonnance attaquée n'a pas mis la cour de cassation en mesure de s'assurer de la recevabilité de la saisine de la première présidence en méconnaissance des dispositions des articles susvisés ;

2°) alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 299 du code de procédure civile, il est impératif pour le juge devant lequel est produit un acte argué de faux, de procéder à l'examen de l'écrit litigieux ; que la signature de l'acte de saisine de la première présidence étant arguée de faux matériel, la réponse de la cour sur la constance de la réclamation de la plaignante était inopérante en l'absence de la moindre vérification d'écritures ou examen de la sincérité de la signature, un faux intellectuel, même à l'état de soupçon, ne pouvant permettre de valider la saisine utile de la première présidence ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour a méconnu les exigences du texte susvisé.

Second moyen de cassation

Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir ordonné la restitution par l'avocat à sa cliente d'une somme de 31.475,83 € ;

alors qu'aux termes de l'article 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées font la loi des parties ; qu'en affirmant que la convention du 9 avril 2019 autorisant le conseil à prélever sur son compte Carpa une somme de 40.000 € au titre de ses frais et honoraires, motif pris d'une convention antérieure fixant un honoraire de résultat sur une base moindre, l'ordonnance attaquée n'a pas recherché la commune intention des parties au regard du nombre et de l'importance des diligences de l'avocat de nature à justifier un honoraire complémentaire dont la convention initiale avait au reste expressément réservé le principe ; qu'en se bornant à déclarer équivoque l'autorisation de prélèvement quant à son objet sans autrement s'expliquer sur les éléments susvisés, l'ordonnance attaquée a méconnu la force obligatoire des contrats en violation des textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-18389
Date de la décision : 25/05/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cayenne, 14 mai 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mai. 2022, pourvoi n°20-18389


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.18389
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