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25/05/2022 | FRANCE | N°20-18091

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-18091


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2022

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 640 F-D

Pourvoi n° C 20-18.091

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MAI 2022

M. [P] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourv

oi n° C 20-18.091 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Kue...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2022

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 640 F-D

Pourvoi n° C 20-18.091

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MAI 2022

M. [P] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-18.091 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Kuehne + Nagel road, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [L], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Kuehne + Nagel road, après débats en l'audience publique du 30 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mai 2020), M. [L] a été engagé par la société Transports Alloin, devenue la société Kuehne + Nagel road (la société), en qualité de conducteur de poids lourds soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, suivant contrat à durée indéterminée du 10 septembre 2007.

2. Le 6 juin 2016, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir une indemnité pour l'entretien de sa tenue de travail, une contrepartie au titre du temps d'habillage et déshabillage, une indemnité de repos compensateur, des dommages-intérêts pour violation des règles d'hygiène et de sécurité, et pour exécution fautive du contrat de travail et l'annulation de la mise en garde qui lui avait été notifiée le 22 septembre 2014.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre des repos compensateurs, alors :

« 1°/ que les conducteurs de messagerie sont les personnels roulants affectés, à titre principal, à des services organisés de messagerie, d'enlèvement et de livraison de marchandises ou de produits dans le cadre de tournées régulières nécessitant, pour une même expédition de domicile à domicile, des opérations de groupage et de dégroupage, et comportant des contraintes spécifiques de délais de livraison ; qu'en retenant " qu'il appartient au salarié qui le revendique de démontrer que l'activité principale de la société remplit les critères de la messagerie ", la cour d'appel a violé l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 ;

2°/ qu'en fondant sa décision sur la considération selon laquelle l'administration n'aurait pas remis en cause une réponse au terme de laquelle la société indiquait que " ses chauffeurs n'étaient pas juridiquement des conducteurs de messagerie même si elle utilisait le terme de messagerie pour plus de visibilité y compris interne et a notamment expliqué que presque les deux tiers du poids de la marchandise livrée en une journée correspondaient à des livraisons de plus de trois tonnes et qu'il arrivait fréquemment que les chauffeurs effectuent des opérations de livraison avec un client unique par camion " cependant qu'il lui appartenait de rechercher elle-même si le salarié était ou non affecté à un service de messagerie, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 5 du décret 83-40 du 26 janvier 1983 ;

3°/ que les conducteurs de messagerie sont les personnels roulants affectés, à titre principal, à des services organisés de messagerie, d'enlèvement et de livraison de marchandises ou de produits dans le cadre de tournées régulières nécessitant, pour une même expédition de domicile à domicile, des opérations de groupage et de dégroupage, et comportant des contraintes spécifiques de délais de livraison, la messagerie étant définie comme la collecte d'envois multiples (groupage) de moins de trois tonnes groupés sur les quais pour constituer des chargements complets aptes à remplir les véhicules de transport pour dégroupage aux quais du centre réceptionnaire et livraison au domicile du destinataire ; qu'en écartant la qualification de conducteurs de messagerie du salarié en l'état des ordres de mission versés aux débats dont il résultait que les salariés prennent en charge pour livraison des " lots de groupage de messagerie ", la cour d'appel a violé l'article 5 du décret 83-40 du 26 janvier 1983 ensemble l'article 1er de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. »

Réponse de la Cour

5. Ayant énoncé, à bon droit, qu'au sens de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, les conducteurs de messagerie sont des personnels roulants affectés, à titre principal, à des services organisés de messagerie, d'enlèvement et de livraison de marchandises ou de produits dans le cadre de tournées régulières nécessitant, pour une même expédition de domicile à domicile, des opérations de groupage et de dégroupage, et comportant des contraintes spécifiques de délais de livraison et ce, indépendamment du type de véhicule utilisé, du volume et du conditionnement de la marchandise transportée, et, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, relevé que la lecture de la liste de chargement d'une tournée mensuelle montrait que le "conducteur distribution" effectuait des livraisons chez plusieurs clients différents, situés dans une même localité ou des localités voisines les unes des autres, dont la plupart n'étaient visités qu'une ou deux fois dans le mois et que les ordres de mission remis aux "conducteurs distribution" et les plannings hebdomadaires et annuels produits par le salarié ne permettaient pas de déterminer que les conducteurs de la société procédaient à des enlèvements et des livraisons de marchandises dans les conditions définies par l'article 5 du décret du 26 janvier 1983, la cour d'appel, qui a fait ressortir que les tournées des "conducteurs distribution" n'étaient pas régulières, a, abstraction faite des motifs surabondants visés au moyen pris en ses deux premières branches et sans violation des dispositions conventionnelles, souverainement retenu que le salarié ne démontrait pas qu'il était affecté à des services organisés de messagerie, au sens du décret.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [L]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de n'AVOIR condamné l'employeur à lui payer à titre d'indemnité d'entretien de la tenue de travail que la somme de 672 euros pour la période de juin 2011 à juin 2019 inclus, et la somme de 10 euros par mois à compter du 1er juillet 2019.

1° ALORS QUE les juges du fond invités à se prononcer sur le coût de l'entretien de la tenue de travail sont tenus de procéder à une évaluation concrète de ce coût ; qu'en se bornant à faire état du prix de l'électricité sans préciser ce prix, du prix de la lessive sans préciser ce prix, ce alors même qu'il était fait état de l'usage, pour des raisons de santé, de produits hypoallergéniques plus coûteux, mais encore de la nécessaire utilisation de détachants pour enlever les tâches de cambouis, et de la nécessité de repasser certaines pièces de la tenue sans là encore préciser le coût y afférent, la cour d'appel qui n'a pas procédé à l'évaluation concrète du coût de l'entretien de la tenue de travail a privé sa décision de base légale au regard des articles 1103 et 1104 du code civil et L. 1221-1 du code du travail.

2° ALORS QUE le salarié poursuivait le paiement d'une indemnité d'entretien à hauteur de 20 euros par mois en application du principe d'égalité de traitement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant tiré de ce que l'exposant était en droit de bénéficier, en application de ce principe, d'un traitement identique à ceux de ses collègues qui, travaillant dans les mêmes conditions que lui, bénéficiaient d'une prise en charge de l'entretien de leur tenue de travail à hauteur de 20 euros par mois, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le salarié fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté sa demande de contrepartie en temps de travail au titre de l'habillage et du déshabillage.

1° ALORS QUE le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties ; que doit donner lieu à contrepartie le temps passé à revêtir et retirer un équipement de protection individuelle contribuant à l'hygiène et/ou à la sécurité du personnel ; qu'en laissant sans réponse le moyen déterminant des écritures du salarié tiré de la nécessité de revêtir et retirer dans les locaux de l'entreprise un équipement de protection individuelle constitué, outre de chaussures de sécurité, de gants de sécurité, de charlottes et d'une casquette coquée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

2° ALORS QUE le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties ; que doit donner lieu à contrepartie le temps passé à vêtir et dévêtir sa tenue de travail par le salarié qui exécute des travaux salissants nécessitant qu'il se change dans les locaux de l'entreprise ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'outre la conduite, le salarié était tenu de vérifier l'état du véhicule, le chargement de marchandises, la connexion des modules et le plombage, de veiller au bon fonctionnement et à l'état général du véhicule, et du matériel fourni, de faire les diagnostic de panne et d'effectuer des dépannages simples sur leur véhicule ; qu'en se bornant à dire que le salarié ne démontre pas que les opérations de vérification du chargement et du véhicule auxquelles il doit procéder, telles que décrites dans la fiche de poste, présentent en elles-mêmes un caractère salissant, sans rechercher si les opérations de diagnostic panne et de dépannage des véhicules n'étaient pas des opérations salissantes, ce que l'exposant proposait pourtant de démontrer, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3121-3 du code du travail.

3° ALORS QUE le salarié faisait valoir que son employeur ne pouvait le contraindre à porter, en dehors de son lieu de travail, une tenue de travail munie de bande réfléchissante et portant le logo de l'entreprise sans porter atteinte au respect de sa vie privée de sorte que les opérations d'habillage et de déshabillage devaient nécessairement être effectuées dans l'entreprise ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des écritures d'appel du salarié, la cour d'appel a de nouveau méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

4° ALORS QU'en retenant que la tenue de travail est lavée une fois par semaine, chaque salarié disposant de deux pièces de vêtement, à l'exception des tee-shirts (cinq, soit un par jour) et d'une seule polaire, pour en déduire que les tâches effectuées ne sont pas salissantes, cependant que cette circonstance n'était nullement de nature à exclure le caractère salissant des tâches confiées au salarié, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article L. 3121-3 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect des règles d'hygiène et de sécurité.

ALORS QUE les entreprises d'au moins cinquante salariés mettent en place un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans leurs établissements d'au moins cinquante salariés et, lorsqu'elles sont constituées uniquement d'établissements de moins de cinquante salariés, dans au moins l'un d'entre eux ; que pour écarter la méconnaissance de ces dispositions par l'employeur, la cour d'appel s'est fondée sur la seule considération qu'interrogé par l'inspection du travail, il avait indiqué que « cette agence ne disposait pas d'un degré d'autonomie suffisant permettant de l'assimiler à un établissement distinct au sens de l'article L. 4611-1 du code du travail » sans qu'aucune injonction ait été donnée ensuite par l'administration sur ce point ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il lui appartenait de rechercher si la société Kuehne + Nagel Road n'était pas légalement tenue à la mise en place d'un CHSCT, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 4611-1 du code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre des repos compensateurs.

1° ALORS QUE les conducteurs de messagerie sont les personnels roulants affectés, à titre principal, à des services organisés de messagerie, d'enlèvement et de livraison de marchandises ou de produits dans le cadre de tournées régulières nécessitant, pour une même expédition de domicile à domicile, des opérations de groupage et de dégroupage, et comportant des contraintes spécifiques de délais de livraison ; qu'en retenant « qu'il appartient au salarié qui le revendique de démontrer que l'activité principale de la société remplit les critères de la messagerie », la cour d'appel a violé l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983.

2° ALORS QU'en fondant sa décision sur la considération selon laquelle l'administration n'aurait pas remis en cause une réponse au terme de laquelle la société Kuehne+Nagel Road indiquait que « ses chauffeurs n'étaient pas juridiquement des conducteurs de messagerie même si elle utilisait le terme de messagerie pour plus de visibilité y compris interne et a notamment expliqué que presque les deux tiers du poids de la marchandise livrée en une journée correspondaient à des livraisons de plus de trois tonnes et qu'il arrivait fréquemment que les chauffeurs effectuent des opérations de livraison avec un client unique par camion » cependant qu'il lui appartenait de rechercher elle-même si le salarié était ou non affecté à un service de messagerie, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 5 du décret 83-40 du 26 janvier 1983.

3° ALORS QUE les conducteurs de messagerie sont les personnels roulants affectés, à titre principal, à des services organisés de messagerie, d'enlèvement et de livraison de marchandises ou de produits dans le cadre de tournées régulières nécessitant, pour une même expédition de domicile à domicile, des opérations de groupage et de dégroupage, et comportant des contraintes spécifiques de délais de livraison, la messagerie étant définie comme la collecte d'envois multiples (groupage) de moins de trois tonnes groupés sur les quais pour constituer des chargements complets aptes à remplir les véhicules de transport pour dégroupage aux quais du centre réceptionnaire et livraison au domicile du destinataire ; qu'en écartant la qualification de conducteurs de messagerie de l'exposant en l'état des ordres de mission versés aux débats dont il résultait que les salariés prennent en charge pour livraison des « lots de groupage de messagerie », la cour d'appel a violé l'article 5 du décret 83-40 du 26 janvier 1983 ensemble l'article 1er de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré en ce qu'il a prononcé l'annulation de la mise en garde et d'AVOIR rejeté sa demande en nullité de la mise en garde notifiée le 22 septembre 2014.

ALORS QUE pour refuser d'annuler la mise en garde notifiée le 22 septembre 2014 à raison d'infractions aux règles du code de la route, la cour d'appel a retenu que le dépassement de la vitesse autorisée, même en présence d'une tolérance, est fautif, à plus forte raison pour un conducteur de poids-lourds ; qu'en retenant ainsi un dépassement de la vitesse autorisée au seul regard des mentions des disques chronotachygraphes, sans rechercher si la vitesse constatée sur ces relevés correspondait ou non à la vitesse susceptible d'être retenue au regard des règles propres aux infractions routières, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la réalité de l'infraction reprochée au salarié, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1333-1 du code du travail.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-18091
Date de la décision : 25/05/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 mai 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mai. 2022, pourvoi n°20-18091


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.18091
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