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25/05/2022 | FRANCE | N°20-16476

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mai 2022, 20-16476


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2022

Cassation partielle
sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 527 FS-B

Pourvoi n° X 20-16.476

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022

La fédération départementale des chasseu

rs de la Mayenne, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-16.476 contre l'arrêt rendu le 25 février 2020 par la cour d'appel d'Ang...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2022

Cassation partielle
sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 527 FS-B

Pourvoi n° X 20-16.476

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022

La fédération départementale des chasseurs de la Mayenne, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-16.476 contre l'arrêt rendu le 25 février 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [Z] [B], épouse [N],

2°/ à M. [M] [N],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations et plaidoiries de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la fédération départementale des chasseurs de la Mayenne, les observations et plaidoiries de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [N], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, M. Besson, Mmes Bouvier, Chauve, conseillers, M. Talabardon, Mme Guého, MM. Ittah, Pradel, Mme Brouzes, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 25 février 2020), à la suite de dégâts causés par des sangliers à des cultures et récoltes sur des terres exploitées par M. et Mme [N], la fédération départementale des chasseurs de la Mayenne (la fédération) a mis en place, en 2009, des clôtures pour les protéger.

2. Considérant que ces dernières étaient insuffisantes, M. et Mme [N] ont obtenu du président d'un tribunal de grande instance, statuant en référé, l'instauration d'une mesure d'expertise pour déterminer, d'une part, si ces clôtures étaient adaptées, d'autre part, les travaux à engager pour protéger les cultures ainsi que leur coût.

3. M. et Mme [N] ont assigné la fédération, sur le fondement des articles 1383, devenu 1241, du code civil et L. 426-5 du code de l'environnement, afin d'obtenir sa condamnation sous astreinte à prendre en charge les travaux préconisés par l'expert et à leur verser une provision à valoir sur la réparation de leurs préjudices.

4. Par jugement du 26 juin 2017, un tribunal de grande instance a, notamment, condamné la fédération à prendre à sa charge le coût des travaux préconisés par l'expert.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

La fédération fait grief à l'arrêt de la condamner à prendre à sa charge le coût des travaux préconisés par l'expert, de dire que la fourniture des piquets et le coût de la pose des clôtures seront pris en charge par la fédération, de dire que celle-ci devra rembourser sur justification du travail réalisé le montant des factures acquittées par M. [N] dans le délai de deux mois à compter de la présentation des factures sous astreinte de 100 euros par jour de retard et que l'astreinte courra durant quatre mois alors « que si la fédération départementale des chasseurs peut prendre à sa charge les dépenses liées à la prévention des dégâts de grand gibier dont elle répartit le montant entre les adhérents, les territoires de chasse et les chasseurs de grand gibier, l'indemnisation qu'elle peut être contrainte de verser à l'exploitant lorsque les conditions légales sont réunies est limitativement définie par l'article L 426-1 du code de l'environnement et ne peut avoir pour objet que la réparation des dégâts causés aux cultures et aux récoltes agricoles par des sangliers ou des grands gibiers ; qu'en condamnant la Fédération départementale des chasseurs de Mayenne à financer la mise en place d'une clôture préventive sur le terrain des époux [N], la cour d'appel a violé les articles L 426-1 et L 426-5 du code de l'environnement. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 426-1 et L. 426-5 du code de l'environnement, dans leur rédaction issue de la loi n° 2012-325 du 7 mars 2012 applicable au litige :

5. Selon le premier de ces textes, en cas de dégâts causés aux cultures ou aux récoltes agricoles, soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier provenant d'une réserve où ils font l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse, l'exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état, une remise en place de filets de récolte ou entraînant un préjudice de perte agricole peut en réclamer l'indemnisation à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.

7. Selon le second, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs prend à sa charge les dépenses liées à l'indemnisation et à la prévention des dégâts de grand gibier et, dans le cadre du plan de chasse mentionné à l'article L. 425-6 du même code, est instituée, à la charge des chasseurs de cerfs, daims, mouflons, chevreuils et sangliers, une contribution par animal destinée à financer l'indemnisation et la prévention des dégâts de grand gibier.

8. Pour condamner la fédération à prendre en charge le coût des travaux de clôture préconisés par l'expert, en ce compris la fourniture des piquets et le coût de la pose de la clôture, l'arrêt, après avoir relevé qu'en application de l'article L. 426-5 du code de l'environnement, dans sa version issue de la loi n° 2012-325 du 7 mars 2012, la fédération doit prendre en charge les mesures de prévention des dégâts de grand gibier, retient que ce texte ne peut qu'être interprété comme instaurant l'obligation de financer les travaux de prévention nécessaires, et en déduit qu'il appartient seulement à l'exploitant de démontrer la nécessité d'une action de prévention des dégâts causés par le grand gibier.

9. En statuant ainsi, alors que si la loi du 7 mars 2012 a consacré, à l'article L. 426-5 du code de l'environnement, un principe général de prise en charge, par les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs, des mesures de prévention des dégâts causés par le grand gibier, elle ne comporte aucune disposition ouvrant à un exploitant agricole un droit à la prise en charge, par ces fédérations, sur le fondement de ce texte, du coût de mesures de prévention de dommages susceptibles d'affecter son exploitation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12. Il résulte de ce qui est dit au paragraphe 9 qu'il y a lieu de rejeter les demandes de M. et Mme [N] aux fins de condamnation de la fédération à prendre à sa charge le coût des travaux préconisés par l'expert.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. et Mme [N] de leur demande de dommages-intérêts « au titre de leur surcoût de travail et de surveillance depuis plusieurs années lié à l'insuffisance de la clôture actuelle et des tracas », l'arrêt rendu le 25 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. et Mme [N] de leurs demandes.

Condamne M. et Mme [N] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel d'Angers ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées tant devant la cour d'appel d'Angers que devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la fédération départementale des chasseurs de la Mayenne

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Fédération Départementale des Chasseurs de la Mayenne à prendre à sa charge financièrement les travaux préconisés par M. [C] expert, dit que la fourniture des piquets et le coût de la pose des clôtures seront pris en charge financièrement par l'association Fédération Départementale des Chasseurs de la Mayenne, dit que Fédération Départementale des Chasseurs de la Mayenne devra rembourser sur justification du travail réalisé le montant des factures acquittées par M. [N] dans le délai de deux mois à compter de la présentation des factures sous astreinte de 100 euros par jour de retard et que l'astreinte courra durant quatre mois ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande au titre des travaux de clôture, à titre liminaire, il convient de préciser que seule la demande en indemnisation des dommages causés aux cultures a été déclarée irrecevable par le tribunal d'instance de sorte que les demandes au titre de la mise en oeuvre de la clôture, que ce soit sur le fondement du code de l'environnement ou celui du code civil, pouvaient valablement être présentées devant le tribunal de grande instance.
Par ailleurs, la prescription de six mois de l'article L. 426-7 du code de l'environnement concerne les actions en indemnisation et non celle au titre de l'engagement de travaux de prévention.
L'article L. 426-1 du code de l'environnement, dans sa version applicable au présent litige, dispose, en ses quatre premiers alinéas, que « La fédération départementale des chasseurs instruit les demandes d'indemnisation et propose une indemnité aux réclamants selon un barème départemental d'indemnisation. Ce barème est fixé par la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage qui fixe également le montant de l'indemnité en cas de désaccord entre le réclamant et la fédération départementale des chasseurs. Une Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier fixe chaque année, pour les principales denrées, les valeurs minimale et maximale des prix à prendre en compte pour l'établissement des barèmes départementaux. Elle fixe également, chaque année, aux mêmes fins, les valeurs minimale et maximale des frais de remise en état. Lorsque le barème adopté par une commission départementale ne respecte pas les valeurs ainsi fixées, la Commission nationale d'indemnisation en est saisie et statue en dernier ressort. Elle peut être saisie en appel des décisions des commissions départementales.
La composition de la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier et des commissions départementales compétentes en matière de chasse et de faune sauvage, assure la représentation de l'Etat, et notamment de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, des chasseurs et des intérêts agricoles et forestiers dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

Dans le cadre du plan de chasse mentionné à l'article L. 425-6, il est institué, à la charge des chasseurs de cerfs, daims, mouflons, chevreuils et sangliers, mâles et femelles, jeunes et adultes, une contribution par animal à tirer destinée à financer l'indemnisation et la prévention des dégâts de grand gibier. Le montant de ces contributions est fixé par l'assemblée générale de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs sur proposition du conseil d'administration.
La fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs prend à sa charge les dépenses liées à l'indemnisation et à la prévention des dégâts de grand gibier. Elle en répartit le montant entre ses adhérents ou certaines catégories d'adhérents. Elle peut notamment exiger une participation personnelle des chasseurs de grand gibier et de sanglier, une participation pour chaque dispositif de marquage, une participation des territoires de chasse ou une combinaison de ces différents types de participation. Ces participations peuvent être modulées en fonction des espèces de gibier, du sexe, des catégories d'âge, des territoires de chasse ou unités de gestion ».
Si ce texte se situe dans la partie « procédure non contentieuse » des dispositions du code de l'environnement relatives aux dégâts causés par le gibier, il n'en demeure pas moins que les principes qu'il pose sont ceux applicables en matière judiciaire et que ce texte est applicable par la présente juridiction.
C'est à juste titre que les premiers juges ont relevé qu'en vertu de cet article modifié par la loi du 7 mars 2012, la fédération de chasse devait prendre à sa charge les mesures de prévention des dégâts de grand gibier, obligation qu'elle n'avait pas antérieurement, cette prise en charge ne pouvant être interprétée que comme une obligation de financer les travaux nécessaires.
Au vu de cette nouvelle législation, l'éventuelle faute de la victime, longuement soutenue par la fédération de chasseurs, est indifférente, une telle faute n'ayant de conséquence que dans le cadre de l'indemnisation des dommages. Ainsi, il appartient uniquement à la cour de vérifier si les intimés démontrent la nécessité d'une action de prévention de leurs cultures s'agissant des dégâts causés par le grand gibier.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les cultures des époux [N] subissent des dégâts liés au gibier depuis plusieurs années, entraînant des indemnisations régulières par la fédération de chasseurs dans le cadre administratif. A cet égard, la pièce 15 des époux [N], non contestée par la fédération, fait apparaître un total d'indemnisations versées entre 2008 et 2013 de 12.537,96 euros.
Il apparaît qu'une clôture a été mise en place en 2008, avec la participation de chasseurs et de la fédération, mais l'expert désigné indique dans son rapport qu'elle n'est pas efficace pour arrêter les sangliers. Si l'expert a relevé un défaut d'entretien de cette clôture, il conclut « Les clôtures mises en place ne sont pas adaptées pour protéger les terres du « Buisson » des sangliers car le linéaire est trop long et trop difficile à entretenir en agriculture biologique, sans le recours aux désherbants chimiques. » Il résulte de cette expertise que si le défaut d'entretien est caractérisé, la mesure de prévention mise en place est en tout état de cause inadaptée au regard de la taille de la parcelle et de la nature de l'agriculture qui y est pratiquée. L'expert conclut 'Pour éviter l'intrusion de sangliers au « Buisson » nous conseillons la réalisation d'une clôture permanente en grillage sur environ 1800 m en bordure de bois, et la réalisation d'une clôture temporaire sur environ 2700 m en complément. »
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que les travaux réalisés en 2008 n'étaient pas satisfaisants en matière de prévention et qu'en application de l'article susvisé la fédération devait prendre à sa charge financièrement les travaux préconisés par l'expert.
L'expert a également relevé que « conformément aux usages », M. [N] pourrait prendre à sa charge la fourniture des piquets de bois et effectuer lui-même la pose, ce qui permettrait de réduire le coût total de cette intervention, estimé à 17.085 euros en cas de pose par un professionnel, à la somme de 12.170 euros.
Toutefois, il apparaît que les usages sur la pose de barrière aux frais partagés éventuellement en vigueur quand la fédération de chasseurs n'était pas tenue de mettre en place des mesures de prévention ne peuvent plus être valablement appliqués alors que la loi du 7 mars 2012 prévoit une prise en charge des dépenses de prévention, sans limitation de leur montant ni partage de ces dépenses.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné l'association Fédération départementale des chasseurs de la Mayenne à prendre à sa charge les travaux préconisés par l'expert et à rembourser les factures acquittées à ce titre par les époux [N] dans un délai de deux mois à compter de la présentation de la facture et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la cour ajoutant que l'astreinte provisoire courra pendant une durée de quatre mois.
Au contraire, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que M. [N] fournira les piquets et exécutera la pose, le coût de ces travaux étant également laissé à la charge finale de la fédération par la cour.
Sur la demande indemnitaire C'est par une motivation pertinente, non contestée en cause d'appel, que le premier juge a rejeté la demande indemnitaire à hauteur de 5.000 euros au titre de la réparation « de leur surcoût de travail et de surveillance depuis plusieurs années lié à l'insuffisance de la clôture actuelle et des tracas » dès lors que l'insuffisance de la clôture ne saurait être reprochée à la fédération de chasse qui n'avait, avant 2012, aucune obligation de mettre en oeuvre une telle clôture. La cour relève par ailleurs, qu'après 2012, la faute de la fédération n'est pas plus démontrée alors qu'elle pouvait légitimement penser que le défaut d'entretien de la clôture était à l'origine de la pénétration du gibier. De plus, les époux [N] n'ont subi aucun préjudice lié à l'entretien et à la surveillance de la clôture alors que l'expert a relevé le défaut d'entretien.
Dès lors que le jugement, bien qu'ayant motivé le rejet de cette demande, ne l'a pas fait figurer dans le dispositif de sa décision, la cour, ajoutant à la décision entreprise, rejettera cette demande indemnitaire.

1°- ALORS QUE si la Fédération départementale des chasseurs peut prendre à sa charge les dépenses liées à la prévention des dégâts de grand gibier dont elle répartit le montant entre les adhérents, les territoires de chasse et les chasseurs de grand gibier, l'indemnisation qu'elle peut être contrainte de verser à l'exploitant lorsque les conditions légales sont réunies est limitativement définie par l'article L 426-1 du code de l'environnement et ne peut avoir pour objet que la réparation des dégâts causés aux cultures et aux récoltes agricoles par des sangliers ou des grands gibiers ; qu'en condamnant la Fédération départementale des chasseurs de Mayenne à financer la mise en place d'une clôture préventive sur le terrain des époux [N], la Cour d'appel a violé les articles L 426-1 et L 426-5 du code de l'environnement ;

2°- ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, sans constater l'existence d'une faute commise par la Fédération départementale des chasseurs de nature à justifier sa condamnation à financer une clôture préventive, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;

3°- ALORS QU'à supposer que la Fédération départementale des chasseurs puisse être tenue sur le fondement des dispositions de l'article L 426-5 d'indemniser la mise en place d'une clôture par l'exploitant victime de dégâts de gibiers, cette indemnité ne peut être allouée que dans les conditions prévues pour l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes et peut être réduite lorsque la victime des dégâts a une part de responsabilité dans la commission des dégâts ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L 426-3 du code de l'environnement ;

4°- ALORS QU'à supposer que la Fédération départementale des chasseurs puisse être tenue sur le fondement des dispositions de l'article L 426-5 d'indemniser la mise en place d'une clôture par l'exploitant victime de dégâts de gibiers, l'action de l'exploitant en indemnisation par la Fédération départemental des chasseurs des travaux de prévention de dégâts de gibiers doit être exercée dans les six mois à compter du jour où des dégâts ont été commis ; qu'en écartant cette prescription, la Cour d'appel a violé l'article L 426-7 du code de l'environnement.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHASSE - Gibier - Dégâts causés aux récoltes - Sangliers ou grands gibiers - Régime spécial de responsabilité et d'indemnisation - Indemnisation par une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs - Prise en charge du coût des mesures de prévention - Exclusion - Cas

CHASSE - Dégâts causés aux récoltes - Sangliers - Indemnisation par l'Office national de la chasse - Etendue - Frais de prévention - Exclusion

Si la loi du 7 mars 2012 a consacré, à l'article L. 426-5 du code de l'environnement, un principe général de prise en charge, par les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs, des mesures de prévention des dégâts causés par le grand gibier, elle ne comporte aucune disposition ouvrant à un exploitant agricole un droit à la prise en charge, par ces fédérations, sur le fondement de ce texte, du coût de mesures de prévention de dommages susceptibles d'affecter son exploitation. Viole ce texte et l'article L. 426-1 du même code, dans leur version applicable au litige, la cour d'appel qui, pour condamner une fédération à prendre en charge le coût des travaux de clôture préconisés par l'expert pour [d']une parcelle dont les cultures ou récoltes avaient été affectées à plusieurs reprises par des dégâts causés par des sangliers, retient que l'article L. 426-5 ne peut qu'être interprété comme instaurant l'obligation de financer les travaux de prévention nécessaires, et en déduit qu'il appartient seulement à l'exploitant de démontrer la nécessité d'une action de prévention des dégâts causés par le grand gibier


Références :

Articles L. 426-1 et L. 426-5 du code de l'environnement, dans leur rédaction issue de la loi n° 2012-325 du 7 mars 2012.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 25 février 2020


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 25 mai. 2022, pourvoi n°20-16476, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 25/05/2022
Date de l'import : 14/06/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20-16476
Numéro NOR : JURITEXT000045836661 ?
Numéro d'affaire : 20-16476
Numéro de décision : 22200527
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2022-05-25;20.16476 ?
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