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25/05/2022 | FRANCE | N°20-15800

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-15800


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CA3

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2022

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 632 F-D

Pourvoi n° N 20-15.800
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Monsieur [W] [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 janvier 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MAI 2022

M. [W] [H], domicili...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CA3

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2022

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 632 F-D

Pourvoi n° N 20-15.800
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Monsieur [W] [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 janvier 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MAI 2022

M. [W] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-15.800 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société d'exploitation hôtelière du casino du sud, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [H], de Me Occhipinti, avocat de la Société d'exploitation hôtelière du casino du sud, après débats en l'audience publique du 30 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 30 octobre 2018), M. [H] a été engagé en qualité d'agent de contrôle par la Société d'exploitation hôtelière du casino du sud, le 1er août 2011.

2. Le 25 mars 2014, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail.

3. Le 28 juillet 2014, il a été licencié pour faute grave.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des repos journaliers et hebdomadaires, alors « que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne en matière de repos journalier et de repos hebdomadaire incombe à l'employeur ; qu'en faisant peser la preuve contraire sur le salarié, sans même examiner les éléments de preuve de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 3131-1 et L. 3132-2 du code du travail, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions du salarié qu'il ait soutenu devant la cour d'appel que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombait à l'employeur et que le conseil de prud'hommes aurait opéré, sur ce point, un renversement de la charge de la preuve.

6. Le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est donc pas recevable.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail, alors « que le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; qu'en considérant qu'il avait commis une faute grave en faisant part à la clientèle, pendant le temps de travail, des difficultés professionnelles qu'il rencontrait avec son employeur en méconnaissance de l'obligation de discrétion stipulée dans son contrat de travail, sans caractériser l'existence, par l'emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, d'un abus dans l'exercice de la liberté d'expression dont jouit tout salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. »

Réponse de la Cour

8. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions du salarié qu'il ait soutenu devant la cour d'appel que la divulgation, auprès de la clientèle, de difficultés concernant son activité professionnelle n'excédait pas sa liberté d'expression.

9. Le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est donc pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Rejette le pourvoi ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [H]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de ses demandes formées au titre des repos journaliers et hebdomadaires ;

AUX MOTIFS QUE M. [H] invoque les dispositions de l'article L. 3131-1 du code du travail qui prévoit : « Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures » et soutient qu'il ressort de ses pièces 5-1 à 5-35 actualisées versées aux débats que le Casino Sud n'a pas satisfait à ses obligations à l'occasion de 124 journées depuis le début du contrat de travail ; qu'iI n'explicite aucun moyen de critique du jugement qui l'a débouté de sa demande de ce chef au motif que les relevés produits comportant deux lignes "horaire" sur lesquelles figurent des mentions contraires étaient inexploitables ; ce qui est également le cas en appel, les tableaux produits (pièces 5-1 à 5-35) comportant des indications discordantes sur deux lignes "horaire" pour une même journée de travail ; M. [H] n'explicite pas ni ne précise dans ses écritures, quelles sont les 124 journées lors desquelles il n'aurait pas bénéficié d'un repos de onze heures ; qu'il invoque dans ses motifs sur ce chef de contestation, la violation du repos hebdomadaire de 36 heures, qui a un fondement différent, précisant que la société aurait admis que « cela ne se serait produit que 7 fois et non pas 124 » ; que la confusion ainsi opérée entre différents régimes de temps de repos, ne fait qu'ajouter à l'imprécision de la demande ; que la demande en paiement de la somme de 9 669,52 euros à titre d'indemnité pour « non-respect répété des délais de repos visés » (sic) sera rejetée ; que M. [H], invoque également le non « respect des repos hebdomadaires entre deux journées travaillées » (sic) et sollicite paiement de 5 000 euros à titre d'indemnités pour « préjudice enduré » en visant la directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ; qu'iI fait valoir que « Tout travailleur bénéficie d'une période minimale de vingt-quatre heures de repos en moyenne sans interruption suivant chaque période de sept jours et qui se rajoute aux onze heures de repos journalier » et prétend qu'il a travaillé 415 heures durant les périodes au cours desquelles il n'aurait pas dû travailler, et vise au soutien une pièce 51 produite ; que cette pièce comportant plusieurs feuillets sous forme de tableaux établis par M. [H] est inopérante en ce que M. [H] a comptabilisé des périodes de plus de sept jours de travail sans repos d'au moins 35 heures, sans tenir compte de semaines de référence ni du repos de 24 heures ;

ALORS QUE la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne en matière de repos journalier et de repos hebdomadaire incombe à l'employeur ; qu'en faisant peser la preuve contraire sur le salarié, sans même examiner les éléments de preuve de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 3131-1 et L. 3132-2 du code du travail, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de ses demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE, concernant le second grief, force est de constater que M. [H] ne conteste pas avoir fait part à la clientèle de difficultés concernant l'exercice de son activité professionnelle, évoquant stress et pressions, ainsi qu'il le mentionne dans le courrier qu'il a adressé le 22 juillet 2014 à l'employeur ; que ces faits qui sont de nature à porter atteinte à l'image de l'entreprise et à la discréditer constituent une violation des obligations contractuelles de M. [H] ; qu'en effet son contrat de travail comporte article 7 une clause ainsi rédigée : « Monsieur [H] [W] [D] s'engage à porter la discrétion la plus absolue sur tout ce qui a trait à la Société, son personnel et sa clientèle dont il aurait connaissance dans l'exercice de ses fonctions, et ce, en tout domaine. » ; que la divulgation par M. [H] à la clientèle de difficultés concernant son activité professionnelle pendant le temps de travail, en violation des obligations contractuelles qui est établie et caractérisée, justifiait en considération de l'atteinte à l'image de la société et du discrédit occasionné, la rupture immédiate du contrat de travail et rendait impossible le maintien pendant la durée du préavis, de M. [H] à son poste en contact avec la clientèle ; que le licenciement pour faute grave est justifié ainsi que la mise à pied conservatoire notifiée le 24 juillet 2014 ;

ALORS QUE le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; qu'en considérant que avait commis une faute grave en faisant part à la clientèle, pendant le temps de travail, des difficultés professionnelles qu'il rencontrait avec son employeur en méconnaissance de l'obligation de discrétion stipulée dans son contrat de travail, sans caractériser l'existence, par l'emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, d'un abus dans l'exercice de la liberté d'expression dont jouit tout salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-15800
Date de la décision : 25/05/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mai. 2022, pourvoi n°20-15800


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Occhipinti

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.15800
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