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25/05/2022 | FRANCE | N°20-15450

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mai 2022, 20-15450


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 526 FS-D

Pourvoi n° H 20-15.450

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022

La société Antoine Gitton avocats, société d'exercice li

béral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 20-15.450 contre l'arrêt n° RG : 18/00592 rendu le 28 février...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 526 FS-D

Pourvoi n° H 20-15.450

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022

La société Antoine Gitton avocats, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 20-15.450 contre l'arrêt n° RG : 18/00592 rendu le 28 février 2020 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [U] [Y], domiciliée [Adresse 2] (Serbie),

2°/ à Mme [K] [Y], domiciliée [Adresse 4] (Serbie),

toutes deux prises en qualité d'ayants droit de [S] [Y],

défenderesses à la cassation.

Mmes [U] et [K] [Y] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Antoine Gitton avocats, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mmes [U] et [K] [Y], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, MM. Besson, Martin, Mme Chauve, conseillers, M. Talabardon, Mme Guého, MM. Ittah, Pradel, Mme Brouzes, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué rendu par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 28 février 2020) et les productions, [S] [Y] a confié à la société Antoine Gitton avocats (l'avocat) la défense de ses intérêts dans une procédure en révocation des donations consenties à sa première épouse. [S] [Y] a signé, le 28 septembre 2010, une convention prévoyant la rémunération de l'avocat sous la forme d'un honoraire de diligences calculé sur la base d'un taux horaire de 300 euros et d'un honoraire de résultat d'un montant de 150 000 euros.

2. [S] [Y] est décédé le [Date décès 1] 2014. Mme [U] [Y], sa fille, et Mme [K] [Y], sa veuve, ont repris l'instance en leur qualité d'ayants droit et respectivement signé, les 3 et 18 septembre 2015, une convention d'honoraires prévoyant le versement « pour solde de tout compte pour ses prestations relatives à la révocation des donations, un honoraire de 8 % sur le montant de toute somme perçue en exécution de la révocation des donations ».

3. L'instance en révocation des donations litigieuses a pris fin par un arrêt de cassation sans renvoi du 4 novembre 2015 qui, statuant au fond, a confirmé le jugement rendu le 14 septembre 2010 par le tribunal de grande instance.

4. L'avocat, qui a engagé, en outre, des procédures d'exécution, a saisi, le 15 mars 2018, le bâtonnier de son ordre aux fins de fixation de ses frais et honoraires à la somme de 514 266 euros, au titre des prestations réalisées entre le 1er janvier 2015 et le 10 mars 2018.

5. Mmes [K] et [U] [Y] ont dessaisi l'avocat le 24 avril 2018.

Examen des moyens

Sur le premier, le deuxième et le troisième moyen du pourvoi incident, ci-après annexés

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

7. L'avocat fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 161 700 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, les honoraires de diligences fixés pour la période du 1er janvier 2015 au 10 mars 2018 qui lui sont dus à titre personnel par Mmes [K] et [U] [Y], de les condamner en tant que de besoin à lui payer à la somme de 161 700 euros HT, sous déduction de la provision de 124 944 euros, et de rejeter toute autre demande, alors :

« 1°/ qu'en premier lieu, si le décès du client met fin au mandat de l'avocat, ce dernier n'est pas dessaisi de l'affaire dès lors que l'ayant droit reprend l'instance engagée par son auteur en confiant la défense de ses intérêts à ce même avocat ; qu'est par conséquent licite la convention conclue avec l'ayant droit qui prévoit seulement la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat judiciaire obtenu, cependant que la convention initiale conclue avec le de cujus, qui n'est pas frappée de caducité dès lors que le mandat de l'avocat est prolongé par l'ayant droit, avait prévu en outre un honoraire de diligences, la stipulation d'un honoraire de résultat ne pouvant dans une telle situation revêtir la qualification de pacte de quota litis ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, que le 28 septembre 2010, la société d'avocats avait conclu avec [S] [Y] une convention prévoyant la rémunération de la première sous la forme d'un honoraire de diligences et d'un honoraire de résultat, d'autre part, que Mmes [Y] avaient poursuivi l'action en révocation des donations consenties à la première épouse de leur père en leur qualité d'ayants droit de [S] [Y] ; qu'il résultait de telles constatations qu'étaient licites les conventions conclues les 3 et 18 septembre 2015 entre l'avocat et, respectivement, Mmes [U] et [K] [Y], qui stipulaient un honoraire de résultat, complémentaire des sommes perçues du de cujus au titre des honoraires de diligences ; qu'en retenant au contraire, pour débouter l'avocat de sa demande en fixation de l'honoraire de résultat convenu avec Mmes [Y], que lesdites conventions étaient illicites comme constituant des pactes de quota litis, la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

2°/ qu'en second lieu, si le décès du client met fin au mandat de l'avocat, ce dernier n'est pas dessaisi de l'affaire dès lors que l'ayant droit reprend l'instance engagée par son auteur en confiant la défense de ses intérêts à ce même avocat ; qu'il en résulte que la convention d'honoraires conclue avec le de cujus n'est pas caduque et l'avocat a alors droit au paiement de l'honoraire de résultat éventuellement convenu avec ce dernier ; qu'en retenant au contraire, pour débouter l'avocat de sa demande subsidiaire en paiement de l'honoraire de résultat de 150 000 euros convenu avec [S] [Y], que l'accord conclu avec ce dernier était caduc, la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. »

Réponse de la Cour

8. Pour juger que l'avocat ne pouvait obtenir le paiement d'un honoraire de résultat, l'arrêt retient d'abord que l'intervention de l'avocat postérieurement au décès de [S] [Y] s'est inscrite dans le cadre d'un mandat de représentation tacite qui est devenu exprès par la signature des deux conventions d'honoraires, en septembre 2015, par Mmes [K] et [U] [Y].

9. Il relève ensuite que la convention d'honoraires conclue avec [S] [Y] a cessé de produire ses effets avec la fin du mandat résultant de son décès le [Date décès 1] 2014 et qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir que Mmes [K] et [U] [Y] auraient donné leur accord pour que l'intervention de l'avocat se poursuive dans les termes et conditions de cette convention.

10. Il constate enfin que les deux conventions d'honoraires conclues par Mmes [K] et [U] [Y] ne prévoient qu'un honoraire de résultat.

11. En l'état de ces constatations et énonciations, dès lors que la convention d'honoraires avait pris fin en raison de l'extinction du mandat confié à l'avocat à la suite du décès du mandant, c'est par une interprétation souveraine de l'intention des parties et des conventions conclues en septembre 2015, que le premier président a estimé que Mmes [K] et [U] [Y] n'avaient pas poursuivi les relations avec l'avocat dans les termes de la convention l'ayant lié au défunt.

12. Ayant ainsi mis en évidence que les conventions signées par elles constituaient les seuls accords portant sur les honoraires de l'avocat, le premier président en a exactement déduit que celles-ci, en ce qu'elles ne prévoyaient qu'un honoraire de résultat, étaient nulles, et que l'honoraire devait être fixé selon les conditions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

13. Le moyen, qui s'attaque à des motifs surabondants en sa seconde branche, n'est, dès lors, pas fondé pour le surplus.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

14. L'avocat fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande en fixation d'honoraires « extérieurs » à la période du 1er janvier 2015 au 10 mars 2018 qui constituait la saisine du bâtonnier, de limiter à la somme de 161 700 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, les honoraires de diligences fixés pour la période du 1er janvier 2015 au 10 mars 2018 dus à titre personnel par Mmes [K] et [U] [Y] à l'avocat, de les condamner en tant que de besoin à lui payer la somme de 161 700 euros HT, sous déduction de la provision de 124 944 euros, et de rejeter toute autre demandes, alors « qu'une juridiction d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d'appel, est tenue de l'examiner, au besoin d'office, au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile ; qu'en ne recherchant notamment pas si la demande, formée par l'avocat, en paiement des frais et honoraires dus par ses clientes pour les diligences accomplies postérieurement au 10 mars 2018, n'était pas complémentaire de celle présentée devant le bâtonnier ou encore ne tendait pas aux mêmes fins que cette dernière, tendant à voir fixer les frais et honoraires dus par les clientes à l'avocat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564 à 567 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 565 et 566 du code de procédure civile :

15. Selon le premier de ces textes, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et selon le second, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

16. Le juge d'appel est tenu d'examiner au regard de chacune des exceptions prévues par ces textes si la demande est nouvelle.

17. Pour dire irrecevable la demande en fixation d'honoraires dus pour les diligences accomplies postérieurement au 10 mars 2018, ayant constaté que dans sa lettre de saisine du bâtonnier du 15 mars 2018, l'avocat avait demandé la somme de 514 266 euros au titre des prestations réalisées entre le 1er janvier 2015 et le 10 mars 2018, l'arrêt retient qu'il ne résultait nullement des termes de la décision déférée que les parties, au cours des débats, avaient soumis au bâtonnier des demandes portant sur des périodes autres que celles visées dans l'acte de saisine et en déduit qu'elles sont irrecevables en ce qu'elles excèdent la période considérée.

18. En se déterminant ainsi, sans rechercher, même d'office, si la demande d'honoraires, formée par l'avocat, pour les diligences accomplies postérieurement au 10 mars 2018, n'était pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celle présentée devant le bâtonnier ou ne tendait pas aux mêmes fins que cette dernière, le premier président a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de la société Antoine Gitton avocats en fixation d'honoraires « extérieurs » à la période du 1er janvier 2015 au 10 mars 2018, qui constitue la saisine du bâtonnier, l'arrêt rendu le 28 février 2020, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mmes [K] [Y] et [U] [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes [K] [Y] et [U] [Y] et les condamne à payer à la société Antoine Gitton avocats la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Antoine Gitton avocats

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande présentée par la Selas Antoine Gitton Avocats en fixation d'honoraires extérieure à la période du 1er janvier 2015 au 10 mars 2018 qui constituait la saisine du bâtonnier, D'AVOIR limité à la somme de 161 700 euros hors taxes, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, les honoraires de diligences fixés pour la période du 1er janvier 2015 au 10 mars 2018 dus à titre personnel par mesdames [K] [Y] et [U] [Y] à la Selas Antoine Gitton Avocats, D'AVOIR condamné en tant que de besoin mesdames [K] [Y] et [U] [Y] à payer à la Selas Antoine Gitton Avocats la somme de 161 700 euros hors taxes, sous déduction de la provision de 124 944 euros, et D'AVOIR rejeté toute autre demande ;

AUX MOTIFS QUE dans sa lettre de saisine du bâtonnier en date du 15 mars 2018 la Selas Antoine Gitton avait demandé la fixation de ses frais et honoraires dus par madame [K] [Y] et madame [U] [Y] à la somme de 514 266 euros au titre des prestations réalisées entre 1er janvier 2015 et le 10 mars 2018, se décomposant ainsi : - frais avancés : 63 815 euros, - frais financiers et de gestion : 140 000 euros, - honoraire de résultat : 310 451 euros au 10 mars 2018 ; que par ailleurs il ne résultait nullement des termes de la décision déférée que les parties, au cours des débats, avaient soumis au bâtonnier des demandes portant sur des périodes autres que celles visées dans l'acte de saisine ; que pour leur part madame [K] [Y] et madame [U] [Y] n'avaient, dans leur lettre du 6 mars 2018, saisi le bâtonnier que d'un problème d'ordre déontologique portant sur le supposé refus de la Selas Antoine Gitton de continuer à les représenter dans le cadre de la procédure de révocation des donations alors en cours, demande à laquelle le bâtonnier a répondu le 16 avril 2018 en indiquant que la société d'avocats n'avait commis aucune faute de nature déontologique dans la gestion du dossier ; qu'il se déduisait de ces constatations que les demandes en fixation d'honoraires présentées à titre reconventionnel par madame [K] [Y] et madame [U] [Y] portant sur des périodes autres, notamment antérieures puisque remontant à l'année 2006, que celle expressément concernée par l'acte de saisine du 15 mars 2018, ainsi que les demandes en restitution de provisions supposées avoir été versées qui en étaient la conséquence directe, étaient irrecevables ainsi que le soutenait la Selas Antoine Gitton ; et qu'il en était de même en ce qui concernait les demandes présentées par cette société d'avocats qui excédaient la période considérée alors même que madame [K] [Y] et madame [U] [Y] avaient fait valoir (page 21 in fine de leurs écritures) en réponse au caractère nouveau de leur demande reconventionnelle dénoncé par leur contradicteur que celui-ci en réclamant la somme de 2 913 519 euros présentait à son tour une demande nouvelle ; (?) qu'ainsi que la cour l'avait déjà relevé, la Selas Antoine Gitton produisait aux débats un état des diligences effectuées durant la période allant du 1er janvier 2015 au 31 mai 2018, pour une durée de 521 heures et 55 minutes (pièce n° 43) ; que cependant en l'état de la saisine du bâtonnier seule pouvait être prise en compte la période du 1er janvier 2015 au 10 mars 2018, de sorte que devaient être exclues les prestations réalisées les 12, 13 et 21 mars 2018, 16 mai, 17 et 28 mai 2018 pour une durée totale de 21 heures et 50 minutes (arrêt, p. 4, al. 6 à 9, et p. 6, al. 6 et 7) ;

1°) ALORS QU'une juridiction d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d'appel, est tenue de l'examiner, au besoin d'office, au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile ; qu'en ne recherchant notamment pas si la demande, formée par la Selas Antoine Gitton Avocats, en paiement des frais et honoraires dus par ses clientes pour les diligences accomplies postérieurement au 10 mars 2018, n'était pas complémentaire de celle présentée devant le bâtonnier ou encore ne tendait pas aux mêmes fins que cette dernière, tendant à voir fixer les frais et honoraires dus par les clientes à l'avocat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564 à 567 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE n'est pas irrecevable en cause d'appel la demande en fixation des frais et honoraires dus par un client à un avocat pour les diligences accomplies postérieurement à la saisine du bâtonnier, complémentaire à celle présentée par l'avocat en fixation des frais et honoraires dus pour les diligences accomplies antérieurement à la saisine de ce dernier ; qu'en retenant au contraire que la demande en fixation des frais et honoraires dus par les clientes à la Selas Antoine Gitton Avocats pour les diligences accomplies postérieurement au 10 mars 2018 était irrecevable en cause d'appel comme nouvelle, motif pris de ce que la lettre de saisine du bâtonnier ne visait que les diligences accomplies jusqu'à cette date, quand une telle demande était complémentaire de celle présentée au bâtonnier en fixation des frais et honoraires dus par les clientes pour les diligences accomplies antérieurement à cette saisine, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE ENCORE, QUE n'est pas irrecevable en cause d'appel la demande en fixation des frais et honoraires dus par un client à un avocat pour les diligences accomplies postérieurement à la saisine du bâtonnier, une telle demande tendant aux mêmes fins de détermination des frais et honoraires que celle présentée par l'avocat en fixation des frais et honoraires dus pour les diligences accomplies antérieurement à la saisine de ce dernier ; qu'en retenant au contraire que la demande en fixation des frais et honoraires dus par les clientes à la Selas Antoine Gitton Avocats pour les diligences accomplies postérieurement au 10 mars 2018 était irrecevable en cause d'appel comme nouvelle, motif pris de ce que la lettre de saisine du bâtonnier ne visait que les diligences accomplies jusqu'à cette date, quand une telle demande tendait aux mêmes fins que celle présentée au bâtonnier, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR limité à la somme de 161 700 euros hors taxes, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, les honoraires de diligences fixés pour la période du 1er janvier 2015 au 10 mars 2018 dus à titre personnel par mesdames [K] [Y] et [U] [Y] à la Selas Antoine Gitton Avocats, D'AVOIR condamné en tant que de besoin mesdames [K] [Y] et [U] [Y] à payer à la Selas Antoine Gitton la somme de 161 700 euros hors taxes, sous déduction de la provision de 124 944 euros, et D'AVOIR rejeté toute autre demande ;

AUX MOTIFS QUE madame [K] [Y] et madame [U] [Y] qui y avaient un intérêt personnel avaient poursuivi l'action en révocation des donations consenties à la première épouse de leur père en leur qualité d'ayants droit de [S] [Y] et il importait peu que les deux autres ayants droit de celui-ci n'aient pas été appelés à la présente procédure en fixation d'honoraires, indépendante de la procédure au fond et qui présentait un caractère particulier ; qu'en revanche dans le cadre de leurs relations avec la société d'avocats madame [K] [Y] et Mme [U] [Y] s'étaient personnellement engagées ; qu'en effet il devait être considéré que l'intervention de la société d'avocats, postérieurement au décès de [S] [Y] et jusqu'à la signature des conventions d'honoraires de septembre 2015, s'était inscrite dans le cadre d'un mandat de représentation tacite qui était devenu exprès avec la signature des deux conventions litigieuses qui comportaient in fine un engagement manuscrit particulier pris par madame [K] [Y] et madame [U] [Y] ainsi libellé : « bon pour reconnaissance de dette d'honoraire à hauteur de huit pour cent (8 %) sur toute somme que je percevrai en exécution de la révocation des donations conformément au jugement du 14 septembre 2010 » ; qu'en conséquence en raison de la nature personnelle de leurs engagements il était indifférent que la société d'avocat ne se soit pas soumise aux dispositions de l'article 1792 du code civil relatives aux déclarations devant être faites par les créanciers de la succession ; que de même le problème d'ordre déontologique évoqué par madame [K] [Y] et madame [U] [Y] sur le supposé conflit d'intérêts qu'il y aurait eu pour la Selas Antoine Gitton de poursuivre une action contre certains des ayants droit de [S] [Y] qui étaient les continuateurs de sa personnalité juridique était étrangère à la présente demande de taxation d'honoraires ; que par ailleurs contrairement à ce que soutient la Selas Antoine Gitton le mandat donné par [S] [Y] s'était éteint avec son décès et alors qu'aucun élément du dossier ne permettait de retenir que madame [K] [Y] et madame [U] [Y] auraient donné leur accord pour que l'intervention de la société d'avocats se poursuive dans les termes et conditions de la convention d'honoraires du 28 septembre 2010, il s'avérait en conséquence d'une part que celle-ci ne pouvait prétendre au paiement de l'honoraire de résultat d'un montant de 150 000 euros qu'elle sollicitait à titre subsidiaire et d'autre part que les honoraires de diligences susceptibles de lui être accordés devaient être fixés selon les critères de l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ; qu'à cette fin, la Selas Antoine Gitton produisait aux débats un état des diligences qu'elle avait accomplies au cours de la période allant du 1er janvier 2015 au 31 mai 2018, pour une durée de 521 heures et 55 minutes (pièce n° 43) dans lequel les prestations réalisées du 1er janvier 2015 au mois de septembre 2015 correspondent à 62 heures de travail ; que la Selas Antoine Gitton avait ainsi fourni un travail important et utile correspondant à des analyses des décisions rendues et des écritures et mémoires déposés par les parties adverses, la rédaction de plusieurs requêtes et jeux de conclusions, la présence à différentes audiences, des entretiens téléphoniques, qui justifiait les soixante-deux heures retenues dans son listing ; qu'eu égard à la notoriété de la société d'avocats il convenait fixer les honoraires sur la base d'un taux horaire, raisonnable, de 350 euros HT, soit un honoraire d'un montant de 21 700 euros HT, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter du prononcé de cette décision ; que pour leur part les deux conventions de septembre 2015 étaient totalement distinctes et indépendantes de celle passée par [S] [Y] le 28 septembre 2010 qui avait cessé de produire ses effets avec la fin du mandat résultant du décès du mandant alors que l'arrêt de cassation qui avait permis le triomphe de l'action en révocation des donations avait été rendu le 4 novembre 2015 de sorte que la société d'avocats s'était trouvée dessaisie avant qu'une décision judiciaire devenue irrévocable ait été rendue ; que cette convention qui, au demeurant ne prévoyait aucune clause de dessaisissement, était donc devenue caduque privant ainsi la société d'avocats de la possibilité de percevoir l'honoraire de résultat de 150 000 euros ; que par ailleurs, contrairement à ce que soutenaient madame [K] [Y] et madame [U] [Y] sur le fait qu'elles n'auraient mandaté l'avocat que pour achever les procédures en cours et non pas pour en engager de nouvelles, la question posée était en réalité non pas celle de l'existence d'un mandat confié à la société d'avocats que cette cour ne pourrait trancher faute d'en avoir la compétence, mais celle de l'étendue de ce mandat qui était de la compétence du bâtonnier saisi en matière de contestation d'honoraires et en cas de recours, du délégué du premier président ou de la cour ; mais qu'il demeurait que dès lors qu'elles ne prévoyaient qu'un honoraire de résultat les deux conventions d'honoraires en cause, quoi qu'aient prétendu les parties, encouraient à ce titre la nullité ainsi que l'avait justement décidé le bâtonnier ; qu'il en résultait que la Selas Antoine Gitton ne pouvait obtenir le paiement d'aucun honoraire de résultat ; qu'en revanche la société d'avocats était fondée en dépit de ce que soutenaient madame [K] [Y] et madame [U] [Y] dans sa demande en paiement des honoraires relatifs aux diligences qu'elle avait accomplies au titre de la période considérée et qui devaient être fixés selon les critères de l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ; qu'ainsi que la cour l'avait déjà relevé, la Selas Antoine Gitton produisait aux débats un état des diligences effectuées durant la période allant du 1er janvier 2015 au 31 mai 2018, pour une durée de 521 heures et 55 minutes (pièce n° 43) ; que cependant en l'état de la saisine du bâtonnier seule pouvait être prise en compte la période du 1er janvier 2015 au 10 mars 2018 , de sorte que devaient être exclues les prestations réalisées les 12, 13 et 21 mars 2018, 16 mai, 17 et 28 mai 2018 pour une durée totale de 21 heures et 50 minutes ; que devaient être également décomptées celles qui se rapportaient à la période allant du premier janvier au mois de septembre 2015 et dont l'honoraire correspondant venait d'être fixé ; que le caractère effectif des prestations revendiquées par la société d'avocats n'était pas sérieusement remis en cause par madame [K] [Y] et madame [U] [Y] ; qu'elles concernaient essentiellement les différentes procédures en exécution conduites par la Selas Antoine Gitton dans l'intérêt direct de ses clientes puisqu'il était avéré que l'arrêt de cassation du 4 novembre 2015 n'avait pas mis un terme au contentieux qui opposait celles-ci à la première épouse de [S] [Y] qui refusait d'exécuter les causes du jugement du tribunal de grande instance de Draguignan bien qu'il fût devenu irrévocable à la suite de l'arrêt rendu le 4 novembre 2015 par la Cour de cassation ; qu'au demeurant madame [K] [Y] et madame [U] [Y] qui désormais faisaient valoir que la Selas Antoine Gitton aurait dépassé son mandat ne s'étaient jamais opposées à l'engagement et la poursuite de ses procédures, ni ne les avaient formellement dénoncées avant la dégradation de leurs relations avec la société d'avocats ; qu'en revanche dans des mails, madame [U] [Y] donnait le 24 mars 2017 son accord à un projet d'assignation afin de saisir le juge de l'exécution et madame [K] [Y] exprimait le 23 janvier 2018 sa satisfaction concernant une mesure d'exécution relative à un appartement dépendant de la succession de son défunt mari ; que ces prestations avaient consisté en la rédaction de conclusions nombreuses, des correspondances et des échanges multiples, la présence de l'avocat aux diverses audiences, le suivi de la procédure, toutes diligences dont l'utilité ne pouvait sérieusement être contestée ; que néanmoins il apparaissait que le temps retenu facturé s'avérait excessif concernant particulièrement celles relatives aux échanges et suivi, ce qui justifiait de ne retenir que 400 heures de travail ; qu'ainsi, alors que la publication sur son site Internet du taux horaire pratiqué était insuffisante pour satisfaire au devoir d'information dont était tenu tout avocat envers ses clients, particulièrement en ce qui concernait les conditions financières de son intervention, il convenait d'appliquer le taux horaire de 350 euros HT, déjà précédemment retenu et qui apparaissait tout à fait en adéquation avec les compétences de la Selas Antoine Gitton ; que le montant de l'honoraire revenant à la société d'avocats s'élève ainsi à la somme de 140 000 euros HT, laquelle produirait intérêts au taux légal à compter du prononcé de cette décision (arrêt, p. 4, al. 10, à p. 7, al. 5) ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE si le décès du client met fin au mandat de l'avocat, ce dernier n'est pas dessaisi de l'affaire dès lors que l'ayant droit reprend l'instance engagée par son auteur en confiant la défense de ses intérêts à ce même avocat ; qu'est par conséquent licite la convention conclue avec l'ayant droit qui prévoit seulement la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat judiciaire obtenu, cependant que la convention initiale conclue avec le de cujus, qui n'est pas frappée de caducité dès lors que le mandat de l'avocat est prolongé par l'ayant droit, avait prévu en outre un honoraire de diligences, la stipulation d'un honoraire de résultat ne pouvant dans une telle situation revêtir la qualification de pacte de quota litis ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, que le 28 septembre 2010, la société d'avocats avait conclu avec [S] [Y] une convention prévoyant la rémunération de la première sous la forme d'un honoraire de diligences et d'un honoraire de résultat, d'autre part, que mesdames [Y] avaient poursuivi l'action en révocation des donations consenties à la première épouse de leur père en leur qualité d'ayants droit de [S] [Y] ; qu'il résultait de telles constatations qu'étaient licites les conventions conclues les 3 et 18 septembre 2015 entre l'avocat et, respectivement, madame [U] [Y] et madame [K] [Y], qui stipulaient un honoraire de résultat, complémentaire des sommes perçues du de cujus au titre des honoraires de diligences ; qu'en retenant au contraire, pour débouter l'avocat de sa demande en fixation de l'honoraire de résultat convenu avec mesdames [Y], que lesdites conventions étaient illicites comme constituant des pactes de quota litis, la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

ALORS, EN SECOND LIEU, QUE si le décès du client met fin au mandat de l'avocat, ce dernier n'est pas dessaisi de l'affaire dès lors que l'ayant droit reprend l'instance engagée par son auteur en confiant la défense de ses intérêts à ce même avocat ; qu'il en résulte que la convention d'honoraires conclue avec le de cujus n'est pas caduque et l'avocat a alors droit au paiement de l'honoraire de résultat éventuellement convenu avec ce dernier ; qu'en retenant au contraire, pour débouter l'avocat de sa demande subsidiaire en paiement de l'honoraire de résultat de 150 000 euros convenu avec [S] [Y], que l'accord conclu avec ce dernier était caduc, la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Moyens produits au pourvoi incident par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mmes [U] et [K] [Y]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mmes [K] et [U] [Y] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par elles ;

Alors qu'il résulte l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que la procédure de contestations en matière d'honoraires et de débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires, et des articles 49 et 378 du code de procédure civile que, le premier président, saisi d'une contestation sur l'existence du mandat, doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente ; que saisie d'une contestation relative aux honoraires prévus dans plusieurs conventions d'honoraires conclues avec [S] [Y], décédé, et avec Mmes [K] et [U] [Y], la cour d'appel a estimé que la question posée était en réalité non pas celle de l'existence du mandat confié à la société d'avocats mais celle de l'étendue de ce mandat qui est de la compétence du bâtonnier saisi en matière de contestation d'honoraires et, en cas de recours, du délégué du premier président ou de la cour ; qu'en statuant ainsi, quand pour fixer les honoraires de la société Antoine Gitton Avocats, la cour d'appel a retenu que « le mandat donné à [S] [Y] était éteint du fait de son décès », a estimé qu' « il doit être considéré que l'intervention de la société d'avocat, postérieurement au décès de celui-ci et jusqu'à la signature des conventions d'honoraires de septembre 2015, s'est inscrite dans le cadre d'un mandat de représentation tacite qui est devenu exprès avec la signature de deux conventions litigieuses qui portent in fine un engagement manuscrit particulier pris par Mmes [K] et [U] [Y] ainsi libellé "bon pour reconnaissance de dette d'honoraire à hauteur de huit pour cent (8 %) sur toute somme que je percevrai en exécution de la révocation des donations conformément au jugement du 14 septembre 2010" » (arrêt, p. 5, § 3-4), que « contrairement à ce que soutient la Selas Antoine Gitton le mandat donné par [S] [Y] s'est éteint avec son décès et alors qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir que Mme [K] [Y] et Mme [U] [Y] auraient donné leur accord pour que l'intervention de la société d'avocats se poursuive dans les termes de conditions de la convention d'honoraires du 28 septembre 2010, qu'il s'avère en conséquence d'une part que celle-ci ne peut prétendre au paiement de l'honoraire de résultat d'un montant de 150 000 euros qu'elle sollicite à titre subsidiaire et d'autre part que les honoraires de diligence susceptibles de lui être accordées doivent être fixés selon les critères de l'article 10 alinéa de la loi du 31 décembre 1971 modifiée » (p. 5, § 6) et encore que « pour leur part, les deux conventions de septembre 2015 sont totalement distinctes et indépendantes de celle passée par [S] [Y] le 28 septembre 2010 qui a cessé de produire ses effets avec la fin du mandat résultant du décès du mandant alors que l'arrêt de cassation qui a permis le triomphe de l'action en révocation des donations a été rendu le 4 novembre 2015, de sorte que la société d'avocats s'est trouvée dessaisie avant qu'une décision judiciaire devenu irrévocable ait été rendue ; que cette convention, qui au demeurant ne prévoit aucune clause de dessaisissement, est donc devenue caduque, privant ainsi la société d'avocats de la possibilité de percevoir l'honoraire de résultat de 150 000 euros » (p. 6, § 1), et s'est donc bien prononcée sur l'existence ou non du mandat pour déterminer si Mme [K] et [U] [Y] étaient tenues au paiement des honoraires convenus avec [S] [Y], la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Mmes [K] et [U] [Y] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes formées par elles en fixation des honoraires et restitution de provisions extérieures à la période du 1er janvier 2015 au 10 mars 2018 qui constitue la saisine du bâtonnier ;

Alors qu'à supposer que la cassation intervienne sur le premier moyen du pourvoi principal, celle-ci entraînera, par voie de conséquence en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du présent chef de dispositif.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Mmes [K] et [U] [Y] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé les honoraires de diligences pour la période du 1er janvier 2015 au 10 mars 2018 dus à titre personnel par elles à la Selas Antoine Gitton à la somme de 161 700 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Alors 1°) que les diligences effectuées par l'avocat doivent être utiles à la défense des intérêts de son client ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, Mme [K] et [U] [Y] soutenaient que la société Antoine Gitton Avocats avait multiplié des diligences inutiles qui ne leur avaient permis de récupérer aucune somme jusqu'au 24 avril 2018, pas même les frais irrépétibles et les dépens auxquels les adversaires avaient été condamnés (conclusions, p. 11, § 8 et p. 13, § 3) ; qu'en retenant que « Mme [K] et [U] [Y] ne se sont pas opposées à l'engagement et à la poursuite de procédures par la société Antoine Gitton Avocats, ni ne les ont formellement dénoncées avant la dégradation de leurs relations avec la société d'avocats et que dans des mails, Mme [U] [Y] donnait le 24 mars 2017 son accord à un projet d'assignation afin de saisir le JEX et que Mme [K] [Y] exprimait le 23 janvier 2018 sa satisfaction concernant une mesure d'exécution relative à un appartement de la dépendant de la succession de son défunt mari, que les prestations ont consisté dans la rédaction de conclusions nombreuses, des correspondances et des échanges multiples, la présence de l'avocat aux diverses audiences, le suivi de la procédure, toutes diligences dont l'utilité ne peut sérieusement être contestée » (arrêt, p. 6, in fine et p. 7, § 1-3), sans rechercher, comme elle y était invitée, si chacune des diligences effectuées et dont la taxation avait été demandée entre le 1er janvier 2015 et le 10 mars 2018 avait été utile et sans préciser en quoi elles auraient été utiles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble les articles 174 à 179 du décret du 27 novembre 1991 ;

Alors 2°) qu'à défaut de signature d'une convention d'honoraires régulière, les honoraires de l'avocat sont fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que dans leurs conclusions d'appel, Mme [K] et [U] [Y] faisaient valoir qu'elles ne disposaient pas des liquidités suffisantes pour rémunérer l'avocat au temps passé, que c'est ainsi en raison de leur impécuniosité que les conventions d'honoraires qu'elles avaient signées en septembre 2015 ne prévoyaient qu'un honoraire de résultat (conclusions, p. 10, § 3 et p. 21 § 2-4) et que l'application de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 imposait au juge taxateur, pour fixer les honoraires de la société Antoine Gitton Avocats, de tenir compte de la situation de fortune du client (p. 20, § 10) ; qu'en écartant l'honoraire de résultat prévu dans les conventions d'honoraires conclues entre Mme [K] et [U] [Y] et la société Antoine Gitton Avocat pour lui substituer un honoraire au temps passé, et en fixant les honoraires revenant à la société Antoine Gitton Avocats au titre des diligences effectuées entre le 1er janvier 2015 et le 10 mars 2018 à la somme de 161 700 euros, soit 400 heures au tarif de 350 euros HT, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la situation de fortune de Mme [K] et [U] [Y], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble les articles 174 à 179 du décret du 27 novembre 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-15450
Date de la décision : 25/05/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mai. 2022, pourvoi n°20-15450


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.15450
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