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24/05/2022 | FRANCE | N°21-84004

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mai 2022, 21-84004


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 21-84.004 F-D

N° 00596

MAS2
24 MAI 2022

CASSATION PARTIELLE

Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 MAI 2022

Mme [C] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle,

en date du 4 février 2021, qui, pour blessures involontaires, omission de porter secours, infraction au code rural et de la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 21-84.004 F-D

N° 00596

MAS2
24 MAI 2022

CASSATION PARTIELLE

Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 MAI 2022

Mme [C] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 4 février 2021, qui, pour blessures involontaires, omission de porter secours, infraction au code rural et de la pêche maritime, l'a condamnée à quatre mois d'emprisonnement, 100 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de détenir un animal, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [C] [M], les observations de Me Occhipinti, avocat de Mme [W] [N] épouse [B], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier,
conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Goanvic, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Mme [C] [M] a été poursuivie devant le tribunal correctionnel notamment, d'une part, pour blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par agression d'un chien, commises le 23 janvier 2019, d'autre part, pour blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par agression d'un chien et omission de porter secours, commises le 14 février 2019.

3. Les juges du premier degré l'ont déclarée coupable du délit d'omission de porter secours et ont prononcé sur les intérêts civils.

4. La prévenue, le ministère public et certaines parties civiles ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [M] coupable du chef de blessures involontaires ayant causé une incapacité totale de travail (ITT) inférieure à trois mois par morsure de chien, alors :

« 3°/ que la contradiction entre les motifs de l'arrêt et son dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce la cour d'appel, dans ses motifs, a retenu que, s'agissant des faits du 23 janvier 2019, Mme [M]
s'était rendue coupable, compte tenu de l'absence d'ITT, des blessures involontaires prévues par l'article R. 622-1 du code pénal et qu'il y avait donc lieu d'infirmer le jugement déféré sur la relaxe, de requalifier en ce sens les faits poursuivis, et de déclarer Mme [M] coupable de cette contravention de la deuxième classe ; que pourtant, le dispositif de l'arrêt déclare Mme [M] coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par agression d'un chien, commis les 23 janvier 2019 à [Localité 1], et la condamne « pour l'ensemble des délits », à quatre mois d'emprisonnement ; que cette irréductible contradiction prive l'arrêt attaqué de tout motif en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

7. Selon ce texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. La contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt équivaut à un défaut de motifs.

8. Dans ses motifs, l'arrêt attaqué énonce que la prévenue est coupable de la contravention de blessures involontaires prévue par l'article R. 622-1 du code pénal, compte tenu de l'absence d'ITT résultant des faits commis le 23 janvier 2019, et du délit de blessures involontaires avec ITT n'excédant pas trois mois par agression de chien commis le 14 février 2019.

9. Dans son dispositif, il déclare la prévenue coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par agression d'un chien, commis les 23 janvier et 14 février 2019, et la condamne, pour l'ensemble des délits, à quatre mois d'emprisonnement.

10. La cassation est encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation sera limitée aux seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité pour les faits de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par agression d'un chien, commis le 23 janvier 2019, aux peines d'emprisonnement et d'interdiction de détenir un animal, et aux dispositions civiles concernant Mme [V] [R] en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [G] [R]. Les autres dispositions seront donc maintenues.

12. En raison de la cassation prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner le troisième moyen proposé.

Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale

13. Les dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité des chefs de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par agression de chien et omission de porter secours étant devenue définitive, par suite du rejet du premier moyen de cassation et du deuxième moyen de cassation pris en ses deux premières branches, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande de Mme [W] [N].

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 4 février 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du chef de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par agression d'un chien, commises le 23 janvier 2019, aux peines d'emprisonnement et d'interdiction de détenir un animal, et aux dispositions civiles concernant Mme [R] en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [G] [R], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 2 500 euros la somme que Mme [M] devra payer à Mme [N] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mai deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-84004
Date de la décision : 24/05/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 04 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 mai. 2022, pourvoi n°21-84004


Composition du Tribunal
Président : Mme Ingall-Montagnier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.84004
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