LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° M 21-82.572 F-D
N° 00595
MAS2
24 MAI 2022
REJET
Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 MAI 2022
Le Conseil national de l'ordre des vétérinaires et le Syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral, parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 9e chambre, en date du 22 mars 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 16 avril 2019, n° 18-80.319), les a déboutées de leurs demandes après relaxe de MM. [X] [U], [D] [K], [C] [L], de la société vétérinaire [C] [L], de M. [F] [A] et de la pharmacie [A] des chefs d'infractions à la législation relative à la médecine vétérinaire.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations du Cabinet Rousseau et Tapie, avocat du Conseil national de l'ordre des vétérinaires et du Syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral, les observations de la SCP Spinosi, avocat de MM. [X] [U], [D] [K], [F] [A] et de la pharmacie [A], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par procès verbal du 28 mai 2010, une inspectrice de la santé publique vétérinaire, en poste à la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP), a constaté, lors de l'inspection de l'élevage de bovins du GAEC [M] [H] à [Localité 1] (Nord), la présence d'ordonnances, établies par M. [D] [K], ayant servi à la délivrance, par la pharmacie [A], de médicaments vétérinaires à destination de bovins détenus dans l'élevage inspecté, alors que M. [K] n'en était pas le vétérinaire habituel et que son cabinet était situé à 180 km.
3. À l'issue d'un second contrôle de ce GAEC, deux procès-verbaux de constatations, datés du 19 novembre 2010, ont été adressés au procureur de la République, qui a prescrit une enquête. Parallèlement, des contrôles et des investigations ont été conduites concernant la pharmacie [A] et la société vétérinaire [C] [L].
4. MM. [X] [U], [D] [K], [C] [L], la société vétérinaire [C] [L], M. [F] [A] et la pharmacie [A] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel, pour les quatre premiers, du chef de prescriptions de médicaments à des animaux auxquels ils ne donnaient pas personnellement des soins, et, pour les deux derniers, du chef de délivrance irrégulière de médicaments vétérinaires.
5. Les juges du premier degré ont rejeté les exceptions de nullités soulevées par les prévenus et ont déclaré ces derniers coupables des faits.
6. Le Syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral, partie civile, les prévenus et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt infirmatif attaqué en ce qu'il a annulé le procès-verbal de la DDPP en date du 28 mai 2010 et l'ensemble des actes subséquents jusqu'aux citations de tous les prévenus devant le tribunal correctionnel, alors :
« 1°/ qu'une simple inspection administrative ne nécessite pas une information préalable du procureur de la République, lequel ne doit être informé que des opérations envisagées en vue de la recherche d'infractions ; que le rapport de l'inspection réalisée le 28 mai 2010, comme l'avertissement administratif du 5 juillet 2010 qui transmettait ledit rapport aux personnes contrôlées, ne mentionnaient nullement que le contrôle avait été fondé sur les articles L. 5146-1 et L. 5146-2 du code de la santé publique, soit dans le cadre d'une inspection régie par les dispositions de l'article L. 5411-2 du même code ; qu'en ayant retenu que l'inspectrice avait elle-même fondé sa première inspection sur les articles L. 5146-1 et L. 5146-2 du code de la santé publique, sans préciser sur quelle pièce elle s'était fondée pour procéder à une telle constatation, cependant que l'avertissement administratif du 5 juillet 2010 transmettant le rapport de l'inspection réalisée le 28 mai 2010 ne comportait aucune mention en ce sens, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
2°/ que le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions par les inspecteurs mentionnées à l'article L. 5411-1 du code de la santé publique, auxquelles il peut ainsi s'opposer ; que la nullité des opérations d'inspection dont le procureur de la République n'a pas été avisé préalablement suppose que cette omission ait causé un grief ; qu'en retenant que cette omission avait nécessairement causé un grief aux prévenus dans la mesure où le procureur de la République aurait pu s'opposer aux poursuites, sans préciser en quoi ce grief était concrètement caractérisé eu égard à la circonstance que le procureur, recevant le procès-verbal de l'inspection, avait au contraire diligenté une enquête préliminaire, et qu'il ne s'était par ailleurs jamais opposé aux inspections ultérieurement réalisées sur d'autres sites, ayant conduit à la mise en cause d'autres personnes, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 591 et 802 du code de procédure pénale et de l'article L. 5411-52 du code de la santé publique ;
3°/ que le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions par les inspecteurs mentionnées à l'article L. 5411-1 du code de la santé publique,
auxquelles il peut ainsi s'opposer ; que la nullité des opérations d'inspection dont le procureur de la République n'a pas été avisé préalablement ne peut en tout état de cause profiter qu'aux personnes mises en cause au cours de cette inspection ou atteindre les actes qui en sont la conséquence nécessaire ; que le seul fait qu'une inspection atteinte de nullité pour n'avoir pas été annoncée au procureur de la République ait dirigé les inspecteurs vers d'autres sites, ayant réalisé d'autres inspections dûment annoncées au procureur de la République et ayant permis la mise en cause d'autres personnes non visées par la première inspection annulée, ne caractérise pas en soi un lien nécessaire entre le premier acte annulé et les actes de poursuites de ces autres personnes ; qu'en l'espèce, l'inspection du GAEC [H] des 28 mai et 16 août 2010 avait certes conduit à la mise en cause de M. [K], de M. [A] et de la pharmacie [A], et de M. [O] [J] ; mais que les contrôles réguliers de la pharmacie [A] des 21 octobre 2010, 30 mai et 12 juillet 2011 ont permis la mise en cause de M. [U], de M. [L] et de la société de ce dernier, qui n'étaient pas mis en cause par l'inspection annulée ; que la cour d'appel a retenu par voie de simple affirmation que la mise en cause de ces personnes avait pour support nécessaire et exclusif le procès-verbal de l'inspection annulée du 28 mai 2010 du seul fait que cette inspection initiale avait conduit à inspecter la pharmacie [A] ; qu'en s'étant déterminée ainsi, elle a privé son arrêt de base légale au regard des articles 591 et 802 du code de procédure pénale et de l'article L. 5411-52 du code de la santé publique ;
4°/ que la cour d'appel a constaté qu'après avis donné au parquet le 14 octobre 2010, la pharmacie [A] avait fait l'objet de plusieurs contrôles entre le 21 octobre 2010 et le 12 juillet 2011, lesquels avaient permis de constater que la pharmacie « fonctionnait » avec sept vétérinaires parmi lesquels les prévenus MM. [U] et [L], et qu'après un procès-verbal clos le 12 septembre 2011 et avis donné au parquet le 13 janvier 2011, une intervention avait eu lieu ensuite au siège de la société vétérinaire [C] [L] le 21 février 2011 ; qu'il en résultait que le contrôle effectué le 28 mai 2010 n'avait concerné que le GAEC [H] et les personnes directement mises en cause à l'occasion de ce contrôle, mais que les actes ultérieurs ayant mis en cause d'autres personnes, fussent-ils en lien avec l'acte annulé, trouvaient leur support nécessaire dans d'autres actes, qui, eux, étaient parfaitement réguliers ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, au regard des articles 591 et 802 du code de procédure pénale et de l'article L. 5411-52 du code de la santé publique. »
Réponse de la Cour
8. Pour annuler, en premier lieu, le procès-verbal de constatations du 28 mai 2010 et celui du 19 novembre 2010 y faisant référence, l'arrêt attaqué énonce que l'inspectrice de la santé elle-même a indiqué que son procès-verbal était fondé sur les articles L. 5146-1 et L. 5146-2 du code de la santé publique, lequel impose un avis préalable au procureur de la République en application de l'article L. 5411-2 du même code.
9. Les juges ajoutent qu'il résulte d'un document du 11 février 2010 adressé par la DDPP à l'ordre des vétérinaires que celle-ci avait connaissance, avant cette inspection, d'irrégularités affectant le protocole de soins et de la mise en cause de M. [K] et de la pharmacie [A], que la DDPP n'ignorait pas le cadre dans lequel elle intervenait, reprenant en mai 2010 des constats réalisés sur la base des mêmes pièces avant le mois de février 2010 par la même inspectrice et qu'elle s'est dispensée de toute information du procureur de la République de telle sorte qu'il ne s'agissait pas d'une action de police administrative mais nécessairement d'une action de police judiciaire.
10. Ils en concluent que l'absence d'information du procureur de la République fait nécessairement grief dès lors que ce magistrat aurait pu s'opposer aux opérations envisagées.
11. Pour annuler, en second lieu, les actes subséquents, l'arrêt attaqué énonce que l'inspection du 28 mai 2010 a eu pour conséquence de mettre en cause M. [K], la pharmacie [A], puis, lors du contrôle de cette dernière, M. [U], M. [L] et sa société et que cette inspection constitue le support nécessaire et exclusif de l'ensemble de la procédure et ce jusqu'aux citations devant le tribunal correctionnel.
12. En l'état de ces énonciations, et dès lors qu'elle a, d'une part, constaté sans insuffisance ni contradiction que l'inspection avait été faite dans le cadre d'une opération de police judiciaire et que l'absence d'information préalable du procureur de la République faisait nécessairement grief, d'autre part, souverainement apprécié que la nullité des procès-verbaux devait s'étendre aux actes subséquents dont ils étaient le support nécessaire, la cour d'appel a justifié sa décision.
13. Dès lors, le moyen, qui, en sa première branche, critique des motifs surabondants, doit être écarté.
14. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mai deux mille vingt-deux.