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19/05/2022 | FRANCE | N°21-12267

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mai 2022, 21-12267


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mai 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 505 F-D

Pourvoi n° T 21-12.267

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2022

La société Lassim, société civile immobilière, dont le siège est [Adr

esse 1], a formé le pourvoi n° T 21-12.267 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mai 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 505 F-D

Pourvoi n° T 21-12.267

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2022

La société Lassim, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-12.267 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de La Réunion, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Lassim, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de La Réunion, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 17 novembre 2020) et les productions, la société civile immobilière Lassim (la société) a interjeté appel d'une ordonnance rendue par le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance, par une déclaration du 19 septembre 2019.

2. Une cour d'appel a constaté que la déclaration d'appel ne contenait aucune mention relative à l'objet et la portée de l'appel et a, en conséquence, dit n'y avoir lieu à statuer en l'absence d'effet dévolutif de l'appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de constater que la déclaration d'appel, formalisée le 19 septembre 2019 par la SCI Lassim à l'encontre du jugement rendu le 6 septembre 2019 par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Saint-Pierre, ne contient aucune mention relative à l'objet et à la portée de l'appel, et en conséquence de dire n'y avoir lieu à statuer en l'absence d'effet dévolutif de l'appel, alors que « l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ; que l'appelant peut joindre à sa déclaration d'appel tout document la complétant ; qu'en l'espèce, la SCI Lassim a joint au message de données relatif à sa déclaration d'appel, outre une copie du jugement entrepris, un fichier au format PDF intitulé « Motifs critiqués SCI Lassim » reproduisant le dispositif de ce jugement ainsi que ses motifs, qui tous étaient critiqués, et développant brièvement des moyens d'infirmation ; qu'en retenant néanmoins qu'aucun chef du jugement entrepris ne lui était déféré, la cour d'appel a violé les articles 562 et 901 du code de procédure civile, et 5, 6 et 10 de l'arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».

Réponse de la Cour

4. Selon l'article 901, 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d'appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.

5. En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.

6. Il en résulte que les mentions prévues par l'article 901,4°, du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul.

7. Cependant, en cas d'empêchement d'ordre technique, l'appelant peut compléter la déclaration d'appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer.

8. Le moyen, dès lors, manque en droit.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Lassim aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Lassim et la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Lassim

La SCI Lassim fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR constaté que la déclaration d'appel, formalisée le 19 septembre 2019 par la SCI Lassim à l'encontre du jugement rendu le 6 septembre 2019 par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Saint-Pierre, ne contient aucune mention relative à l'objet et à la portée de l'appel, et d'AVOIR en conséquence dit n'y avoir lieu à statuer en l'absence d'effet dévolutif de l'appel ;

AUX MOTIFS QUE sur la régularité de la déclaration d'appel et l'effet dévolutif de l'appel : l'article 562 du code de procédure civile prescrit que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; qu'il résulte de ce texte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas ; qu'en l'espèce, la déclaration d'appel déposé le 19 septembre 2019 par le conseil de la SCI Lassim ne porte aucune mention particulière dans le cadre relatif à la dévolution de l'appel ; que toutefois deux feuillets sont joints à la suite de la copie du jugement querellé comme le soutient justement l'appelante ; que sur la première page l'appelante a indiqué les motifs critiqués comme suit, reprenant exactement les termes du jugement dont appel : "Il convient en premier lieu de relever que le commandement de payer valant saisi a été délivré par la CRCAM le 16 mars 2018 et a été publié au service de la publicité foncière le 2 mai 2018, de sorte que les prescriptions de l'article R. 321-6 du code des procédures civiles d'exécution ont été parfaitement respectés. Quant à cet article du code déjà cité, il ne prévoit pas les modalités du dépôt du cahier des conditions de vente au greffe du juge de l'exécution. Dès lors et contestations relatives à la validité du commandement de payer seront écartées." ; que les deux pages suivantes contiennent sept paragraphes correspondant à la copie conforme des motifs du jugement querellé ainsi qu'au dispositif en son intégralité ; qu'or, d'une part, le fait de recopier in extenso le jugement querellé, déjà joint à la déclaration d'appel, conformément aux exigences posées par l'article 901 du code de procédure civile, ne constitue pas une annexe à la déclaration d'appel ; qu'enfin la dernière page de ce que l'appelante définit comme une annexe est ainsi rédigée : "Le premier juge n'a pas tenu compte des observations et des pièces produites par la SCI Lassim. En effet, la SCI Lassim avait fait part que son gérant était gravement malade. D'autre part, que la créance du crédit Agricole n'était ni certaine, ni liquide, ni exigible. En effet, des versements avaient été effectués par la SCI Lassim. Et, d'autre part l'assurance avait elle-même versé une somme pour le compte de la SCI au profit du Crédit Agricole et, à aucun moment le Crédit Agricole n'a signalé ce versement. Le Crédit Agricole a même caché ce montant. La SCI avait aussi contesté le quantum de la créance et l'identification du prêt litigieux. En effet, il existait deux comptes différents pour un même prêt de 800.000 euros. Et, le Crédit Agricole n'a jamais été en mesure de justifier l'existence de deux comptes différents pour un même prêt. La SCI Lassim a rappelé qu'il était important que les conditions générales du prêt lui soient données. Bien que cette demande ait été clairement formulée, la première juridiction n'a pas jugé utile d'en réserver une suite favorable se contentant de préciser que le gérant de la SCI était exclu de cette police, ce qui est totalement contradictoire avec le fait d'avoir accordé une indemnisation. Enfin, et surtout, l'adage ''fraus omnia corrumpit''doit trouver sa juste application dans ce dossier car le Crédit Agricole a sciemment menti et a caché la vérité à des fins purement mercantiles et financières. Pour ces raisons, et d'autres à développer, la SCI Lassim entend former appel." ; que cette dernière page ne constitue pas non plus une annexe à la déclaration d'appel alors que le cadre prévu pour la déclaration d'appel permet de définir l'objet et la portée de l'appel en précisant expressément les chefs de jugement critiqués dont la cour pourrait être saisie ; que l'acte d'appel opérant la dévolution des chefs critiqués du jugement, il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement, sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas ; que dès lors, aucun chef du jugement entrepris n'ayant été porté à la connaissance de la cour par la déclaration d'appel en cause, il y a lieu de considérer que la cour n'est pas saisie ;

ALORS QUE l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ; que l'appelant peut joindre à sa déclaration d'appel tout document la complétant ; qu'en l'espèce, la SCI Lassim a joint au message de données relatif à sa déclaration d'appel, outre une copie du jugement entrepris, un fichier au format PDF intitulé "Motifs critiqués - SCI Lassim" reproduisant le dispositif de ce jugement ainsi que ses motifs, qui tous étaient critiqués, et développant brièvement des moyens d'infirmation ; qu'en retenant néanmoins qu'aucun chef du jugement entrepris ne lui était déféré, la cour d'appel a violé les articles 562 et 901 du code de procédure civile, et 5, 6 et 10 de l'arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-12267
Date de la décision : 19/05/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 17 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mai. 2022, pourvoi n°21-12267


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.12267
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