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19/05/2022 | FRANCE | N°20-22301

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mai 2022, 20-22301


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mai 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 498 F-D

Pourvoi n° D 20-22.301

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2022

M. [Y] [Z], domicilié [Adresse 8], a formé le pourvoi n° D 20-22.301 con

tre l'arrêt rendu le 27 août 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [S] [V], domicilié [Adre...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mai 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 498 F-D

Pourvoi n° D 20-22.301

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2022

M. [Y] [Z], domicilié [Adresse 8], a formé le pourvoi n° D 20-22.301 contre l'arrêt rendu le 27 août 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [S] [V], domicilié [Adresse 6],

2°/ à M. [X] [K], domicilié [Adresse 4],

3°/ à la société Mahuru, société civile agricole, dont le siège est [Adresse 7],

4°/ à Mme [M] [D], épouse [L], domiciliée [Adresse 5], prie en qualité de représentante légale de la société Mahuru,

5°/ à la société Chunne, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

6°/ à la société le Laboratoire des travaux publics, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 1],

7°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [Z], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [V] et de la société Axa France IARD, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [Z] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Laboratoire des travaux publics.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 27 août 2020), statuant sur renvoi après cassation (3e Civ., 26 novembre 2015, pourvoi n° 14-17.002), la maison de M. [K], située sur une parcelle en contrebas de la parcelle sur laquelle M. [V] effectuait des travaux sous la maîtrise d'oeuvre de M. [Z], a été détruite à la suite du glissement d'un terrain.

3. M. [K] a assigné en indemnisation M. [Z] et celui-ci a appelé en cause M. [V] en invoquant la garantie contractuelle de ses fautes en application des stipulations du marché de terrassement conclu entre eux.

4. M. [Z] a relevé appel du jugement l'ayant déclaré, avec M. [V], responsable des dommages subis par M. [K] et les ayant condamnés in solidum à lui payer une certaine somme en réparation de son préjudice, comprenant un préjudice locatif de 33 mois.

5. L'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 29 août 2013 rejetant l'appel et les appels incidents, confirmant le jugement, et, y ajoutant, condamnant M. [Z] et M. [V] in solidum à payer à M. [K] une certaine somme pour la perte de ses revenus locatifs et le coût de la reconstruction d'un mur de soutènement et réservant ses droits pour le surplus de sa perte de revenus locatifs, a été cassé en ses seules dispositions rejetant la demande en garantie de M. [Z] à l'encontre de M. [V].

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. M. [Z] fait grief à l'arrêt de juger irrecevable son moyen tendant à être exonéré de toute responsabilité au regard des stipulations contractuelles du marché de terrassement conclu avec l'entreprise CTA et de fixer, dans le cadre de l'appel en garantie à l'encontre de M. [V], leur contribution respective à 65 % pour M. [Z] et à 35 % pour M. [V], alors « que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; que les chefs de dispositif d'un arrêt qui ont été censurés ne sauraient dès lors être revêtus de l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, par son arrêt du 26 novembre 2015, la Cour de cassation a censuré l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 29 août 2013 « mais seulement en ce qu'il rejette la demande en garantie de M. [Z] à l'encontre de M. [V] » ; qu'en retenant que le moyen tendant à voir M. [V] condamné à garantir intégralement M. [Z], « en ce qu'il tend à exonérer M. [Z] de toute cause contractuelle d'obligation, se heurte à l'autorité de chose jugée attachée sur ce point aux décisions judiciaires susvisées », tandis que, du fait de la censure de l'arrêt du 29 août 2013, M. [Z] était recevable à soutenir que, dans ses rapports avec M. [V], il devait être exonéré de toute responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, en sa rédaction rendue applicable en Polynésie française par la loi tahitienne du 28 mars 1866, ensemble l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Selon les articles 624 et 625 du code de procédure civile, applicables en Polynésie française en vertu de l'article 361 du code de procédure civile de la Polynésie française, la portée de la cassation est déterminée par l'arrêt qui la prononce, les dispositions non atteintes par la cassation devenant irrévocables.

8. Ayant constaté que le moyen de M. [Z], non argué de dénaturation, relatif à l'interprétation de la clause de garantie contenue dans le contrat le liant à M. [V], tendait à l'exonérer de son obligation à réparation des dommages subis par M. [K], pourtant irrévocablement tranchée par l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 29 août 2013, la cour d'appel en a exactement déduit que, la critique de la responsabilité de M. [Z] et de ses causes éventuelles d'exonération n'étant pas recevable, restait à fixer la contribution respective de M. [Z] et de M. [V] à la dette, conformément à l'étendue de la cassation de l'arrêt du 29 août 2013, limitée à ses seules dispositions rejetant le recours en garantie de M. [Z] contre M. [V], la cour d'appel de renvoi ayant été invitée à déterminer, dans leurs rapports entre eux, la part de chacun des coauteurs dans la réalisation du dommage.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le second moyen, ci-après annexé

10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et le condamne à payer à la société Axa France IARD et à M. [V] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour M. [Z]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [Y] [Z] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé irrecevable son moyen tendant à être exonéré de toute responsabilité au regard des stipulations contractuelles du marché de terrassement conclu avec l'entreprise CTA et fixé, dans le cadre de l'appel en garantie à l'encontre de M. [V], leur contribution respective à 65 % pour M. [Z] et à 35 % pour M. [V] ;

ALORS QUE sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; que les chefs de dispositif d'un arrêt qui ont été censurés ne sauraient dès lors être revêtus de l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, par son arrêt du 26 novembre 2015, la Cour de cassation a censuré l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 29 août 2013 « mais seulement en ce qu'il rejette la demande en garantie de M. [Z] à l'encontre de M. [V] » ; qu'en retenant que le moyen tendant à voir M. [V] condamné à garantir intégralement M. [Z], « en ce qu'il tend à exonérer M. [Z] de toute cause contractuelle d'obligation, se heurte à l'autorité de chose jugée attachée sur ce point aux décisions judiciaires susvisées », tandis que, du fait de la censure de l'arrêt du 29 août 2013, M. [Z] était recevable à soutenir que, dans ses rapports avec M. [V], il devait être exonéré de toute responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, en sa rédaction rendue applicable en Polynésie française par la loi tahitienne du 28 mars 1866, ensemble l'article 625 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. [Z] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné, in solidum avec M. [V], à verser à M. [K] la somme complémentaire de 9 400 000 F CFP en réparation de sa perte nette de revenus locatifs pour la période de septembre 2010 à février 2019 ;

1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que M. [K] n'a pas déposé de conclusions dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt attaqué ; qu'en statuant sur les prétentions formulées dans une autre instance ayant pris fin par un arrêt du 16 janvier 2020 devenu définitif, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

2°) ALORS QUE, en tout état de cause, il ne peut être formé en cause d'appel aucune demande nouvelle à moins qu'elle ne soit de défense ou connexe à la demande principale ou qu'il s'agisse de compensation ; qu'en l'espèce, M. [K] ne soutenait pas, dans ses conclusions du 7 février 2019, que sa demande de condamnation à payer une somme de 9 400 000 F CFP au titre de l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de revenus locatifs de septembre 2010 à février 2019 aurait été connexe aux demandes formulées en première instance ; qu'en retenant, pour juger la demande recevable, qu'elle était connexe à celles formulées en première instance, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

3° ALORS QUE l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt ayant déclaré irrecevable une demande, comme formée pour la première fois en cause d'appel, interdit à son auteur de formuler une nouvelle fois cette même demande devant une cour d'appel dans une autre instance ; qu'à supposer même que la cour d'appel de Papeete ait été saisie de nouveau de la demande tendant à voir M. [Z] et M. [V] condamnés à payer à M. [K] la somme de 9 400 000 F CFP au titre de l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de revenus locatifs de septembre 2010 à février 2019, celle-ci se heurtait à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la même cour d'appel le 16 janvier 2020 ayant déclaré cette demande irrecevable car nouvelle en cause d'appel ; qu'en faisant cependant droit à cette demande, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, en sa rédaction rendue applicable en Polynésie française par la loi tahitienne du 28 mars 1866, ensemble l'article 284 du code de procédure civile de la Polynésie française.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-22301
Date de la décision : 19/05/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 27 août 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mai. 2022, pourvoi n°20-22301


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22301
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