LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° W 22-81.573 F-D
N° 00743
ECF
18 MAI 2022
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MAI 2022
M. [R] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 20 janvier 2022, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de vols aggravés et association de malfaiteurs.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [R] [T], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [R] [T], initialement mis en examen des chefs de vols en bande organisée et association de malfaiteurs, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, selon ordonnance du juge d'instruction, des chefs susvisés.
3. Il a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a mentionné qu'à l'audience,
en chambre du conseil, ont été entendus avant la clôture des débats :
Mme Philippe, conseiller, en son rapport, M. Boudida, avocat, en sa plaidoirie et développant son mémoire, M. Behr, avocat, en sa plaidoirie, le ministère public en ses réquisitions, alors « que devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen, lorsqu'elle comparaît, ou son avocat, doivent avoir la parole en dernier ; qu'en l'état de telles mentions qui n'indiquent pas que M. Boudida, avocat de M. [T] mis en examen non comparant, a eu la parole en dernier, l'arrêt n'établit pas les conditions de son existence légale et méconnaît les articles 199 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :
5. Il se déduit de ces textes que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers.
6. L'arrêt indique qu'à l'audience ont été entendus Mme Philippe, conseiller, en son rapport, l'avocat de M. [T] en sa plaidoirie, l'avocat d'une partie civile en sa plaidoirie, puis le ministère public en ses réquisitions.
7. Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que les textes et principes ci-dessus rappelés ont été respectés.
8. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 20 janvier 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai deux mille vingt-deux.