La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2022 | FRANCE | N°21-86305

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mai 2022, 21-86305


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 21-86.305 F-D

N° 00578

ODVS
18 MAI 2022

ANNULATION

M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MAI 2022

M. [E] [U] [I], partie civile, a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'

instruction de Poitiers, en date du 20 octobre 2021, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre M. [K] [H] [T], de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 21-86.305 F-D

N° 00578

ODVS
18 MAI 2022

ANNULATION

M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MAI 2022

M. [E] [U] [I], partie civile, a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de Poitiers, en date du 20 octobre 2021, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre M. [K] [H] [T], des chefs de violences, menace de mort réitérée et chantage, a déclaré non-admis son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Par ordonnance en date du 16 décembre 2021, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [E] [U] [I], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 avril 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 17 mai 2018, M. [E] [U] [I] a porté plainte et s'est constitué partie civile contre M. [K] [H] [T] des chefs susvisés.

3. Le juge d'instruction a rendu, le 3 mai 2021, une ordonnance disant n'y avoir lieu à suivre contre M. [H] [T], notifiée le jour même à la partie civile et à son avocat choisi Me [J] [Y].

4. Cet avocat étant décédé, l'administrateur de son cabinet, Me [B], a relevé appel de cette décision, le 19 octobre 2021.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a prononcé la non-admission de l'appel formé pour M. [U] [I] contre l'ordonnance de non-lieu à suivre des chefs de violences dans une enceinte sportive en relation avec une manifestation sportive, menace d'un crime ou délit contre les personnes et chantage alors « que, d'une part, le président de la chambre de l'instruction ne tient de l'article 186, dernier alinéa, du code de procédure pénale le pouvoir de rendre une ordonnance de non-admission d'appel que lorsque l'appel a été formé après l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa de ce texte ; qu'en outre, en vertu de l'article 183 du code de procédure pénale, les ordonnances de non-lieu sont notifiées aux parties et à leurs avocats ; que le délai de dix jours prévu par l'article 186 du code de procédure pénale court par conséquent à compter de la dernière notification à la partie entendant exercer le recours ou à son avocat ; qu'enfin, en l'absence de notification à l'avocat d'une partie, serait-il administrateur provisoire du cabinet d'un confrère décédé, le délai d'appel ne court pas à l'égard de la partie qu'il assiste ; que, saisi de la plainte avec constitution de partie civile de M. [U] [I], le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre par ordonnance du 3 mai 2021 ; que, selon le bordereau postal, la lettre recommandée de notification de l'ordonnance de non-lieu a été adressée à Maître [J] [Y], avocate initialement choisie par la partie civile, mais remplacée par un administrateur provisoire, Maître [B], à la suite de son décès intervenu avant ladite ordonnance ; que, pour refuser d'admettre l'appel de la partie civile, le président de la chambre de l'instruction a estimé que « l'appel a été formé le 19 octobre 2021 alors que l'ordonnance a été notifiée à la partie civile appelante le 3 mai 2021, ainsi qu'il résulte du bordereau de remise des recommandés de notification joint à l'ordonnance, soit après expiration du délai de 10 jours prévu par l'article 186 du code de procédure pénale, étant précisé que ce délai court à compter de la notification aux parties et non aux avocats » ; qu'en refusant de rechercher si l'ordonnance de non-lieu avait été notifiée à l'avocat de la partie civile, administrateur provisoire du cabinet de Maître [J] [Y], et à quelle date, le président de la chambre de l'instruction a violé les articles 183 et 186 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense garantis par l'article 6, § 1, et § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 183 et 186 du code de procédure pénale :

6. Il résulte du second de ces textes que la partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils.

7. Selon le premier de ces textes, la notification des ordonnances susceptibles de faire l'objet d'une voie de recours de la part de la partie civile doit être faite à celle-ci et à son avocat suivant les mêmes modalités. L'omission de notifier régulièrement l'ordonnance a, pour conséquence, d'empêcher le délai d'appel de courir.

8. Pour déclarer irrecevable comme tardif, l'appel formé le 19 octobre 2021 par l'avocat de la partie civile, l'ordonnance attaquée énonce que la décision du juge d'instruction a été notifiée le 3 mai 2021 et que le délai d'appel court à compter de la notification aux parties et non aux avocats.

9. En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'ordonnance avait été notifiée de manière régulière à l'avocat de la partie civile, alors que le délai d'appel de la partie civile ne commençait à courir que par la double notification de l'ordonnance, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.

10. L'annulation est en conséquence encourue.

Portée et conséquences de l'annulation

11. Du fait de l'annulation prononcée, la chambre de l'instruction se trouve
saisie de l'appel formé par le demandeur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers ;

CONSTATE que, du fait de l'annulation prononcée, la chambre de l'instruction se trouve saisie de l'appel formé par le demandeur ;

ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-86305
Date de la décision : 18/05/2022
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Président de la Chambre de l'Instruction de Poitiers, 20 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mai. 2022, pourvoi n°21-86305


Composition du Tribunal
Président : M. de Larosière de Champfeu (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.86305
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award