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18/05/2022 | FRANCE | N°21-83344

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mai 2022, 21-83344


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 21-83.344 F-D

N° 00579

ODVS
18 MAI 2022

REJET

M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MAI 2022

M. [N] [T], M. [P] [Y] et M.[L] [R] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date d

u 13 août 2020, qui pour infractions à la législation sur les armes, infractions à la législation sur les stupéfiants et ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 21-83.344 F-D

N° 00579

ODVS
18 MAI 2022

REJET

M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MAI 2022

M. [N] [T], M. [P] [Y] et M.[L] [R] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 13 août 2020, qui pour infractions à la législation sur les armes, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, a condamné, le premier, à huit ans d'emprisonnement et quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, le deuxième, à trois ans d'emprisonnement et quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, le troisième, à huit ans d'emprisonnement et quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, et a ordonné des mesures de confiscation.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits pour M. [T] et M. [Y].

Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [N] [T] et M. [P] [Y], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 avril 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. MM. [N] [T], [L] [R] et [P] [Y] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour des faits d'infraction aux législations sur les armes et sur les stupéfiants, en réunion et en bande organisée, et participation à une association de malfaiteurs.

3. Les juges du premier degré les ont déclarés coupables de ces infractions et les ont condamnés, notamment, le premier et le troisième à huit ans d'emprisonnement et le deuxième à quatre ans d'emprisonnements.

4. Les trois prévenus ont relevé appel de cette décision et le ministère public a formé appel incident.

Déchéance du pourvoi formé par M. [R]

5. M. [R] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application del'article 590-1 du code de procédure pénale.

Examen des moyens

Sur le moyen présenté pour M. [Y]

6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen présenté pour M. [T]

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [T] coupable d'acquisition illégale en réunion de matériel de guerre, arme, munition ou élément essentiel de catégorie A en récidive, acquisition non autorisée en réunion d'arme, munition ou élément essentiel de catégorie B en récidive, cession illégale en réunion de matériel de guerre, arme, munition ou élément essentiel de catégorie A en récidive, cession en réunion d'arme, munition ou élément essentiel de catégorie B a une personne non titulaire de l'autorisation de détention en récidive détention illégale en réunion de matériel de guerre, arme, munition ou élément essentiel de catégorie A en récidive, détention non autorisée en réunion d'arme, munition ou élément essentiel de catégorie B en récidive, acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive, transport non autorisé de stupéfiants en récidive, offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement en récidive, alors :

« 1°/ que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime et est tenu de caractériser, par des constatations de fait certaines, que le prévenu a commis l'infraction qui lui est reprochée ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer l'exposant coupable, des indices permettant de démontrer le rôle central et actif de M. [T] depuis le centre de détention mais aussi lors de la transaction du 18 février 2017 dans les transactions d'armes et de stupéfiants opérées avec les clients lyonnais, sans jamais constater l'existence de tous les éléments constitutifs des infractions d'acquisition, de cession ou de transport d'armes ou de produits stupéfiants, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les éléments constitutifs des délits poursuivis, a privé sa décision de base légale en violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que en se bornant à relever que investigations téléphoniques menées sur la ligne 06 16 88 71 89, démontrent que M. [T] a pu en être l'utilisateur pendant la durée de sa permission de sortie, qu'il a pu mettre au point le déroulé précis des transactions litigieuses en compagnie de M. [R] via les nombreuses téléphoniques utilisées par celui-ci et supervisé les opérations en direct y compris en se rendant sur place le 18 février 2017, que son physique, forme du visage, nez et barbe, correspond à celui de l'individu photographié dans la Renault Cactus utilisé lors de la transaction du 18 février 2017 et qu'il s'est amusé, lors d'une conversation téléphonique, de l'aspect de cette voiture, pour affirmer que la corrélation de ces événements ne peut relever de la coïncidence, et déduire son rôle central de ces seuls indices, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs hypothétiques et a de plus fort méconnu les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8. Pour déclarer M. [T] coupable d'infractions à la législation sur les armes, d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'association de malfaiteurs, la cour d'appel énonce qu'alors qu'il était détenu au Centre de détention de Roanne, le demandeur a pris part à un trafic d'armes et de stupéfiants organisé par des personnes incarcérées dans cet établissement, à destination d'acquéreurs demeurant dans la région lyonnaise.

9. Les juges ajoutent qu'à l'occasion d'une permission de sortir dont il a bénéficié, il s'est rendu à [Localité 1], en Saône-et-Loire, y prendre livraison d'armes, de cannabis et de cocaïne. Ils relèvent que la réalité de sa participation à cette transaction résulte des surveillances des enquêteurs, qui l'ont reconnu, et des investigations concernant la téléphonie.

10. En l'état de ces motifs dénués d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision.

11. Il en résulte que le moyen, qui discute l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et la valeur probante des éléments de la procédure, soumis au débat contradictoire des parties, ne peut être accueilli.

12. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi de M. [R],

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Sur les pourvoi de M. [T] et M. [Y],

LES REJETTE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-83344
Date de la décision : 18/05/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 13 août 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mai. 2022, pourvoi n°21-83344


Composition du Tribunal
Président : M. de Larosière de Champfeu (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.83344
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