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18/05/2022 | FRANCE | N°21-82335

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mai 2022, 21-82335


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 21-82.335 F-D

N° 00583

ODVS
18 MAI 2022

REJET

M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MAI 2022

M. [X] [U] et M. [B] [H] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en

date du 8 mars 2021, rendu sur renvoi après cassation (Crim., 27 mars 2019, n°18-83.493) qui, pour infraction à la législati...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 21-82.335 F-D

N° 00583

ODVS
18 MAI 2022

REJET

M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MAI 2022

M. [X] [U] et M. [B] [H] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 8 mars 2021, rendu sur renvoi après cassation (Crim., 27 mars 2019, n°18-83.493) qui, pour infraction à la législation sur les étrangers, les a condamnés chacun à un an d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction professionnelle et a ordonné une mesure de confiscation.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits pour M. [U].

Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. [X] [U], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 avril 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Barbé, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. MM. [B] [H] et [X] [U], hôteliers à [Localité 1] suspectés d'héberger des personnes de nationalité étrangère, en situation irrégulière, dans l'attente de leur passage vers la Grande-Bretagne, ont été interpellés, le 7 février 2017, à la suite à une enquête menée depuis octobre 2016.

3. Par jugement du 17 mai 2017, le tribunal correctionnel a relaxé M. [U] et a condamné M. [H], pour aide au séjour irrégulier, le relaxant partiellement du chef d'association de malfaiteurs, à un an d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende, ainsi qu'à l'interdiction d'exercer la profession d'hôtelier pendant cinq ans.

4. Le ministère public a relevé appel, à titre principal, et M. [H], à titre incident.

5. Par arrêt du 18 avril 2018, la cour d'appel, ayant déclaré MM. [H] et [U] coupables d'aide au séjour irrégulier, et les ayant relaxés pour association de malfaiteurs, a condamné, le premier, à un an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, et le second, à dix mois d'emprisonnement avec sursis et 8 000 euros d'amende, tous deux étant condamnés à l'interdiction d'exercer la profession d'hôtelier pendant cinq ans. Elle a également ordonné la confiscation des scellés.

6. Par arrêt du 27 mars 2019, la chambre criminelle de la Cour de cassation, saisie par MM. [H] et [U], a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel.

Déchéance du pourvoi formé par M. [H]

7. M. [H] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen unique présenté pour M. [U]

Sur le moyen, pris en sa première branche

8. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen, pris en ses autres branches

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a retenu la culpabilité du requérant du chef d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France et a prononcé à son encontre une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, une peine complémentaire d'interdiction d'exercice d'une activité hôtelière pour une période de cinq ans, outre la confiscation des sommes saisies arrêtées sur les comptes de M. [X] [U] et de ses sociétés alors :

« 2°/ qu'aux termes de l'article 174, alinéa 3, du code de procédure pénale, les pièces annulées sont retirées du dossier de l'information et il interdit d'y puiser aucun renseignement contre les parties ; qu'en l'état de l'annulation des pièces de procédure énumérées dans son arrêt, la cour ne pouvait légalement fonder en tout ou partie son appréciation de la culpabilité du requérant sur des pièces annulées ; qu'en déclarant se référer sans les circonstancier précisément aux constatations des enquêteurs et en se fondant en particulier sur les déclarations de MM. [L] [N] et [M] [R] [E], figurant dans des procès-verbaux qu'elle avait cependant annulés, la cour a méconnu son office en violation des dispositions du texte susvisé, ensemble l'article 6 de la Convention des droits de l'homme ;

3°) qu'en vertu des articles 225-1 et 225-2-1 du code pénal, l'hôtelier est tenu de prêter son service sans discrimination et ne peut contrôler la régularité du séjour de ses clients ; qu'en reprochant au prévenu, au titre du délit d'aide au séjour irrégulier, de n'avoir pu ignorer la situation de ses clients auxquels il réserverait un tarif préférentiel en acceptant des règlements en espèces, la cour a déduit l'infraction d'aide au séjour irrégulier de l'exercice même par un commerçant de son activité sans autrement circonstancier l'existence de faits distincts d'association à un quelconque trafic ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour a privé son arrêt de toute base légale au regard de l'article L.622-1 du CESEDA ;

4°) que le juge qui prononce une peine doit en justifier la nécessité au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, y compris de ses ressources et de ses charges ; qu'en condamnant le requérant à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction et à une confiscation, sans s'être expliqué sur sa personnalité et sa situation, la cour n'a pas justifié sa décision au regard des exigences de motivation de la peine prévues à l'article 132-1 du code pénal ;

5°) qu'il incombe au juge qui décide de confisquer un bien ou une valeur de s'expliquer sur la nécessité, la proportionnalité et de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu ; qu'en confirmant une peine complémentaire de confiscation prononcée par les premiers juges, sans s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte ainsi portée au droit de propriété
du requérant, la cour n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention des droits de l'homme, ensemble l'article 131-21 du code pénal.»

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche,

10. Le demandeur n'indique pas quels passages de pièces annulées en totalité, ni quels passages annulés de pièces annulées en partie les juges ont pris en considération pour le déclarer coupable.

11. Le grief ne peut donc être admis.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche,

12. Pour déclarer le prévenu coupable d'aide au séjour irrégulier d'étrangers, la cour d'appel énonce qu'‘il hébergeait, dans les hôtels qu'il exploitait à Calais, des personnes de nationalité étrangère, attendant de pouvoir passer en Grande-Bretagne.

13. Les juges relèvent qu'il connaissait l'irrégularité du séjour de ses clients, qui se massaient dans des chambres suroccupées, ce qu'il fallait cacher à la police, et abandonnaient sur place leurs bagages, quand ils avaient pu traverser la Manche, ou quand ils avaient été arrêtées, parfois lors de contrôle de police provoqués par les prévenus.

14. Ils ajoutent que cette clientèle constituait une source de chiffre d'affaires importante pour le prévenu, qui tentait de capter ces clients en se mettant en relation avec des passeurs et en proposant des tarifs préférentiels.

15. En l'état de ces motifs qui établissent que le prévenu avait orienté son activité, par esprit de lucre, vers une clientèle importante d'étrangers en situation irrégulière, la cour d'appel a caractérisé l'infraction en tous ses éléments, sans encourir le grief allégué.

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

12. Pour condamner le demandeur à un an d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction d'exercer la profession d'hôtelier, la cour d'appel, après avoir relevé la gravité des faits et les motivations de gain du prévenu, explique que M. [U] est le deuxième d'une fratrie de trois enfants, qu'il est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en statistiques et d'économie appliquée, qu'il est marié et père d'un enfant, qu'il est enseignant et gagne 1 100 euros par mois.

13. En l'état de ces motifs, la cour d'appel qui n'avait pas, en l'absence de prononcé d'une peine d'amende, à s'expliquer sur les charges financières du prévenu, a justifié sa décision.

14. Le grief ne peut être accueilli.

Sur le moyen, pris en sa cinquième branche

15. Pour prononcer la confiscation de sommes saisies, la cour d'appel énonce qu'elles constituent une part du produit de l'infraction.

16. En l'état de cette constatation, qui ne rendait pas obligatoire la motivation de cette peine complémentaire au regard de la nécessité et de la proportionnalité de cette mesure, la juridiction du second degré a justifié sa décision.

17. Le moyen ne peut donc être admis.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par M. [H] :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Sur le pourvoi formé par M. [U] :

Le REJETTE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-82335
Date de la décision : 18/05/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 08 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mai. 2022, pourvoi n°21-82335


Composition du Tribunal
Président : M. de Larosière de Champfeu (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.82335
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