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18/05/2022 | FRANCE | N°21-11743

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mai 2022, 21-11743


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mai 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 406 F-D

Pourvoi n° Y 21-11.743

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [C] [W] et de Mme [Y] [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 mars 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU

NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MAI 2022

M. [T] [Z], domicili...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mai 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 406 F-D

Pourvoi n° Y 21-11.743

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [C] [W] et de Mme [Y] [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 mars 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MAI 2022

M. [T] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-11.743 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2020 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section II), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [C] [W],
2°/ à Mme [Y] [W],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

M. [C] [W] et Mme [Y] [W] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [Z], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. et Mme [W], après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 novembre 2020), le 26 septembre 2016, Mme [W], agissant tant en son nom propre qu'au nom de son fils, [C] [W], né le 10 octobre 2000, a assigné M. [Z] en recherche de paternité.

2. Devenu majeur en cours d'instance, M. [C] [W] est intervenu volontairement à l'instance.

3. Un jugement du 16 mai 2019 a déclaré la filiation paternelle de M. [C] [W] établie à l'égard de M. [Z].

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident

Enoncé du moyen

5. Mme [W] et M. [C] [W] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à la condamnation de M. [Z] au paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation pour les cinq années précédant l'introduction de l'instance, alors « que les effets d'une paternité judiciairement déclarée remontent à la naissance de l'enfant ; que la règle « aliments ne s'arréragent pas » ne s'applique pas à l'obligation d'entretien, l'action en paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant n'étant soumise qu'à la prescription quinquennale ; qu'en rejetant la demande de condamnation de M. [Z] à payer un arriéré de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, au titre de la période de cinq ans ayant précédé l'assignation, en opposant à la mère que, si elle en avait éprouvé le besoin, elle aurait pu faire cette demande d'aide avant septembre 2016, la cour d'appel a violé les articles 331 et 371-2 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 331 et 371-2 du code civil :

6. Il résulte de ces dispositions que, si les effets d'une paternité légalement établie remontent à la naissance de l'enfant et si la règle « aliments ne s'arréragent pas » ne s'applique pas à la contribution d'un parent à l'entretien et à l'éducation de son enfant, l'action en paiement de cette contribution est soumise à la prescription quinquennale.

7. Pour rejeter la demande de Mme [W] tendant au paiement d'une contribution paternelle à l'entretien de son fils pour les cinq années précédant l'introduction de l'instance, l'arrêt retient que, si celle-ci avait éprouvé le besoin d'être financièrement aidée par celui qu'elle connaissait comme étant le père de son fils, il lui était loisible d'engager l'action en recherche de paternité avant septembre 2016.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [W] tendant à voir condamner M. [Z] à lui verser la somme de 42 000 euros au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation due pour les cinq années précédant l'introduction de l'instance, l'arrêt rendu le 6 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Delamarre et Jéhannin la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. [Z], demandeur au pourvoi principal.

M. [Z] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Troyes du 16 mai 2019 en ce qu'il a débouté Mme [Y] [W] et M. [C] [W] de leur demande d'adjonction du nom patronymique au nom maternel, d'avoir ainsi ordonné une telle adjonction et dit que M. [C] [W] portera désormais les noms [Z] [W] ;

1°/ ALORS QU' un enfant s'entend de toute personne âgée de moins de dix-huit ans ; que le principe général selon lequel l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui le concernent et, notamment, dans le cadre de l'établissement judiciaire de sa filiation paternelle, ne saurait trouver à s'appliquer lorsque le demandeur à l'action aux fins d'établissement de paternité est âgé de plus de dix-huit ans ; qu'en l'espèce, pour statuer sur la demande d'adjonction de nom formée par M. [W], la Cour d'appel a cru pouvoir se prononcer « en considération de l'intérêt supérieur de ce dernier » (v. arrêt attaqué, p. 5§3) ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait par ailleurs que M. [W] était âgé de vingt ans, la Cour d'appel a violé les articles 1er et 3 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, ensemble les articles 388 et 331 du code civil ;

2°/ ALORS QUE subsidiairement, il n'est pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant de porter le nom de son père lorsqu'il est établi que ce dernier n'entend pas s'impliquer dans la vie de son enfant ; qu'en l'espèce, pour dire qu'il était conforme à l'intérêt supérieur de M. [C] [W] de porter le nom de son père, la Cour d'appel a cru pouvoir relever que « s'il est suffisamment démontré que M. [Z] n'entend aucunement s'investir dans la relation père-fils avec le demandeur, étant ajouté que le port ou non du nom du père n'a strictement aucune incidence sur l'établissement du lien de filiation, la maturité dont doit faire preuve une personne âgée de 20 ans présume qu'elle n'attache au port du nom de son père qu'une valeur purement symbolique, sans préjuger des suites qui pourront être données dans l'avenir à la relation filiale et paternelle entre deux adultes » (v. arrêt attaqué, p. 5§4) ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir que l'attribution du nom de M. [Z] était conforme à l'intérêt supérieur de M. [W], la Cour d'appel a violé l'article 3 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, ensemble l'article 331 du code civil ; Moyen produit par la SCP Delamare et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] [W] et M. [C] [W], demandeurs au pourvoi incident.

Mme [Y] [W] et M. [C] [W] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Troyes du 16 mai 2019 en ce qu'il avait débouté Mme [Y] [W] de sa demande tendant à voir condamner M. [Z] à lui verser une somme de 42 000 euros à titre d'arriéré de pension au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation d'[C] ;

1°/ ALORS QUE les effets d'une paternité judiciairement déclarée remontent à la naissance de l'enfant ; que la règle « aliments ne s'arréragent pas » ne s'applique pas à l'obligation d'entretien, l'action en paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant n'étant soumise qu'à la prescription quinquennale ; qu'en rejetant la demande de condamnation de M. [Z] à payer un arriéré de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, au titre de la période de cinq ans ayant précédé l'assignation, en opposant à la mère que, si elle en avait éprouvé le besoin, elle aurait pu faire cette demande d'aide avant septembre 2016, la cour d'appel a violé les articles 331 et 371-2 du code civil ;

2°/ ALORS QUE le parent qui a subvenu seul aux besoins d'un enfant commun dispose contre le parent défaillant d'un recours pour les sommes qu'il a payées excédant sa part contributive compte tenu de leurs facultés respectives ; que faute d'éléments concernant les ressources, le montant de la contribution du père à l'entretien de son fils doit être déterminé par les juges du fond en considération des besoins d'un enfant selon son âge ; qu'en déboutant Mme [W] de sa demande tendant à voir condamner M. [Z] à contribuer aux frais qu'elle a exposés seules pour l'entretien et l'éducation de leur fils commun pendant la période de cinq ans ayant précédé l'assignation, en retenant que les données de ressources et charges n'auraient pas été précisées pour cette période (cf. arrêt p. 6, al. 5) et qu'elle n'aurait fait état d'aucune dépenses particulières concernant [C] (cf. jugement p. 7 al. 3), cependant que le principe de la créance était acquis et que, pour fixer son montant, il lui appartenait de se déterminer en considération des besoins d'un enfant entre 11 et 16 ans, la cour d'appel a violé les articles 331 et 371-2 du code civil ;

3°/ ALORS QUE c'est au débiteur d'aliments de démontrer les charges qu'il invoque ; que l'obligation d'entretenir et d'élever les enfants est une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent se soustraire qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire ; qu'en déboutant Mme [W] de sa demande tendant à voir condamner M. [Z] à contribuer aux frais qu'elle a exposés seules pour l'entretien et l'éducation de leur fils commun pendant la période de cinq ans ayant précédé l'assignation, en retenant que les données de ressources et charges n'auraient pas été précisées pour cette période (cf. arrêt p. 6, al. 5) et qu'elle n'aurait pas justifié de sa propre situation financière depuis 2011 (cf. jugement p. 7 al. 3), cependant que c'était à M. [Z] qu'il incombait de déterminer qu'il aurait été dans l'impossibilité matérielle de de contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils pendant la période de cinq ans ayant précédé l'assignation, la cour d'appel a violé les articles 331 et 371-2 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-11743
Date de la décision : 18/05/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 06 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 mai. 2022, pourvoi n°21-11743


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Delamarre et Jehannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.11743
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