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18/05/2022 | FRANCE | N°20-23689

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-23689


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mai 2022

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 602 F-D

Pourvoi n° N 20-23.689

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022

La société Les Sentinelles du rail, société

par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-23.689 contre le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le tribu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mai 2022

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 602 F-D

Pourvoi n° N 20-23.689

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022

La société Les Sentinelles du rail, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-23.689 contre le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Fédération des syndicats travailleurs du rail SUD Rail, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [C] [P], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Les Sentinelles du rail, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Fédération des syndicats travailleurs du rail SUD Rail, de M. [P], après débats en l'audience publique du 23 mars 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 17 décembre 2020), M. [P] a été désigné le 28 février 2020 délégué syndical par la Fédération des syndicats travailleurs du rail SUD Rail (la fédération, également désignée syndicat Sud Rail), dans un courrier signé de M. [J], présenté le 5 mars 2020 au siège de la société Les Sentinelles du rail (la société). Le 7 septembre 2020, la fédération a confirmé et réitéré cette désignation dans un courrier signé par les treize membres du bureau fédéral.

2. Par déclarations des 18 juin et 18 septembre 2020, la société a saisi le tribunal judiciaire pour obtenir l'annulation des deux décisions de désignation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses cinq premières branches, et le troisième moyen, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche

Enoncé du moyen

4. La société fait grief au jugement de la débouter de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2020 de la Fédération SUD Rail ainsi que de celle du 7 septembre 2020 désignant M. [P] en qualité de délégué syndical au sein de cette société, alors « qu'en application de l'article L. 2121-1 du code du travail, la représentativité d'une organisation syndicale suppose un nombre d'adhérents par rapport à l'effectif global de l'entreprise et un montant de cotisations suffisants ; que la faiblesse de l'effectif d'une organisation syndicale au regard de celui de l'entreprise et la modicité du montant de la cotisation perçue ne permettent pas de reconnaître, à la date de la désignation litigieuse, la représentativité de cette organisation syndicale au sein de cette entreprise ; qu'en l'espèce, le tribunal n'a relevé l'existence que de trois bulletins d'adhésion à la Fédération SUD Rail, quand l'effectif de la société Les Sentinelles du Rail est de 118 salariés, et que, dans ses conclusions responsives, la société avait fait valoir que le montant prélevé, au titre de la cotisation, était particulièrement faible (8,50 euros) ; qu'en décidant néanmoins que la Fédération SUD Rail justifiait de sa représentativité dans l'entreprise et pouvait désigner un délégué syndical en la personne de M. [P], le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2121-1 et L. 2143-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. D'abord, l'article L. 2142-1 du code du travail, qui autorise la constitution d'une section syndicale par des syndicats, n'exige, pour cette constitution, que la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise, peu important les effectifs de celle-ci.

6. Ensuite, si les critères posés par l'article L. 2121-1 du code du travail doivent être tous réunis pour établir la représentativité d'un syndicat et si ceux tenant au respect des valeurs républicaines, à l'indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome et permanente, ceux relatifs à l'influence prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, aux effectifs d'adhérents et aux cotisations, à l'ancienneté dès lors qu'elle est au moins égale à deux ans et à l'audience électorale dès lors qu'elle est au moins égale à 10 % des suffrages exprimés, font l'objet, dans un périmètre donné, d'une appréciation globale.

7. En conséquence, le tribunal, qui a retenu, d'une part que la fédération dont les ressources excédaient 230 000 euros disposait bien de deux adhérents dans l'entreprise et que la preuve qu'ils étaient à jour de leurs cotisations était fournie par la copie des mandats de prélèvement effectifs, d'autre part que la fédération avait obtenu la totalité des suffrages exprimés au premier tour des élections au comité social et économique des membres titulaires du 3 février 2020, n'encourt pas les griefs du moyen.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

8. La société fait les mêmes griefs au jugement, alors :

« 1°/ que la création d'une section syndicale étant conditionnée par l'existence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise, une fédération de syndicats dont les statuts précisent qu'elle a pour membres des syndicats, ce qui ne lui permet pas de faire adhérer des personnes physiques, ne peut valablement procéder à la constitution d'une section syndicale en l'absence d'organisation syndicale adhérente au sein de cette entreprise dans le champ géographique et professionnel couvrant cette dernière et y désigner un délégué syndical ; qu'en l'espèce il résulte de l'article 2 des statuts de la Fédération SUD Rail que les membres de cette fédération sont exclusivement des syndicats, de sorte que les statuts de cette fédération ne lui permettent pas de faire adhérer des personnes physiques et d'encaisser des cotisations de personnes autres que ses membres, et que le tribunal a expressément constaté que la Fédération SUD Rail n'a pas de syndicat affilié au sein de la société Les Sentinelles du Rail ; que les statuts de la Fédération SUD Rail lui interdisaient donc de constituer une section syndicale et d'y désigner un délégué syndical en la personne de M. [P] ; qu'en décidant le contraire, le tribunal judiciaire a violé l'article 2 des statuts de la Fédération SUD Rail ainsi que les articles L. 2121-1 et L. 2143-3 du code du travail ;

2°/ que la modicité du montant des cotisations réclamées aux salariés d'une entreprise par une organisation syndicale, dès lors qu'elle n'apparaît pas comme suffisante pour assurer une activité effective de la section syndicale contestée, conjuguée à l'absence du paiement effectif de ces cotisations concomitante de l'adhésion de ces salariés à cette organisation syndicale ne permettent pas de caractériser l'existence d'une section syndicale au sein de cette entreprise ; qu'en affirmant qu'aucune conséquence ne pouvait être tirée ni du montant des cotisations demandées et payées, quand celles-ci ne provenaient en l'espèce que de trois salariés et étaient particulièrement modiques, ni du fait que le paiement effectif n'était pas exactement concomitant à la date de l'adhésion à la Fédération SUD Rail figurant sur le bulletin d'adhésion, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2142-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

9. Il résulte des articles L. 2121-1 et L. 2143-3 du code du travail que, sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci.

10. La disposition des statuts de la fédération, aux termes de laquelle peut faire partie de la Fédération des syndicats SUD Rail tout syndicat qui désire travailler dans le cadre des présents statuts et dont la demande d'adhésion est approuvée par le conseil fédéral, ne constitue pas une stipulation interdisant aux salariés d'une entreprise, en l'absence de syndicat affilié, d'adhérer directement à la fédération afin de lui permettre d'y exercer des prérogatives syndicales.

11. Dès lors, le tribunal qui a retenu que les statuts de la fédération ne prévoyaient pas d'interdiction particulière pour que celle-ci intervienne directement dans une entreprise en l'absence d'organisation adhérente compétente dans le champ géographique et professionnel couvrant cette dernière, alors que la fédération n'avait pas de syndicat affilié au sein de la société, et constaté que la fédération disposait de deux adhérents dans l'entreprise, à jour de leurs cotisations, et avait obtenu la totalité des suffrages exprimés au premier tour des élections au comité social et économique des membres titulaires, a pu en déduire que la fédération justifiait sa représentativité dans l'entreprise et que la constitution d'une section syndicale antérieure à la désignation d'un délégué syndical était établie.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Sentinelles du rail et la condamne à payer à la Fédération des syndicats travailleurs du rail SUD Rail et à M. [P] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Les Sentinelles du rail

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Les Sentinelles du Rail fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2020 de la Fédération Sud Rail ainsi que de celle du 7 septembre 2020 désignant M. [C] [P] en qualité de délégué syndical au sein de cette société.

1) Alors qu'en application de l'article L. 2131-3 du code du travail, un syndicat n'a d'existence légale que du jour du dépôt en mairie de ses statuts et du nom des personnes chargées de sa direction et de son administration ; qu'à défaut, un syndicat ne peut procéder à la désignation d'un délégué syndical ; qu'en l'espèce, devant le tribunal (requête en annulation de la décision du 28 février 2020, p. 5, conclusions responsives p. 5, § 3.1, et requête annulation de la décision du 7 septembre 2020, p. 5), la société Les Sentinelles du Rail avait fait valoir que les statuts de la Fédération Sud Rail prévoient que le Bureau fédéral doit être composé au minimum de 5 membres dont un trésorier mais que, selon l'information faite à la mairie de [Localité 4] le 24 octobre 2019, date du dépôt d'un exemplaire des nouveaux statuts de cette Fédération et de la liste des membres du Bureau fédéral, aucun de ces membres n'avait été désigné comme trésorier de sorte que la Fédération Sud Rail ne justifiait pas de son existence légale et ne pouvait désigner un délégué syndical en la personne de M. [P] ; qu'en se bornant à retenir que le « récépissé de dépôt de la modification de syndicat professionnel » de la ville de Saint Denis signé le 24 octobre 2019, précisant qu'avaient été déposés en mairie un exemplaire des nouveaux statuts de la Fédération Sud Rail et un exemplaire de la liste des membres du bureau ainsi que la copie de leur pièce d'identité suffisait à justifier de l'accomplissement des formalités exigées par l'article L. 2131-3 du code du travail sans s'assurer, comme il y avait été invité par l'exposante, que ce dépôt comportait le nom de la personne amenée à exercer les fonctions de trésorier, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2121-1, L. 2131-3 et L. 2143-3 du code du travail.

2) Alors que tout syndicat doit, pour pouvoir exercer des prérogatives dans l'entreprise, satisfaire au critère de transparence financière ; que, devant le tribunal (requête en annulation de la décision du 28 février 2020 (p.5, al. 6), conclusions responsives p. 3, al. 4 et requête en annulation de la décision du 7 septembre 2020, p. 6), la société Les Sentinelles du Rail avait soutenu qu'en l'absence de tout trésorier désigné, personne n'était habilité aux termes des statuts à établir les comptes de sorte que la Fédération Sud Rail ne remplissait pas la condition de transparence financière ; qu'en considérant que la Fédération Sud Rail justifiait du respect du critère de transparence financière sans répondre à ce moyen de l'exposante, le tribunal judiciaire a violé l'article 455 du code de procédure civile.

3) Alors que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, il résulte des termes clairs et précis de l'article 4 des statuts de la Fédération Sud Rail que le Congrès de cette Fédération, qui décide de l'ensemble de sa politique, se prononce sur le bilan de l'exercice écoulé et donc procède au contrôle des comptes; qu'en affirmant, s'agissant de l'approbation des comptes de la Fédération Sud Rail, que les statuts de cette Fédération sont imprécis et que l'organe de contrôle est nécessairement le Conseil fédéral dans son ensemble qui réunit annuellement les délégués mandatés par les syndicats et est donc collégial, le tribunal judiciaire a dénaturé l'article 4 des statuts de la Fédération Sud Rail et violé le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

4) Alors qu'aux termes de l'article L. 2135-4 du code du travail, les comptes doivent être approuvés par l'assemblée générale des adhérents du syndicat ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts ; qu'en l'espèce il ressort des constatations mêmes du jugement attaqué (p. 6, al. 7 et 8) que les comptes ne sont pas approuvés par le Congrès de la Fédération Sud Rail conformément à l'article 4 des statuts de cette Fédération mais par le Conseil fédéral, en contravention de cette disposition statutaire ; que la Fédération Sud Rail ne justifiait donc pas du respect du critère de transparence financière exigé par l'article L. 2121-1 du code du travail pour être représentatif et lui permettant de désigner un délégué syndical ; qu'en décidant le contraire, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2121-1, L. 2135-4 et L. 2143-3 du code du travail.

5) Alors que le document intitulé « conseil fédéral des 11 et 12 juin 2019 ; vote : compte de la Fédération Sud Rail, mandats 2018 » ne constituait pas une délibération mais un tableau non certifié ; qu'il ressort de la comparaison, en ce qui concerne leur graphie, des signatures et des mentions des noms des signataires apposées sur l'attestation des 13 membres du Bureau de la Fédération Sud Rail du 24 septembre 2020, de celles figurant sur la lettre de désignation confirmative de M. [P] en qualité de délégué syndical en date du 7 septembre 2020 ainsi que sur le mandat pour le dépôt des listes aux élections du CSE en date du 29 octobre 2020, sur la désignation de M. [P] en tant que délégué de listes à la même date et sur la désignation des candidats au 2ème tour des élections du 7 novembre 2020 que ces signatures et mentions, strictement identiques, ne résultaient que d'un copié-collé constitutif d'un montage ; qu'en se fondant sur ce document sous forme de tableau et cette attestation pour considérer que la Fédération Sud Rail justifiait du respect du critère de transparence financière quand ce document n'avait pas été certifié et que le montage des signatures apposées sur cette attestation ne reflétait pas le consentement des prétendues signataires de ce document de sorte que ces deux pièces étaient dépourvues de toute valeur juridique, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2121-1, L. 2135-4 et 2143-3 du code du travail ainsi que l'article 1367 du code civil.

6) Alors qu'au surplus, en application de l'article L. 2121-1 du code du travail, la représentativité d'une organisation syndicale suppose un nombre d'adhérents par rapport à l'effectif global de l'entreprise et un montant de cotisations suffisants ; que la faiblesse de l'effectif d'une organisation syndicale au regard de celui de l'entreprise et la modicité du montant de la cotisation perçue ne permettent pas de reconnaître, à la date de la désignation litigieuse, la représentativité de cette organisation syndicale au sein de cette entreprise ; qu'en l'espèce, le tribunal n'a relevé l'existence que de trois bulletins d'adhésion à la Fédération Sud Rail (jugement p. 8, al. 2), quand l'effectif de la société Les Sentinelles du Rail est de 118 salariés (jugement p. 2, al. 1), et que, dans ses conclusions responsives (p. 7, § 3.3), l'exposante avait fait valoir que le montant prélevé, au titre de la cotisation, était particulièrement faible (8,50 €) ; qu'en décidant néanmoins que la Fédération Sud Rail justifiait de sa représentativité dans l'entreprise et pouvait désigner un délégué syndical en la personne de M. [P], le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2121-1 et L. 2143-3 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Les Sentinelles du Rail fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2020 de la Fédération Sud Rail ainsi que de celle du 7 septembre 2020 désignant M. [C] [P] en qualité de délégué syndical au sein de cette société.

1) Alors que la création d'une section syndicale étant conditionnée par l'existence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise, une fédération de syndicats dont les statuts précisent qu'elle a pour membres des syndicats, ce qui ne lui permet pas de faire adhérer des personnes physiques, ne peut valablement procéder à la constitution d'une section syndicale en l'absence d'organisation syndicale adhérente au sein de cette entreprise dans le champ géographique et professionnel couvrant cette dernière et y désigner un délégué syndical ; qu'en l'espèce il résulte de l'article 2 des statuts de la Fédération Sud Rail que les membres de cette fédération sont exclusivement des syndicats, de sorte que les statuts de cette fédération ne lui permettent pas de faire adhérer des personnes physiques et d'encaisser des cotisations de personnes autres que ses membres, et que le tribunal a expressément constaté que la Fédération Sud Rail n'a pas de syndicat affilié au sein de la société Les Sentinelles du Rail ; que les statuts de la Fédération Sud Rail lui interdisaient donc de constituer une section syndicale et d'y désigner un délégué syndical en la personne de M. [P] ; qu'en décidant le contraire, le tribunal judiciaire a violé l'article 2 des statuts de la Fédération Sud Rail ainsi que les articles L. 2121-1 et L. 2143-3 du code du travail.

2) Alors que la modicité du montant des cotisations réclamées aux salariés d'une entreprise par une organisation syndicale, dès lors qu'elle n'apparaît pas comme suffisante pour assurer une activité effective de la section syndicale contestée, conjuguée à l'absence du paiement effectif de ces cotisations concomitante de l'adhésion de ces salariés à cette organisation syndicale ne permettent pas de caractériser l'existence d'une section syndicale au sein de cette entreprise ; qu'en affirmant qu'aucune conséquence ne pouvait être tirée ni du montant des cotisations demandées et payées, quand celles-ci ne provenaient en l'espèce que de trois salariés et étaient particulièrement modiques, ni du fait que le paiement effectif n'était pas exactement concomitant à la date de l'adhésion à la Fédération Sud Rail figurant sur le bulletin d'adhésion, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2142-1 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Les Sentinelles du Rail fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2020 de la Fédération Sud Rail ainsi que de celle du 7 septembre 2020 désignant M. [C] [P] en qualité de délégué syndical au sein de cette société.

Alors qu'il résulte de la comparaison, s'agissant de leur graphie, des signatures et des mentions des noms des signataires des 13 membres du Bureau fédéral de la Fédération Sud Rail apposées sur la lettre de désignation confirmative, en date du 7 septembre 2020, de M. [P] en qualité de délégué syndical de celles figurant sur l'attestation de ces mêmes membres du 24 septembre 2020 ainsi que sur le mandat pour le dépôt des listes aux élections du CSE du 29 octobre 2020, sur la désignation de M. [P] en tant que délégué de listes à la même date et sur la désignation des candidats au 2ème tour des élections du 7 novembre 2020 que celles-ci ne constituaient qu'un simple copié-collé ; que ces différentes pièces ayant été versées aux débats par la Fédération Sud Rail, le juge du fond, à qui il incombait d'apprécier la régularité formelle de cette désignation confirmant la précédente désignation litigieuse en date du 28 février 2020, avait été en mesure de vérifier si, compte tenu de la graphie strictement identique des signatures et mentions des noms des signataires apposées sur ces pièces, il ne s'agissait pas d'un montage de nature à priver de toute valeur juridique la lettre de désignation confirmative du 7 septembre 2020 ; qu'en omettant de procéder à cette vérification et de se prononcer sur la régularité formelle de cette désignation litigieuse à cet égard, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2143-3 du code du travail et de l'article 1367 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-23689
Date de la décision : 18/05/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Paris, 17 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 2022, pourvoi n°20-23689


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.23689
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