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18/05/2022 | FRANCE | N°20-21018;20-21019;20-21020;20-21021;20-21022;20-21023;20-21024;20-21025;20-21026;20-21027

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-21018 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mai 2022

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 579 F-D

Pourvois n°
J 20-21.018
à U 20-21.027 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022

L'Association mosell

ane d'aide aux personnes âgées (AMAPA DG prestataire), dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° J 20-21.018, K 20-21.019, M 20-21.020, N...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mai 2022

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 579 F-D

Pourvois n°
J 20-21.018
à U 20-21.027 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022

L'Association mosellane d'aide aux personnes âgées (AMAPA DG prestataire), dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° J 20-21.018, K 20-21.019, M 20-21.020, N 20-21.021, P 20-21.022, Q 20-21.023, R 20-21.024, S 20-21.025, T 20-21.026, U 20-21.027 contre dix ordonnances rendues en la forme des référés le 13 août 2020 par le conseil de prud'hommes de Metz (RG : 20/00144, 20/00145, 20/00146, 20/00147, 20/00148, 20/00149, 20/00150, 20/00151, 20/00152, 20/00153), dans les litiges l'opposant à l'union locale CFDT du Sud [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'Association mosellane d'aide aux personnes âgées, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'union locale CFDT du Sud [Localité 3], après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 20-21.018, K 20-21.019, M 20-21.020, N 20-21.021, P 20-21.022, Q 20-21.023, R 20-21.024, S 20-21.025, T 20-21.026 et U 20-21.027 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les ordonnances attaquées (conseil de prud'hommes de Metz, 13 août 2020), par ordonnances du 24 décembre 2019, la formation de référé du conseil de prud'hommes a notamment condamné l'Association mosellane d'aide aux personnes âgées (l'association) à payer diverses sommes à l'union locale CFDT du Sud-[Localité 3], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du troisième jour suivant la notification de ces décisions, intervenue le 30 décembre 2019.

3. En exécution de ces condamnations, l'union locale CFDT du Sud-[Localité 3] a reçu un chèque de la Carpa le 10 février 2020.

4. Considérant qu'elle avait été payée avec retard, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la liquidation de l'astreinte.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. L'association fait grief aux ordonnances de constater qu'elle devait s'exécuter au plus tard le 11 décembre 2019 et qu'elle ne s'était exécutée que le 24 janvier 2020, et, en conséquence, de liquider l'astreinte à la somme de 3 400 euros net et la condamner à payer à l'union locale CFDT du Sud-[Localité 3] ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel qui, après avoir, dans ses motifs, énoncé que l'Amapa devait s'exécuter au plus tard le 6 janvier 2020 et que le chèque adressé à l'union locale CFDT du Sud [Localité 3] avait été réceptionné par le syndicat le 10 février 2020, a, dans son dispositif, constaté qu'elle devait s'exécuter au plus tard le 11 décembre 2019 et qu'elle ne s'était exécutée que le 24 janvier 2020, a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. La contradiction dénoncée par la première branche du moyen, entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, résulte d'une simple erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré cet arrêt.

12. Le moyen ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Ordonne la rectification des ordonnances et dit qu'il y a lieu de remplacer dans leur dispositif la date du « 11 décembre 2019 » par « 6 janvier 2020 » et celle du « 24 janvier 2020 » par « 10 février 2020 » ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite des décisions rectifiées ;

Condamne l'Association mosellane d'aide aux personnes âgées aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Association mosellane d'aide aux personnes âgées et la condamne à payer à l'union locale CFDT du Sud-[Localité 3] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen commun produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'Association mosellane d'aide aux personnes âgées, demanderesse aux pourvois n° J 20-21.018, K 20-21.019, M 20-21.020, N 20-21.021, P 20-21.022, Q 20-21.023, R 20-21.024, S 20-21.025, T 20-21.026 et U 20-21.027

L'Amapa fait grief aux ordonnances attaquées d'AVOIR constaté qu'elle devait s'exécuter au plus tard le 11 décembre 2019 et qu'elle ne s'était exécutée que le 24 janvier 2020, et, en conséquence, d'AVOIR liquidé l'astreinte à la somme de 3 400 euros net et de l'AVOIR condamnée à payer à l'union locale CFDT du Sud [Localité 3] ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;

1°) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel qui, après avoir, dans ses motifs, énoncé que l'Amapa devait s'exécuter au plus tard le 6 janvier 2020 et que le chèque adressé à l'union locale CFDT du Sud [Localité 3] avait été réceptionné par le syndicat le 10 février 2020, a, dans son dispositif, constaté qu'elle devait s'exécuter au plus tard le 11 décembre 2019 et qu'elle ne s'était exécutée que le 24 janvier 2020, a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que la formation de référé du conseil de prud'hommes qui, bien qu'elle ait constaté que l'ordonnance du 24 décembre 2019 avait condamné l'Amapa, en exécution de sa décision, à une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la notification de l'ordonnance, le délai de 3 jours étant arrivé à échéance le 6 janvier 2020, que le chèque des sommes dues au syndicat CFDT en règlement des condamnations de l'Amapa avait été établi le 31 décembre précédent au nom de la Carpa, ce qui n'avait pas été fait pour les sommes dues aux salariées, l'exposante procédant de la même manière dans d'autres dossiers de salariées dans lesquels le syndicat CGT était également intervenant volontaire, a néanmoins, pour liquider l'astreinte provisoire à la somme de 3 400 euros, retenu la mauvaise foi de l'Amapa en choisissant de procéder de la sorte, de sorte que le reversement de la somme au syndicat CFDT n'avait pas permis de respecter le délai d'exécution fixé par l'ordonnance, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'exposante, qui, en toute bonne foi, dès la notification de la décision et dans le délai imparti, de même qu'elle avait procédé au règlement des salariées, avait fait diligence en établissant, en règlement des condamnations mises à sa charge au profit de l'union locale CFDT du Sud [Localité 3], un chèque à l'ordre de la Carpa, comme elle avait l'habitude de le faire dans d'autres dossiers au profit de la CGT, n'avait commis aucune faute dans l'inexécution de l'obligation et devait donc être déchargée de tout ou partie du paiement de l'astreinte, violant ainsi l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-21018;20-21019;20-21020;20-21021;20-21022;20-21023;20-21024;20-21025;20-21026;20-21027
Date de la décision : 18/05/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Metz, 13 août 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 2022, pourvoi n°20-21018;20-21019;20-21020;20-21021;20-21022;20-21023;20-21024;20-21025;20-21026;20-21027


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.21018
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