La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2022 | FRANCE | N°20-20616

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mai 2022, 20-20616


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mai 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 405 F-D

Pourvoi n° X 20-20.616

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [N].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 septembre 2020.

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [X].
Admission du bureau d'aide juri

dictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 janvier 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________
...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mai 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 405 F-D

Pourvoi n° X 20-20.616

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [N].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 septembre 2020.

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 janvier 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MAI 2022

M. [F] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-20.616 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2020 par la cour d'appel de Nîmes (3e chambre famille), dans le litige l'opposant à Mme [C] [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [N], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [X], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 juillet 2020) des relations de M. [N] et de Mme [X] est issue [H], née le 22 novembre 2008.

2. Un jugement a fixé la résidence de l'enfant au domicile de sa mère, avec un droit de visite dans un espace de rencontre au profit du père.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyen, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ni sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ni sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, qui est irrecevable.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. M. [N] fait grief à l'arrêt de dire que son droit de visite s'exercera une à deux fois par mois, dans un espace de rencontre, selon des modalités fixées par l'association en fonction de l'intérêt de l'enfant et du règlement intérieur de l'association, alors :

« 1°/ alors que, de première part, lorsque le juge décide qu'un droit de visite s'exercera dans un espace de rencontre, il lui incombe de fixer la durée des rencontres ; qu'en disant, dès lors, que le droit de visite de M. [F] [N] à l'égard de [H] s'exercerait en lieu neutre, au sein du point rencontre « Le Ricochet », sans fixer la durée des rencontres, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1180-5 du code de procédure civile et de l'article 373-2-9 du code civil ;

2°/ que, de seconde part, le juge, lorsqu'il fixe les modalités d'exercice de l'autorité parentale, ne peut déléguer les pouvoirs que la loi leur confère ; que, lorsque le juge décide qu'un droit de visite s'exercera dans un espace de rencontre, il lui incombe de fixer la périodicité du droit de visite accordé ; qu'en disant, par conséquent, que le droit de visite de M. [F] [N] à l'égard de [H] s'exercerait en lieu neutre, au sein du point rencontre « Le Ricochet », [Adresse 3], à raison d'une ou deux fois par mois, selon les modalités fixées par l'association en fonction de l'intérêt de l'enfant et compte tenu du règlement intérieur de l'association qui s'impose aux parties, quand, en se déterminant de la sorte, elle déléguait à l'association le pouvoir de fixer la périodicité des rencontres, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1180-5 du code de procédure civile et de l'article 373-2-9 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen, contestée en défense

5. La recevabilité du moyen est contestée en défense, en raison de sa nouveauté.

6. Cependant, le moyen est de pur droit.

7. Il est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1180-5 du code de procédure civile :

8. Selon ce texte, lorsque le juge décide qu'un droit de visite s'exercera dans un espace de rencontre, il détermine la durée et la fréquence des rencontres.

9. Après avoir fixé la résidence des enfants chez leur mère, l'arrêt décide que M. [N] bénéficiera d'un droit de visite à exercer une à deux fois par mois, dans un espace de rencontre, selon des modalités fixées par l'association en fonction de l'intérêt de l'enfant et du règlement intérieur de l'association.

10. En statuant ainsi, sans préciser la périodicité et la durée des rencontres, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce en ce qu'il dit que le droit de visite de M. [N] s'exercera une à deux fois par mois, dans un espace de rencontre, selon des modalités fixées par l'association en fonction de l'intérêt de l'enfant et du règlement intérieur de l'association, l'arrêt rendu le 8 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. [N].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [F] [N] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR fixé la résidence habituelle de [H] au domicile de sa mère et, en conséquence, D'AVOIR dit que le droit de visite de M. [F] [N] s'exercerait en lieu neutre et statué sur certaines modalités et sur la durée de ce droit de visite ;

ALORS QUE, de première part, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge doit, non pas comparer les aptitudes respectives des parents à assumer leurs devoirs, mais prendre notamment en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs ; qu'en retenant, par conséquent, pour fixer la résidence habituelle de [H] au domicile de sa mère, que, pour déterminer le lieu de résidence d'un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l'enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 373-2-9 et 373-2-11 du code civil ;

ALORS QUE, de seconde part, l'intérêt de l'enfant ne commande pas nécessairement que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes ; qu'en retenant, dès lors, pour fixer la résidence habituelle de [H] au domicile de sa mère, que l'intérêt de l'enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 373-2-9 et 373-2-11 du code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

M. [F] [N] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que le droit de visite de M. [F] [N] à l'égard de [H] s'exercerait en lieu neutre, au sein du point rencontre « Le Ricochet », [Adresse 3], à raison d'une ou deux fois par mois, selon les modalités fixées par l'association en fonction de l'intérêt de l'enfant et compte tenu du règlement intérieur de l'association qui s'impose aux parties, à charge pour l'autre parent d'amener l'enfant et de le reprendre dans ce lieu, D'AVOIR dit que les parents devraient prendre contact avec le Cidff 07, pôle de service, [Adresse 4], avant l'exercice du premier droit de visite, D'AVOIR dit qu'un entretien préalable obligatoire aurait lieu entre les intervenants de l'association et chacune des parties avant l'exercice du droit de visite, D'AVOIR dit que l'exercice du droit de visite par l'intermédiaire de l'association s'exercerait pendant une durée de 6 mois à compter de la première visite effective, sauf prorogation d'un commun accord des parties pour une nouvelle durée de 6 mois maximum, D'AVOIR dit que l'association rendrait compte de la fréquence des visites et, le cas échéant, des obstacles opposés par les parents au bon fonctionnement des rencontres et qu'elle adresserait une attestation récapitulative au juge, aux parties et à leurs avocats, D'AVOIR dit qu'à l'issue de cette période, à défaut d'accord amiable, le juge aux affaires familiales territorialement compétent pourrait être saisi par chacun des parents ou les deux conjointement et D'AVOIR dit que, dans ce cas, et sauf meilleur accord entre les parents, l'exercice du droit de visite se poursuivrait dans les mêmes conditions jusqu'au prononcé d'une nouvelle décision ;

ALORS QUE, de première part, lorsque le juge décide qu'un droit de visite s'exercera dans un espace de rencontre, il lui incombe de fixer la durée des rencontres ; qu'en disant, dès lors, que le droit de visite de M. [F] [N] à l'égard de [H] s'exercerait en lieu neutre, au sein du point rencontre « Le Ricochet », sans fixer la durée des rencontres, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1180-5 du code de procédure civile et de l'article 373-2-9 du code civil ;

ALORS QUE, de seconde part, le juge, lorsqu'il fixe les modalités d'exercice de l'autorité parentale, ne peut déléguer les pouvoirs que la loi leur confère ; que, lorsque le juge décide qu'un droit de visite s'exercera dans un espace de rencontre, il lui incombe de fixer la périodicité du droit de visite accordé ; qu'en disant, par conséquent, que le droit de visite de M. [F] [N] à l'égard de [H] s'exercerait en lieu neutre, au sein du point rencontre « Le Ricochet », [Adresse 3], à raison d'une ou deux fois par mois, selon les modalités fixées par l'association en fonction de l'intérêt de l'enfant et compte tenu du règlement intérieur de l'association qui s'impose aux parties, quand, en se déterminant de la sorte, elle déléguait à l'association le pouvoir de fixer la périodicité des rencontres, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1180-5 du code de procédure civile et de l'article 373-2-9 du code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

M. [F] [N] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR fixé à la somme de 100 euros indexée par mois la contribution que doit verser M. [F] [N], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [C] [X] pour contribuer à l'entretien et à l'éducation de [H], D'AVOIR condamné M. [F] [N] au paiement de cette pension, D'AVOIR dit que cette contribution était due au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents et D'AVOIR débouté M. [F] [N] de sa demande tendant à la suppression de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mise à sa charge avec un effet rétroactif au jour du jugement de première instance ;

ALORS QUE, de première part, ce n'est que lorsqu'est exercée une action en révision de la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant et, donc, que lorsqu'une précédente décision a fixé une telle contribution que la demande du parent par laquelle celui-ci conteste la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant sollicitée par l'autre parent est subordonnée à une modification des ressources ou des charges de l'un des parents ou des besoins de l'enfant ; que, d'autre part, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel ; qu'il en résulte que, lorsqu'un jugement de première instance a mis à la charge d'un parent une contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, la demande par laquelle ce parent conteste le jugement de première instance sur ce point n'est pas subordonnée à une modification des ressources ou des charges de l'un des parents ou des besoins de l'enfant ; qu'en énonçant, par conséquent, pour fixer à la somme de 100 euros indexée par mois la contribution que doit verser M. [F] [N], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [C] [X] pour contribuer à l'entretien et à l'éducation de [H] et pour condamner M. [F] [N] à payer cette pension, que, selon les principes régissant l'obligation alimentaire, la demande de révision du montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants n'est recevable que s'il est justifié d'une modification des ressources ou charges du créancier ou du débiteur ou encore d'une évolution des besoins des enfants et que les situations respectives des parties n'avaient pas significativement évolué depuis le jugement de première instance, quand elle n'était pas saisie d'une action en révision de la contribution à l'entretien et à l'éducation de [H] en l'absence de décision ayant précédemment fixé une telle contribution, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 371-2, 373-2-2 et 373-2-5 du code civil et de l'article 561 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de seconde part, le juge doit tenir compte, pour déterminer le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, de l'incidence sur les charges du parent qui la sollicite des revenus du nouveau conjoint de ce parent ; qu'en fixant, dès lors, à la somme de 100 euros indexée par mois la contribution que doit verser M. [F] [N], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [C] [X] pour contribuer à l'entretien et à l'éducation de [H] et en condamnant M. [F] [N] à payer cette pension, quand elle constatait que Mme [C] [X] n'indiquait pas si elle vivait avec le père de son second enfant et quelle était la participation de celui-ci à l'entretien de son propre enfant, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 371-2, 373-2-2 et 373-2-5 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-20616
Date de la décision : 18/05/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 08 juillet 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 mai. 2022, pourvoi n°20-20616


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.20616
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award