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18/05/2022 | FRANCE | N°20-17881

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-17881


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mai 2022

Irrecevabilité

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 607 F-D

Pourvoi n° Z 20-17.881

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022

Mme [H] [C], domiciliée [Adresse 1], a formÃ

© le pourvoi n° Z 20-17.881 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'op...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mai 2022

Irrecevabilité

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 607 F-D

Pourvoi n° Z 20-17.881

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022

Mme [H] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-17.881 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Transdev urbain BMT, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [C], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Transdev urbain BMT, après débats en l'audience publique du 23 mars 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 octobre 2019), Mme [C] a été engagée le 2 septembre 2007 par la société VTU Bus Occitan, devenue la société Transdev urbain, en qualité de receveur conducteur.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

Vu les articles 463 et 616 du code de procédure civile :

2. Il résulte de ces textes que l'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation.

3. La salariée fait grief à l'arrêt, par le premier moyen, de la débouter de sa demande tendant à faire constater qu'elle a été victime de mesures discriminatoires et, par conséquent, de sa demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef, par le deuxième moyen, de la débouter de sa demande tendant à faire constater qu'elle a été victime de mesures de harcèlement et, par conséquent, de sa demande en paiement de dommages-intérêts de ce chef et, par le troisième moyen de sa demande tendant à faire constater le non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité et, par conséquent, de sa demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef.

4. L'arrêt, qui retient dans ses motifs que les faits présentés par la salariée ne permettent pas de présumer une situation de discrimination, que, pris dans leur ensemble, ces faits ne laissent pas présumer une situation de harcèlement moral et que les manquements relevés contre la société Transdev urbain BMT ne sont pas de nature à constituer une méconnaissance de l'obligation de sécurité lui incombant, ne fait pas mention, dans son dispositif, des demandes de la salariée au titre de la discrimination, du harcèlement moral et de l'obligation de sécurité, qui ont été formulées pour la première fois au cours de la procédure d'appel.

5. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-17881
Date de la décision : 18/05/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 23 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 2022, pourvoi n°20-17881


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.17881
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