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18/05/2022 | FRANCE | N°20-16113

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mai 2022, 20-16113


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mai 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 394 F-D

Pourvoi n° C 20-16.113

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [F], épouse [M].
Admission au bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 janvier 2020.

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [P].
Admission au bure

au d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 avril 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_______________...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mai 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 394 F-D

Pourvoi n° C 20-16.113

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [F], épouse [M].
Admission au bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 janvier 2020.

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [P].
Admission au bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 avril 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MAI 2022

Mme [C] [F], épouse [M], domiciliée chez Mme [Z], [Adresse 1] (Maurice), a formé le pourvoi n° C 20-16.113 contre l'arrêt rendu le 31 juillet 2019 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile B), dans le litige l'opposant à M. [G] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [F], de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [P], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 juillet 2019), des relations entre Mme [F], épouse [M], et M. [G] [P], est né [B], le 10 mai 2008.

2. Après la séparation des parents, le juge aux affaires familiales a dit que ceux-ci exerceraient conjointement l'autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père, condamné ce dernier au paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et ordonné une interdiction de sortie du territoire sans l'accord des deux parents.

3. Par acte du 18 juin 2018, Mme [F] a saisi le juge aux affaires familiales pour voir lever la mesure d'interdiction de sortie du territoire sans l'accord des deux parents.

4. En appel, les parties se sont mises d'accord sur la fixation de la résidence de [B] chez le père. Celui-ci a sollicité la condamnation de la mère au paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. Mme [F] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [P], au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, une somme de 100 euros par mois jusqu'à la majorité de celui-ci ou au-delà en cas de poursuite de ses études notamment, alors « que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en fixant à 100 euros le montant de la contribution de Mme [F] à l'entretien et l'éducation de son enfant, sans énoncer aucun motif au soutien de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

8. Après avoir fixé la résidence habituelle de l'enfant auprès de son père, l'arrêt condamne Mme [F] à payer à M. [P] une somme de 100 euros par mois jusqu'à la majorité de l'enfant ou au-delà en cas de poursuite de ses études, notamment.

9. En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [F] à payer à M. [P], au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, une somme de 100 euros par mois jusqu'à la majorité de l'enfant ou au-delà en cas de poursuite de ses études, l'arrêt rendu le 31 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ;

Condamne Mme [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme [F]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Madame [M] [F] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir lever l'interdiction de sortie du territoire de son fils, [B] [F], sans l'accord de ses deux parents et d'avoir dit, en conséquence, que son droit de visite et d'hébergement s'exercera exclusivement sur le territoire national et après qu'elle aura informé le père, Monsieur [P], du lieu exact où elle exercera ce droit au moins 15 jours avant le début des vacances ;

1°) ALORS QUE la décision du juge d'ordonner ou de maintenir l'interdiction de sortie du territoire d'un enfant sans l'accord de ses deux parents est une mesure préventive, attentatoire à la liberté de déplacement d'un parent avec son enfant, qui a pour but de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents ; qu'en se bornant, pour débouter Madame [M] [F] de sa demande de mainlevée de l'interdiction de sortie du territoire ordonnée par le Juge aux affaires familiales de Périgueux le 26 février 2013, à énoncer qu'elle n'apportait pas toutes les garanties de ramener l'enfant sur le territoire national si elle était autorisée à l'emmener à l'étranger, en raison de ce qu'elle avait précédemment, en janvier 2013, emmené l'enfant à l'étranger de manière incognito, bafouant en cela les droits de Monsieur [P], sans indiquer en quoi ce déplacement aurait été effectué « incognito » et en quoi il aurait méconnu les droits de Monsieur [P], Madame [M] [F] n'étant alors soumise à aucune restriction de déplacement de l'enfant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-6 du Code civil ;

2°) ALORS QUE la décision du juge d'ordonner ou de maintenir l'interdiction de sortie du territoire d'un enfant sans l'accord de ses deux parents est une mesure préventive, attentatoire à la liberté de déplacement d'un parent avec son enfant, qui a pour but de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents ; qu'en déboutant Madame [M] [F] de sa demande de mainlevée de l'interdiction de sortie du territoire de son enfant sans l'accord de ses deux parents, aux motifs adoptés que, lors d'une précédente procédure, en janvier 2013, elle avait quitté le territoire avec l'enfant sans l'autorisation de son père, sans indiquer sur quel fondement Madame [M] [F] aurait dû obtenir l'autorisation Monsieur [P] afin d'entreprendre ce voyage et après avoir pourtant relevé que l'interdiction de sortie du territoire sans l'accord des deux parents résultait d'une décision du Juge aux affaires familiales de Périgueux postérieure, en date du 26 février 2013, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-6 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Madame [M] [F] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Monsieur [P], au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de leur enfant, [B] [F], une somme de 100 euros par mois jusqu'à la majorité de l'enfant ou au-delà en cas de poursuite de ses études notamment ;

ALORS QUE chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en fixant à 100 euros le montant de la contribution de Madame [M] [F] à l'entretien et l'éducation de son enfant, sans énoncer aucun motif au soutien de sa décision, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-16113
Date de la décision : 18/05/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 31 juillet 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 mai. 2022, pourvoi n°20-16113


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Melka-Prigent-Drusch, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.16113
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