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18/05/2022 | FRANCE | N°20-10953

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-10953


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mai 2022

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 584 F-D

Pourvoi n° U 20-10.953

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022

M. [L] [V], domicilié [Adresse 4], a formé le pour

voi n° U 20-10.953 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mai 2022

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 584 F-D

Pourvoi n° U 20-10.953

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022

M. [L] [V], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° U 20-10.953 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [S] [Z], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], pris en la personne de M. [S] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la Fondation Hôtel Dieu du [Localité 6],

2°/ à M. [K] [N], domicilié [Adresse 3], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la Fondation Hôtel Dieu du [Localité 6],

3°/ à la société AJ partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la Fondation Hôtel Dieu du [Localité 6],

4°/ à l'association Groupe SOS santé Hôtel Dieu [Localité 6], dont le siège est [Adresse 1],

5°/ à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône, dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [S] [Z], ès qualités, et de l'association Groupe SOS santé Hôtel Dieu [Localité 6], après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 21 novembre 2019), la Fondation Hôtel Dieu du [Localité 6], (la fondation) a été mise en liquidation judiciaire le 16 octobre 2015 par jugement d'un tribunal de grande instance, désignant la société [S] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire et la société AJ Partners et M. [N] en qualité d'administrateurs judiciaires.

2. Par jugement du 17 décembre 2015, le tribunal a arrêté un plan de cession des activités de la fondation, fixant à soixante dix-huit le nombre de salariés dont le licenciement était autorisé.

3. M. [V] a été licencié le 12 janvier 2016 pour motif économique fondé sur la suppression de l'ensemble des postes de sa catégorie professionnelle de moniteur en institut de formation en soins infirmiers.

4. Contestant son licenciement et invoquant le non-respect de sa priorité de réembauche, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :

« 1°/ qu'il appartient au juge prud'homal, saisi de conclusions en ce sens, de rechercher si le jugement qui arrête le plan de cession et fixe le nombre des licenciements a légalement déterminé les catégories professionnelles au sein desquelles les critères d'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre ; que l'illégalité des catégories professionnelles définies par le juge judiciaire a pour effet de priver de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé ; qu'en se bornant, pour écarter la critique formée par M. [V] tirée de l'illégalité des catégories professionnelles définies par le jugement portant plan de cession, à indiquer que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'avait pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, mais constituait seulement une illégalité qui entraîne pour le salarié un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi et en assimilant ainsi la question du respect des critères d'ordre par l'employeur et celle de la légalité des catégories professionnelles définies par le juge, sans se prononcer, ainsi qu'elle y était invitée, sur la légalité des catégories professionnelles ici en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 642-5 et R. 642-3 du code de commerce, ensemble les articles L. 1233-2, L. 1233-5, L. 1233-7 et L. 1235-1 du code du travail ;

2°/ que le salarié qui demande une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, demande implicitement la réparation du préjudice résultant d'un licenciement prononcé en violation de l'ordre des licenciements ; que pour écarter la demande formée par M. [V] au titre de l'illégalité des catégories professionnelles, la cour d'appel a relevé qu'il demandait « seulement » de juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de lui allouer une indemnité à ce titre et que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciement ne permettait pas de faire droit à ces prétentions ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2, L. 1233-5, L. 1233-7 et L. 1235-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

7. L'autorité du jugement arrêtant un plan de cession qui prévoit, en application de l'article L. 642-5 du code de commerce, des licenciements pour motif économique s'attache, par l'effet de l'article R. 642-3 du même code, à la définition des activités et catégories professionnelles concernées.

8. Il s'ensuit que la cour d'appel, qui a constaté que le jugement du tribunal de grande instance arrêtant le plan de cession avait déterminé les catégories professionnelles, n'avait pas à se prononcer sur la légalité des catégories professionnelles définies par cette juridiction.

9. Ayant ensuite relevé que le salarié se bornait, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, à lui demander de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui allouer une indemnité de ce chef, elle en a exactement déduit qu'elle ne pouvait statuer sur une demande en paiement de dommages-intérêts pour non respect de l'ordre des licenciements dont elle n'était pas saisie.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat aux Conseils, pour M. [V]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

(Sur l'illégalité des catégories professionnelles)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [V] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE :

« Sur les critères d'ordre

Attendu que conformément à l'article L. 1233-5 du code du travail, le plan de sauvegarde de l'emploi a déterminé par catégories professionnelles le nombre d'emplois à supprimer ; que c'est la catégorie professionnelle à laquelle appartient un salarié qui a ainsi servi de base à l'établissement de l'ordre des licenciements ;

Attendu qu'appartiennent à une même catégorie professionnelle les salariés qui exercent dans l'entreprise des activités de même nature supposant une formation commune ; que M. [V] soutient essentiellement qu'un moniteur étant avant tout un soignant et la même formation permettant d'accéder aux fonctions de soins et aux fonctions de formation, il aurait dû être considéré comme responsable infirmier ;

Attendu cependant que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, mais constitue seulement pour le salarié une illégalité qui entraîne pour celui-ci un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi, lequel doit être intégralement réparé selon son étendue par les juges du fond ;

Que M. [V] demande seulement à la cour de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de lui allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements ne permet pas de faire droit à ces prétentions » ;

1°) ALORS, à titre principal, QU'il appartient au juge prud'homal, saisi de conclusions en ce sens, de rechercher si le jugement qui arrête le plan de cession et fixe le nombre des licenciements a légalement déterminé les catégories professionnelles au sein desquelles les critères d'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre ; que l'illégalité des catégories professionnelles définies par le juge judiciaire a pour effet de priver de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé ; qu'en se bornant, pour écarter la critique formée par M. [V] tirée de l'illégalité des catégories professionnelles définies par le jugement portant plan de cession, à indiquer que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'avait pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, mais constituait seulement une illégalité qui entraîne pour le salarié un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi et en assimilant ainsi la question du respect des critères d'ordre par l'employeur et celle de la légalité des catégories professionnelles définies par le juge, sans se prononcer, ainsi qu'elle y était invitée, sur la légalité des catégories professionnelles ici en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 642-5 et R. 642-3 du code de commerce, ensemble les articles L. 1233-2, L. 1233-5, L. 1233-7 et L. 1235-1 du code du travail ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE le salarié qui demande une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, demande implicitement la réparation du préjudice résultant d'un licenciement prononcé en violation de l'ordre des licenciements ; que pour écarter la demande formée par M. [V] au titre de l'illégalité des catégories professionnelles, la cour d'appel a relevé qu'il demandait « seulement » de juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de lui allouer une indemnité à ce titre et que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciement ne permettait pas de faire droit à ces prétentions ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2, L. 1233-5, L. 1233-7 et L. 1235-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

(sur la méconnaissance de l'obligation de reclassement)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [V] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE :

« Attendu que le document unilatéral précité a notamment énoncé que :

- l'employeur n'était pas, dans un contexte de maîtrise des effectifs, en mesure de dégager des possibilités internes de reclassement à la mesure du nombre de suppression de postes et que les recherches effectuées au sein de l'entreprise pour proposer des solutions internes de reclassement passaient obligatoirement par une amélioration du volet social de l'offre de reprise,

- l'employeur s'engageait au titre de la recherche de reclassement externe, à prendre attache avec des structures et établissements susceptibles de rechercher du personnel, contacter Pôle Emploi et/ou des intervenants en matière de formation pour organiser des actions de formation et à organiser avec Pôle Emploi des réunions sur les droits des demandeurs d'emploi ;

Attendu qu'en raison de la liquidation de l'entreprise et de sa reprise, il n'existait plus aucun poste susceptible d'être proposé au titre du reclassement « interne » ; que la Fondation ne faisait pas partie d'un groupe d'entreprise entre lesquelles une permutation de personnel était possible ; que notamment, elle n'entrait pas dans le groupe formé par l'Association SOS Groupe Santé, qui n'avait à son égard que la qualité de repreneur autorisé par le tribunal de commerce, et d'autres entreprises ;

Attendu que par lettre du 28 décembre 2015, les administrateurs judiciaires de la Fondation ont indiqué à M. [V] qu'ils avaient recherché, pour tous les salariés dont les postes étaient supprimés, des possibilités de reclassement à la fois :

- au sein de l'Association SOS Santé, repreneur de la Fondation, au titre d'un reclassement inexactement qualifié d' « interne »,

- auprès des filiales et structures du Groupe SOS, au titre d'un reclassement « externe » ;

qu'ils lui ont ainsi soumis :

- d'une part, dix postes d'infirmier, aide-soignant, cadre de santé, manipulateur radio auxiliaire de puériculture, technicien administratif, sis à [Localité 8], [Localité 10], [Localité 11], [Localité 9], [Localité 7]) et [Localité 6],

- d'autre part, 41 postes dispersés en France, en lui demandant de se porter candidat au moyen de formulaires à remplir ;

que le 30 décembre 2015, M. [V] a indiqué refuser l'ensemble de ces postes ;

que les administrateurs ont ainsi satisfait à l'engagement, pris dans le document unilatéral, de prendre contact avec les structures et établissements susceptibles de rechercher du personnel, notamment l'entreprise qui avait repris la Fondation ; qu'ils ont agi de façon régulière compte tenu du nombre de salariés dont ils devaient rechercher simultanément le reclassement et des délais qui leur étaient impartis à la suite du jugement de liquidation judiciaire et de l'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi ; que dans le cadre du reclassement « externe », ils n'étaient pas tenus de présenter des offres précises au nom d'entreprises en recherche de salariés alors qu'ils n'étaient pas les représentants de ces entreprises qui ne formaient pas un groupe avec la Fondation ;

Attendu que le Tribunal de grande instance a autorisé le licenciement de deux salariés appartenant à la catégorie de l'encadrement des services de soins ; que M. [V] indique que quatre cadres s'étant portés candidats pour un départ volontaire, le départ de deux d'entre eux a été accepté tandis que ce départ a été refusé à deux autres ; que le Groupe SOS Santé n'était pas tenu d'accepter ces démissions ; qu'en tout état de cause, la Fondation Hôtel Dieu du [Localité 6] n'a pas à répondre du refus du Groupe SOS Santé de rendre des postes disponibles ; que le comportement de ce Groupe, simple repreneur de la Fondation, est sans incidence sur le respect par la Fondation de son obligation de reclassement ;

qu'en définitive, l'employeur a satisfait à ses obligations en matière de reclassement » ;

ALORS QUE l'employeur qui s'engage, au titre de la recherche de reclassement externe, à prendre attache avec des structures et établissements extérieurs à l'entreprise et au groupe susceptibles de rechercher du personnel étend son obligation de reclassement aux structures et établissements qu'il sollicite et doit en conséquence adresser aux salariés dont il envisage le licenciement pour motif économique des propositions précises, concrètes et personnalisées de reclassement et non la liste des postes disponibles au sein des entreprises sollicitées auxquelles candidater ; qu'en écartant toute méconnaissance de l'obligation de reclassement, car l'employeur n'était pas tenu de présenter des offres précises au nom d'entreprises en recherche de salariés, après avoir pourtant constaté que la Fondation Hôtel Dieu s'était engagée à prendre attache avec des structures et établissements extérieurs à l'entreprise et au groupe susceptibles de rechercher du personnel ce dont il résultait qu'elle avait étendu le périmètre des recherches de reclassement, qu'elle ne pouvait se borner à adresser aux salariés non repris une liste des postes disponibles dans les entreprises sollicitées et était au contraire tenue de présenter des offres de reclassement précises, concrètes et personnalisées de reclassement à M. [V] la cour a violé l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-10953
Date de la décision : 18/05/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 21 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 2022, pourvoi n°20-10953


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Melka-Prigent-Drusch

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.10953
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