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18/05/2022 | FRANCE | N°18-12808

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mai 2022, 18-12808


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mai 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 403 F-D

Pourvoi n° U 18-12.808

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [W].
Admission au bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 avril 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_

________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MAI 2022

1°/ Mme [F] [C], épouse [H],

2°/ M. [L] [H],

d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 mai 2022

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 403 F-D

Pourvoi n° U 18-12.808

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [W].
Admission au bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 avril 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MAI 2022

1°/ Mme [F] [C], épouse [H],

2°/ M. [L] [H],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° U 18-12.808 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige les opposant à M. [B] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme [H], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [W], et l'avis écrit de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 novembre 2017) et les productions, pendant leur vie commune, qui a pris fin au mois d'octobre 2011, M. [W] et Mme [C], épouse [H], ont habité un bien immobilier appartenant à celle-ci et à son époux.

2. Le 1er juillet 2014, M. [W] a assigné M. et Mme [H] afin d'obtenir le paiement, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, des sommes réglées par lui en exécution d'un emprunt souscrit le 10 mars 2010 avec Mme [H] pour l'achat d'une installation photovoltaïque.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en ses deux dernières branches

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [H] font grief à l'arrêt de les condamner, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, à payer à M [W] la somme de 8 668,64 euros, au titre des mensualités prises en charge jusqu'en décembre 2015 inclus, avec intérêts au taux légal, et à lui rembourser chacune des échéances du prêt, postérieures à décembre 2015, sur justification de leur paiement à l'organisme prêteur, alors :

« 3°/ que l'indemnité d'enrichissement sans cause est égale à la plus faible des deux sommes représentatives, l'une de l'appauvrissement et l'autre de l'enrichissement subsistant dans le patrimoine de l'enrichi à la date de l'exercice de l'action ; qu'en jugeant l'action de M. [W] fondée à hauteur de 8 668,64 euros au titre des 24 mensualités qu'il avait prises en charge de janvier 2014 jusqu'à décembre 2015, constitutives, selon elle, de son appauvrissement, la cour d'appel, qui n'a, par ailleurs, pas évalué, au jour de l'action, la plus-value procurée par l'installation photovoltaïque objet du financement en question, a violé l'article 1371 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°/ que l'indemnité d'enrichissement sans cause est égale à la plus faible des deux sommes représentatives, l'une de l'appauvrissement et l'autre de l'enrichissement subsistant dans le patrimoine de l'enrichi à la date de l'exercice de l'action ; qu'en condamnant encore M. et Mme [H] à rembourser à M. [W] chacune des échéances du prêt SOFEMO postérieures à décembre 2015, sur justification du paiement qu'il aura effectué auprès de l'organisme prêteur, la cour d'appel qui a ainsi jugé que le montant de l'indemnité d'enrichissement devait être évalué à celui de toutes les sommes que ce dernier aura versées en exécution du prêt en raison de ce qu'elles l'appauvrissaient sans cause, a une nouvelle fois violé l'article 1371 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1371 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige :

5. L'indemnité due au titre de l'enrichissement sans cause est égale à la plus faible des deux sommes représentatives, l'une de l'appauvrissement et l'autre de l'enrichissement subsistant dans le patrimoine de l'enrichi à la date de l'exercice de l'action.

6. Pour accueillir la demande de M. [W], après avoir constaté que celui-ci s'appauvrit depuis qu'il assume le paiement des échéances du prêt tandis que les époux [H] s'enrichissent corrélativement par la revente d'électricité et l'amélioration de leur habitat, l'arrêt retient le montant de l'appauvrissement, correspondant au règlement par M. [W] des échéances du prêt.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, quels étaient, au jour de l'introduction de l'instance, le montant de la plus-value immobilière apportée au bien des époux [H], ainsi que celui des bénéfices tirés de la revente d'électricité, afin de fixer l'indemnité à la moins élevée des deux sommes représentatives de l'enrichissement et de l'appauvrissement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [H]

M et Mme [H] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué de les avoir condamnés, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, à payer à M [W] la somme de 8668,64 euros, au titre des mensualités prises en charge jusqu'en décembre 2015, inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1592 euros, depuis le 5 janvier 2014, et sur chacune des mensualités postérieures à partir de leur paiement, et à rembourser à M [W] chacune des échéances du prêt Sofemo, postérieures à décembre 2015, sur justification de son paiement à l'organisme prêteur ;

AUX MOTIFS QUE la vie commune de l'appelant et de Mme [H], à l'époque séparée de son mari, dans un bien immobilier situé [Adresse 2] n'est pas contestée, sachant que le bien immobilier appartient en indivision aux deux époux (pièce 21) ; qu'il n'est pas contesté que cette vie commune a cessé en octobre 2011, l'appelant produisant le bail d'un nouveau logement au moulin à vent à [Localité 4], en date du 10 octobre 2011 (pièce 24) ; que l'appelant produit en pièce 23 l'offre préalable de crédit de SOFEMO en date du 10 mars 2010, l'objet du prêt de 26 800 euros étant une installation photovoltaïque pour améliorer l'habitat, avec une échéance mensuelle pendant 180 mois de 294,86 euros, sachant que Mme [C] et M [W] étaient co-emprunteurs, domiciliés au [Adresse 2] ; qu'il n'est pas inutile de relever que l'emprunteuse a utilisé son nom de jeune fille e qu'un seul justificatif de carte nationale d'identité a été présenté, avec un seul compte bancaire au crédit agricole ouvert en janvier 2010, sur lequel M [W] affirme sans être contesté sur ce point précis que les premières échéances ont été prélevées, ce compte étant celui de sa concubine à l'époque ; qu'en pièce numéro 11, l'appelant fournit un échéancier de prêt SOFEMO qui comporte le même numéro de prêt avec des échéances commençant le 5 mai 2011, pour se terminer le 5 avril 2026, pour le montant de 294,86 euros par mois ; que le 19 décembre 2013 (pièce 2), M [W] a reçu un décompte de prêt émanant de SOFEMO, la référence étant la même que celle précitée, tout comme le nom des deux emprunteurs, avec une mention « provisions/retards » de 1174,44 euros, et un capital restant dû de 25 868,41 euros, ces sommes étant dues au 4 janvier 2014 ; que si l'on se reporte à l'échéancier précité, quatre échéances étaient dues celles de septembre 2013 à décembre 2013, inclus, soit 1179,44 euros ; que personne ne soutient que M [W] ait payé avant le décompte du 19 décembre 2013 une quelconque échéance, ce qui veut bien dire l'autre emprunteur a nécessairement payé les échéances depuis le 5 mai 2011 jusqu'en août 2013 ;

[?] que dans ce contexte factuel reprécisé, Mme [H] conclut à la confirmation, en affirmant qu'au cours de la vie commune qui a duré plus de quatre ans, M [W] a prix l'initiative de l'installation photovoltaïque, ce qui explique le contrat de prêt dont il n'a pas jugé nécessaire d'honorer les échéances ; que ses obligations sont causées, toujours selon Mme [H], par la signature du prêt et la cohabitation, dont il n'assumait aucune charge de la vie commune ; qu'elle soutient en page 5, textuellement « qu'elle ne saurait assumer seule, l'installation de panneaux photovoltaïques, voulue par son ancien compagnon qui a ensuite pris l'initiative de se séparer d'elle et après avoir bénéficié, sans bourse déliée de la vie commune, si ce n'est un engagement contractuel, sur lequel il prétend à présent revenir, sur des fondements parfaitement infondés » ; que l'emploi du qualificatif « seule »
dans la formule précitée est parfaitement évocatrice à tout le moins d'une volonté d'assumer à deux le paiement du prêt ; qu'en effet, Mme [H] ne verse aux débats aucune pièce probante qui permette de retenir que c'est son compagnon de l'époque qui a pris l'initiative de l'installation, ou qu'il n'aurait pas participé aux charges de la vie commune, et que son engagement bancaire compensait en quelque sorte cette absence de participation ; que force est de constater, par ailleurs, que de mai 2011 à août 2013, c'est Mme [H] qui a payé les échéances, sans que la séparation intervenue en octobre 2011 ne change rien à cette situation jusqu'à la carence en paiement intervenue en septembre 2013 ; que ce n'est qu'à partir de la carence à payer les échéances que le prêteur s'est retourné contre le co-emprunteur, par inscription au FICP en décembre 2013 (pièce n°1 de l'appelant) et envoi d'un décompte de prêt (pièce n°2) le 19 décembre 2013 ; [?] qu'il n'est pas contestable que depuis qu'il assume le paiement des échéances, M [W] s'appauvrit à concurrence tandis que corrélativement les époux [H] s'enrichissent puisque Mme ne paie pas les échéances et qu'ils profitent de l'installation en revendant de l'électricité, ce qu'ils ne contestent pas, tout en améliorant leur habitat et la valeur de leur bien à terme, l'amélioration étant l'un des objets du prêt ; qu'il résulte des éléments non sérieusement contestés qu'il s'agissait d'un projet commun aux deux concubins, pour améliorer ce qui constituait à l'époque leur domicile, le tout étant indissociable d'une vie commune, Mme [H] qui était propriétaire indivis prenant d'ailleurs sur elle de rembourser pendant plus de deux ans et même sur la période de 10 mois après la séparation l'ensemble des échéances, étant précisé qu'elle ne réclame rien à ce titre à M [W] ; qu'ainsi, et si le paiement des échéances est causé par rapport à la banque, seule argumentation de Mme [H], force est de constater que dans les rapports entre concubins, la cause d'un engagement commun a disparu depuis la cessation du concubinage ; que de plus fort et par rapport à M [H], il n'a jamais existé aucune cause, alors que ce dernier se retrouve incontestablement enrichi depuis son retour au bercail conjugal, la cour voulant bien admettre qu'il n'était peut-être pas au courant de l'emprunt de son épouse à l'époque séparée ; que M [W], qui n'a aucun droit sur l'immeuble indivis amélioré et qui ne peut exciper d'une société de fait entre concubins, ne dispose d'aucune action pour compenser l'enrichissement évident de son ex concubine et de son époux, depuis que la vie commune a cessé dans le bien que les concubins occupaient, pour l'une en qualité de propriétaire indivis et pour l'autre en qualité de concubin hébergé ; que l'action est donc fondée à hauteur de 8668,64 euros au titre des 24 mensualités prises en charge de janvier 2014 inclus jusqu'à décembre 2015 inclus, avec prise en charge de toutes les mensualités postérieures sur justification de leur paiement par M [W] ; que l'appelant produit la copie des chèques de paiement de janvier 2016 inclus à avril 2017 inclus mais ces sommes sont réclamées dans le dispositif qui seul saisit la cour au titre des mensualités payées postérieurement à décembre 2015 ;

1°) ALORS QUE le juge qui doit respecter le principe du contradictoire ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office, sans inviter au préalable les parties à s'en expliquer ; qu'en se fondant d'office, pour accueillir l'action de in rem verso de M [W], sur le moyen selon lequel ce dernier, qui ne pouvait exciper d'une société de fait entre concubins, ne disposait d'aucune action pour compenser l'enrichissement de son ex-concubine et de son époux, sans inviter au préalable les parties à s'expliquer sur un tel moyen, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'il incombe au demandeur à l'action de in rem verso d'établir que l'enrichissement invoqué était sans cause, et partant de démontrer que le paiement des échéances d'un prêt en vue d'acquérir un bien de nature à enrichir la valeur de l'immeuble appartenant à son ex-concubine avait excédé sa contribution aux dépenses de la vie courante ; qu'en énonçant, pour condamner M et Mme [H] sur le fondement de l'enrichissement sans cause, que Mme [H], ex-concubine, ne versait aux débats aucune pièce qui permette de retenir que son ancien compagnon, demandeur à l'action, n'aurait pas participé aux charges de la vie commune et que son engagement compensait cette absence de participation, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil ainsi que les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;

3°) ALORS QU'au surplus, l'indemnité d'enrichissement sans cause est égale à la plus faible des deux sommes représentatives, l'une de l'appauvrissement et l'autre de l'enrichissement subsistant dans le patrimoine de l'enrichi à la date de l'exercice de l'action ; qu'en jugeant l'action de M [W] fondée à hauteur de 8668,64 euros au titre des 24 mensualités qu'il avait prises en charge de janvier 2014 jusqu'à décembre 2015, constitutives, selon elle, de son appauvrissement, la cour d'appel, qui n'a, par ailleurs, pas évalué, au jour de l'action, la plus-value procurée par l'installation photovoltaïque objet du financement en question, a violé l'article 1371 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2015 ;

4°) ALORS QUE l'indemnité d'enrichissement sans cause est égale à la plus faible des deux sommes représentatives, l'une de l'appauvrissement et l'autre de l'enrichissement subsistant dans le patrimoine de l'enrichi à la date de l'exercice de l'action ; qu'en condamnant encore M et Mme [H] à rembourser à M [W] chacune des échéances du prêt SOFEMO postérieures à décembre 2015, sur justification du paiement qu'il aura effectué auprès de l'organisme prêteur, la cour d'appel qui a ainsi jugé que le montant de l'indemnité d'enrichissement devait être évalué à celui de toutes les sommes que ce dernier aura versées en exécution du prêt en raison de ce qu'elles l'appauvrissaient sans cause, a une nouvelle fois violé l'article 1371 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2015.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-12808
Date de la décision : 18/05/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 21 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 mai. 2022, pourvoi n°18-12808


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SAS Buk Lament-Robillot, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:18.12808
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