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17/05/2022 | FRANCE | N°21-84089

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mai 2022, 21-84089


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 21-84.089 F-D

N° 00566

GM
17 MAI 2022

CASSATION

M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MAI 2022

L'Institut national des recherches archéologiques préventives (INRAP) a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel

de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 25 mai 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 13 octobre 2020, n° 19...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 21-84.089 F-D

N° 00566

GM
17 MAI 2022

CASSATION

M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MAI 2022

L'Institut national des recherches archéologiques préventives (INRAP) a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 25 mai 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 13 octobre 2020, n° 19-85.527), dans la procédure suivie contre M. [L] [I] du chef de diffamation non publique, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.

Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de L'INRAP, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [L] [I], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. L'INRAP a fait citer du chef de diffamation non publique, devant le tribunal de police, M. [L] [I], président de la société Etudes et valorisations archéologiques pour avoir écrit aux préfets de région une lettre circulaire contenant des propos le mettant en cause.

3. Le juge du premier degré a relaxé le prévenu.

4. Saisie du seul appel de la partie civile, la cour d'appel de Limoges a, par arrêt du 3 juillet 2019, déclaré M. [I] entièrement responsable du préjudice résultant de la diffamation non publique et alloué à l'INRAP la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts et de 1 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

5. Par arrêt du 13 octobre 2020, la chambre criminelle a cassé cette décision et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Poitiers.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté l'INRAP de ses demandes, alors « que l'appel des jugements de police et des juridictions de proximité est porté devant le président de la chambre des appels correctionnels, siégeant à juge unique ; que la cour d'appel de Poitiers était composée de trois magistrats; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 547 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 547 du code de procédure pénale :

7. Il résulte de ce texte que l'appel des jugements de police est porté devant le président de la chambre des appels correctionnels, siégeant à juge unique.

8. L'arrêt attaqué mentionne que la juridiction était composée de trois magistrats.

9. En cet état, la cour d'appel, qui était saisie de l'appel relatif à une contravention, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen,
la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 25 mai 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers,
autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle sur intérêts civils et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mai deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-84089
Date de la décision : 17/05/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 25 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mai. 2022, pourvoi n°21-84089


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.84089
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