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12/05/2022 | FRANCE | N°20-21211

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2022, 20-21211


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 463 F-D

Pourvoi n° U 20-21.211

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2022

M. [U] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U

20-21.211 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 463 F-D

Pourvoi n° U 20-21.211

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2022

M. [U] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-21.211 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société [4], dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société [5],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [D], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], venant aux droits de la société [5], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 mai 2020), M. [D] (la victime), salarié de la société [5], devenue [4] (l'employeur), a sollicité, le 19 juin 2014, la prise en charge de deux maladies au titre de la législation professionnelle, sur le fondement du tableau n° 57 A des maladies professionnelles.

2. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube a pris en charge les pathologies au titre de la législation professionnelle, après avis favorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

3. La victime a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La victime fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « que lorsque la maladie déclarée ne remplit pas les conditions d'un tableau et que la caisse a procédé à une prise en charge en suivant l'avis d'un comité régional, il incombe à la juridiction, avant de statuer sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de recueillir l'avis d'un autre comité régional, dès lors que le caractère professionnel de la maladie est contesté par ledit employeur, et ce même si la décision de prise en charge avait été déclarée inopposable à ce dernier ; que dès lors que la cour d'appel considérait, comme l'avait soutenu l'employeur, que la condition tenant à la réalisation de l'IRM prévue dans le tableau n° 57 A des maladies professionnelles n'était pas remplie, et qu'elle constatait que la prise en charge de la maladie avait été décidée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Nancy Nord-Est, il lui incombait de soumettre le dossier de la victime à un second comité ; qu'en s'y refusant, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 452-1et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, applicable au litige, et R. 142-24-1 du même code, alors en vigueur :

5. Saisi d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le juge est tenu de recueillir au préalable l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors qu'est contesté le caractère professionnel de la maladie qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle après avis d'un comité régional, et que sont invoquées devant lui les dispositions des troisième ou quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.

6. Pour débouter la victime de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt retient que les pathologies dont le salarié demande la reconnaissance au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles doivent, l'une comme l'autre, être objectivées par une IRM, et que les conditions médicales de reconnaissance devant être déterminées à la date de déclaration de la maladie, l'IRM devait préexister à la déclaration de maladie professionnelle et ne pouvait lui être postérieure. Il ajoute que la mise en évidence desdites pathologies n'est pas une condition tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer des affections périarticulaires de l'épaule, mais un élément constitutif de la maladie inscrite au tableau n° 57, de sorte qu'en l'absence de cet examen à la date de déclaration des maladies professionnelles, le salarié concerné ne peut être considéré comme étant atteint de celles-ci et que, la procédure de diagnostic des pathologies litigieuses, exigée par la tableau 57 A, n'ayant pas été respectée, les pathologies dont souffre la victime ne devaient pas être soumises à l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il en déduit que la reconnaissance de la faute inexcusable supposant préalablement établie l'existence d'une maladie à caractère professionnel, la victime ne peut prospérer dans la demande.

7. En statuant ainsi, sans recueillir l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, alors qu'il résultait de ses constatations que la maladie avait été prise en charge au titre de la législation professionnelle après avis d'un comité régional ayant reconnu l'existence d'un lien de causalité direct entre le travail habituel de la victime et les maladies désignées au tableau n° 57 A des maladies professionnelles, et que l'employeur contestait l'existence de ce lien de causalité, de sorte qu'étaient invoquées devant elle les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la société [4] de sa demande tendant à ce que les conclusions de M. [D] reçues le 27 février 2020 soient écartées des débats, l'arrêt rendu le 12 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne la société [4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [D]

M. [U] [D] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Troyes en date du 17 juin 2019 en ce qu'il a constaté que les deux pathologies qu'il a déclarées sont d'origine professionnelle, statuant à nouveau, dit qu'à la date du 19 juin 2014, il ne remplissait pas les conditions pour voir ses pathologies reconnues au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles en l'absence à cette date d'une IRM les objectivant et de l'avoir débouté de son recours,

ALORS QUE lorsque la maladie déclarée ne remplit pas les conditions d'un tableau et que la caisse a procédé à une prise en charge en suivant l'avis d'un comité régional, il incombe à la juridiction, avant de statuer sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de recueillir l'avis d'un autre comité régional, dès lors que le caractère professionnel de la maladie est contesté par ledit employeur, et ce même si la décision de prise en charge avait été déclarée inopposable à ce dernier ; que dès lors que la cour d'appel considérait, comme l'avait soutenu l'employeur, que la condition tenant à la réalisation de l'IRM prévue dans le tableau n° 57A des maladies professionnelles n'était pas remplie, et qu'elle constatait que la prise en charge de la maladie avait été décidée par la Cpam de l'Aube après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Nancy Nord-Est, il lui incombait de soumettre le dossier de M. [D] à un second comité ; qu'en s'y refusant, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-21211
Date de la décision : 12/05/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 12 mai 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 2022, pourvoi n°20-21211


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.21211
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