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11/05/2022 | FRANCE | N°21-16689

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 2022, 21-16689


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mai 2022

Rejet

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 363 FS-B

Pourvoi n° Z 21-16.689

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022

L'association Promo Deve

lop Transports Sagu 30, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-16.689 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2021 par la cour d'appel...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mai 2022

Rejet

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 363 FS-B

Pourvoi n° Z 21-16.689

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022

L'association Promo Develop Transports Sagu 30, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-16.689 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2021 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société ambulances La Romaine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de l'association Promo Develop Transports Sagu 30, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ambulances la Romaine, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes Gargoullaud, Dazzan, Le Gall, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 mars 2021) et les productions, le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987, dont les dispositions ont été ultérieurement codifiées aux articles R. 6312-1 et suivants du code de la santé publique, a instauré à l'égard des entreprises de transports sanitaires agréées une obligation de participer à une garde départementale, en fonction de leurs moyens matériels et humains, et précisé que les conditions d'organisation de la garde ambulancière dans chaque département seraient fixées par un cahier des charges, arrêté par le préfet, puis par le directeur général de l'agence régionale de santé à compter du 26 juillet 2010.

2. Le cahier des charges annexé à l'arrêté n° 2004-136-5 du 4 juin 2004 pris par le préfet du Gard (le préfet) a, en son article 3, confié à l'association Asso Promo Dévelop Transports Sagu 30 (l'association) l'organisation et la coordination, en lien avec le service médical d'urgence, de la garde ambulancière dans le département, et, en son article 9, prévu une contribution financière, au prorata des gardes effectuées, des entreprises de transport sanitaire agréées du Gard aux frais de fonctionnement de la garde ambulancière.

3. Le 26 octobre 2015, la société Ambulances La Romaine (la société) a saisi la juridiction administrative d'une demande d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande d'abrogation de l'article 9. Par jugement du 20 octobre 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

4. Le 20 décembre 2017, l'association a assigné la société en paiement de factures relatives à ses frais de fonctionnement pour la période du 30 novembre 2014 au 30 octobre 2017.

5. Par arrêt du 13 juin 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 20 octobre 2017 et la décision implicite de rejet de la demande de la société et enjoint au directeur général de l'agence régionale de santé Occitanie d'abroger l'article 9 du cahier des charges dans un délai de six mois. Par arrêté du 12 décembre 2019, celui-ci a procédé à l'abrogation de ce texte.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. L'association fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que l'abrogation d'un acte administratif entraîne sa disparition juridique pour l'avenir ; qu'en déboutant l'association Sagu 30 de ses demandes fondées sur l'article 9 du cahier des charges annexé à l'arrêté n° 2004-136-5 du 4 juin 2004, après avoir constaté que ces demandes tendaient au paiement de factures relatives aux frais de fonctionnement de l'association pour la période du 30 novembre 2014 au 30 octobre 2017 et que l'article 9 du cahier des charges annexé à l'arrêté n° 2004-136-5 du 4 juin 2004 n'avait été abrogé que par arrêté du directeur général de l'ARS du 12 décembre 2019, la cour d'appel, qui a fait produire un effet rétroactif à cette abrogation, a violé l'article L. 240-1 du code des relations entre le public et l'administration. »

Réponse de la Cour

8. Toute déclaration d'illégalité d'un texte réglementaire par le juge administratif, même décidée à l'occasion d'une autre instance, s'impose au juge civil qui ne peut faire application d'un texte illégal.

9. C'est dès lors à bon droit qu'après avoir constaté, en s'appuyant sur le dispositif de l'arrêt du 13 juin 2019 et ses motifs qui en sont le support nécessaire, que la décision implicite de rejet de la demande d'abrogation de l'article 9 avait été annulée aux motifs que le préfet n'avait pas compétence, à la date de publication du règlement, pour instaurer une contribution financière, constituant une taxe non prévue par la loi, la cour d'appel en a déduit que les demandes de l'association, fondées sur un acte administratif illégal dès l'origine, devaient être rejetées.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Promo Develop Transports Sagu 30 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour l'association Promo develop transports Sagu 30.

L'association ASSO PROMO DEVELOP TRANSPORTS SAGU 30 fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à ce que la société Ambulances La Romaine soit condamnée à lui payer la somme de 3.233,50 euros pour la période du 30 novembre 2014 au 31 octobre 2017, sauf à parfaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,;

1°) ALORS QUE l'abrogation d'un acte administratif entraine sa disparition juridique pour l'avenir ; qu'en déboutant l'association Sagu 30 de ses demandes fondées sur l'article 9 du cahier des charges annexé à l'arrêté n° 2004-136-5 du 4 juin 2004, après avoir constaté que que ces demandes tendaient au paiement de factures relatives aux frais de fonctionnement de l'association pour la période du 30 novembre 2014 au 30 octobre 2017 et que l'article 9 du cahier des charges annexé à l'arrêté n° 2004-136-5 du 4 juin 2004 n'avait été abrogé que par arrêté du directeur général de l'ARS du 12 décembre 2019, la cour d'appel, qui a fait produire un effet rétroactif à cette abrogation, a violé l'article L. 240-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU' il n'est pas permis au juge de modifier l'objet du litige tel qu'il résulte des prétentions respctives des parties ; que l'association Sagu 30 demandait, aux termes du dispositif de ses conclusions d'appel, qu'il soit constaté « que la SARL Ambulance La Romaine a toujours bénéficié des services d'intermédiaire de l'association Sagu 30 » (p. 12), et que la société Ambulances La Romaine soit condamnée, au titre de ces services d'intermédiaire « au paiement à l'association Sagu 30 de la somme de 3.233, 50 euros pour la période du 30 novembre 2014 au 31 octobre 2017 sauf à parfaire » (p. 13) ; que la société Ambulances La Romaine relevait également que l'association Sagu 30 poursuivait le paiement de factures correspondant à la rémunération de prestations de services d'interface (p. 23) ; qu'il en résultait que l'objet du litige était la rémunération due à l'association Sagu 30 pour ses prestations de service d'interface, et non la charge de la garde ambulancière ; qu'en considérant que l'enjeu du litige aurait été une charge de garde imposée par le code de la santé publique et non un enrichissement de la société Ambulances la Romaine, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile

3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui celui auquel un service a été rendu dans le cadre d'une activité appréciable en argent, sans rémunération, contrepartie ou avantage personnel ; qu'en se bornant à considérer, pour débouter l'exposante de sa demande fondée sur l'enrichissement injustifié, que les difficultés étaient multiples puisque l'enjeu aurait été une charge de garde imposée par le code de la santé publique et non un enrichissement de la société Ambulances La Romaine et que l'association Sagu aurait dû justifier d'un appauvrissement quelconque en son patrimoine, mais n'aurait justifié par aucun document d'une telle situation car elle n'aurait produit aucune pièce sur la réalité des charges induites par les fonctions qu'elle avait acceptées dans des conditions et selon des modalités ignorées, faute de tout document relatif aux circonstances de sa constitution et de son fonctionnement, sans rechercher comme elle y était invitée si l'association Sagu 30 n'avait pas délivré une prestation de services à la société Ambulances La Romaine sans en obtenir rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et de l'article 1303 du même code, dans sa version issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-16689
Date de la décision : 11/05/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Acte réglementaire - Illégalité - Décision du juge administratif - Portée

SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Acte réglementaire - Illégalité prononcée par le juge administratif - Portée

Toute déclaration d'illégalité d'un texte réglementaire par le juge administratif, même décidée à l'occasion d'une autre instance, s'impose au juge civil qui ne peut faire application d'un texte illégal. C'est dès lors à bon droit qu'après avoir constaté, en s'appuyant sur le dispositif de la décision de la juridiction administrative et ses motifs qui en sont le support nécessaire, que la décision implicite de rejet de la demande d'abrogation d'un acte réglementaire avait été annulée aux motifs que le préfet n'avait pas compétence, à la date de publication du règlement, pour instaurer une contribution financière, constituant une taxe non prévue par la loi, la cour d'appel en déduit que des demandes fondées sur un acte administratif illégal dès l'origine doivent être rejetées


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 10 mars 2021

Soc., 16 février 2012, pourvoi n° 10-27943, Bull. 2012, V, n° 72 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mai. 2022, pourvoi n°21-16689, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Duval-Arnould (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Ortscheidt, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.16689
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